Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 1er DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 795
N° RG 21/13326 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDDJ
[H] [N]
C/
[E] [U]
[T] [U]
[A] [U]
[D] [U]
[C] [R] épouse [U]
[X] [T] [U]
[J] [P] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Sylvie LANTELME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 07 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°RG 21/01834.
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1949 à ORAN (Algérie),
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIÉS, substitué par Me Hugo CAPPADORO, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 13]
tous représentés par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocate au barreau de TOULON, plaidante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [R] épouse [U]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante, assignée en intervention forcée le 1er août 2022 (remise à personne) et signification conclusions même jour
Monsieur [X] [T] [U]
demeurant [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
défaillant, assigné en intervention forcée le 1er août 2022 et signification des conclusions le même jour, à étude
Monsieur [J] [P] [U]
demeurant [Adresse 7]
défaillant, assigné le 4 août 2022 en intervention forcée et signification des conclusions le même jour, à étude
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 19 avril 2007, Mme [O] [F], aux droits de laquelle viennent Mme [E] [U] et MM.[D] [U], [A] [U] et [T] [U], a consenti un bail d'habitation à M.[H] [N] sur un logement de type studio, situé à [Localité 18] (Var).
Dans l'année de la signature de bail et jusqu'à ce jour, de nombreuses procédures ont opposé et opposent les parties relativement à des travaux de mise en conformité de ce logement, impartis aux bailleurs à peine d'astreinte par jugement du 8 décembre 2011, et au congé pour vendre qu'ils ont délivré à M.[N] le 5 octobre 2012.
Ainsi, le tribunal d'instance de Toulon par jugement du 14 février 2019 a entre autres dispositions, ordonné l'expulsion de M.[N] et l'a condamné à payer aux consorts [U] la somme de 18 341,92 euros au titre des indemnités d'occupation outre frais irrépétibles et dépens.
Sur appel de M.[N] la cour de ce siège, par arrêt du 12 novembre 2020 a confirmé cette décision excepté sur le quantum des indemnités d'occupation dues par M.[N] porté à la somme de 31 296,44 euros. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi de M.[N].
En vertu de ces deux décisions, signifiées à M.[N] le 30 avril 2019 et le 12 janvier 2021, les consorts [U] ont fait pratiquer le 10 mars 2021 une saisie-attribution de ses comptes bancaires pour le recouvrement de la somme totale de 38 748,94 euros en principal, intérêts et frais et lui ont fait délivrer le 18 mars 2021 un commandement de quitter les lieux.
Par assignations du 7 et 8 avril 2021 M.[N] a saisi le juge de l'exécution de Toulon aux fins de voir annuler le procès verbal de saisie et sa dénonce, subsidiairement d'ordonner le séquestre de la somme de 16 682,28 euros jusqu'à la décision de la Cour de cassation, d'annuler le commandement de quitter les lieux et subsidiairement de lui octroyer un délai de 24 mois pour libérer le logement, demandes auxquelles les consorts [U] se sont opposés.
Par jugement du 7 septembre 2021 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
' rejeté la demande de nullité du procès verbal de saisie attribution et de sa dénonce ;
' débouté M.[N] du surplus de ses prétentions ;
' ordonné le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 22 451,54 euros ;
' condamné M.[N] à payer aux consorts [U] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme d'un montant équivalent au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans le délai de quinze jours du prononcé du jugement, M.[N] qui n'a pas retiré la lettre recommandée de notification de la décision qui lui a été adressée par le greffe, en a interjeté appel par déclaration du 16 septembre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
L'appelant a conclu en dernier lieu le 3 mai 2022 et les intimés le 5 janvier précédent.
M.[D] [U] est décédé le [Date décès 9] 2022. Ses héritiers n'étant pas intervenus volontairement à l'instance et n'y ayant pas été attraits, la cour par arrêt du 30 juin 2022 a constaté l'interruption de l'instance et accordé aux parties, à peine de radiation de l'affaire, un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
Par exploits du 1er et 4 août 2021, M.[N] a fait assigner Mme [C] [I] veuve de M.[D] [U] et les enfants de celui-ci, MM. [X] et [J] [U], en intervention forcée et reprise d'instance.
Par dernières écritures notifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M.[N] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable, en vertu du principe selon lequel «nul ne plaide par procureur» les demandes formées par Mme [E] [U], MM. [T] et [A] [U] au nom de Mme [C] [R] veuve [U] et MM.[X] et [J] [U], intervenants forcés non comparants, d'annulation des assignations en intervention forcée et reprise d'instance des 1er et 4 août 2022 et de sursis à statuer dans l'attente du règlement de la succession de M.[D] [U] ;
- recevoir M.[N] en son appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (énumérées au dispositif des écritures);
Et statuant à nouveau
- annuler le procès-verbal de saisie et sa dénonciation ;
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 10 mars 2021 par les consorts [U] sur le compte bancaire de M. [N] ;
- annuler le commandement de quitter les lieux délivré à M.[N] le 18 mars 2021 sur le fondement de l'article 648 du Code de procédure civile, faute pour cet acte de comporter les mentions requises par cet article à peine de nullité ou comportant des mentions inexactes ;
Subsidiairement,
- juger que M.[N] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour quitter les lieux loués ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [E] [U], MM. [T] et [A] [U] de toutes leurs demandes ;
- les condamner solidairement avec Mme [C] [R] veuve [U] ainsi que MM.[X] et [J] [U] à rembourser à M.[N] une somme de 6 715,74 euros, saisie sur le compte bancaire de l'appelant, outre la somme de 111 euros au titre des frais inhérents à cette saisie, prélevés par la banque ;
- les condamner sous la même solidarité, à régler à M.[N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, l'appelant après rappel des procédures ayant opposé les parties, et en réponse à la demande de nullité des assignations en intervention forcée qu'il a faites délivrer aux ayants droits de M.[D] [U], oppose l'irrecevabilité de cette demande en vertu du principe «nul ne plaide par procureur», de même s'agissant de l'exception de sursis à statuer dans l'attente du règlement de la succession de M.[D] [U]. Et pour soutenir la régularité des assignations délivrées à Mme [C] [R] veuve [U] et MM.[X] et [J] [U], il expose que les délais de l'article 905 du code de procédure civile ne sont pas applicables puisque toutes les parties avaient conclu et que la procédure a été interrompue par le décès de l'un des intimés, outre qu'aucun grief ne peut être retenu de la mention dans ces assignations, des articles 910 et suivants du code de procédure civile.
Sur l'annulation du commandement de quitter les lieux, il indique que cet acte a été délivré sur le fondement de l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour de ce siège, qui a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la 3ème chambre civile de Cour de cassation rendu le 9 mars 2022 en sorte que le commandement n'a plus d'objet et doit être annulé. Subsidiairement il sollicite des délais de grâce au regard de son age et de son état de santé.
S'agissant de la saisie-attribution de ses comptes bancaires, il expose qu'elle a pratiquée en vertu de ce même arrêt du 12 novembre 2020 qui a fait l'objet d'une cassation et ajoute que les consorts [U] ont pratiqué une saisie-attribution sur son compte bancaire à hauteur de 6715,74 euros en exécution du jugement entrepris dont la réformation qu'il demande entraîne leur condamnation au remboursement de cette somme, indépendamment du fait comme le soutiennent les intimés, qu'il n'a pas contesté cette saisie à l'époque où elle a été mise en oeuvre.
Il estime enfin, que les derniers arrêts rendus par la cour de céans et la Cour de cassation dans les litiges qui l'opposent aux bailleurs, excluent la mauvaise foi retenue par le premier juge pour le condamner à des dommages et intérêts pour procédure abusive et que dès lors que ce magistrat a fait droit à l'une de ses demandes en cantonnant la saisie-attribution, son jugement doit être infirmé également sur le sort des frais irrépétibles.
Par dernières écritures notifiées le 12 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens, Mme [E] [U], MM. [T] et [A] [U] demandent à la cour :
- d'annuler les assignations en intervention forcée et reprise d'instance délivrées à Mme [C] [R] veuve [U] et MM.[X] et [J] [U] ;
- de déclarer M.[N], à défaut de régularisation, irrecevable en ses demandes de condamnation solidaire à l'égard de toutes les parties ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du règlement de la succession de M. [D] [U] ;
- de débouter M.[N] de son appel en le déclarant infondé ;
- de le débouter de sa demande en paiement des sommes de 6714,74 euros et 111 euros ;
- de confirmer le jugement du 7.09.2021 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par M.[N] ;
- ordonné le cantonnement à la somme de 22 451.14 euros compte arrêté au 31.05.2021
- condamné M.[N] au paiement d'une somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros au titre de l'article 700 du cpc et aux dépens de première instance.
Y ajoutant et en cause d'appel,
- condamner M.[N] à régler aux consorts [U] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Sylvie Lantelme, avocat aux offres de droit.
A l'appui de leur demande de nullité des assignations en intervention forcée ils indiquent que ces actes visent confusément les dispositions des articles 910 du code de procédure civile alors que la procédure est soumise aux dispositions des articles 905 dudit code et que cette mention erronée fait grief aux parties puisqu'il est mentionnée un délai de 3 mois pour signifier leurs conclusions en réponse et que la date de l'audience de plaidoirie n'est pas précisée.
Par ailleurs ils sollicitent un sursis à statuer dès lors que l'examen des demandes de condamnation des intimés au paiement de diverses sommes nécessite que les héritiers aient accepté la succession et que celle-ci soit réglée.
D'autre part et pour l'essentiel, ils approuvent le premier juge d'avoir rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution et du commandement de quitter les lieux, l'omission sur ces actes de la nationalité des consorts [U] et de leur profession, de même que l'erreur de date et lieu de naissance ainsi que de l'adresse de MM.[A] et [T] [U] n'ayant occasionné aucun grief à M.[N], par ailleurs informé de ces éléments à l'occasion des nombreuses procédures ayant opposé les parties et par la lecture de l'acte de notoriété communiqué dans le cadre de ces précédentes instances, ajoutant que l'intéressé a lui même corrigé ces mentions dans les assignations délivrées devant le juge de l'exécution.
Ils estiment encore que la juridiction de première instance a exactement débouté leur adversaire de sa demande de consignation, non motivée en droit ni en fait.
Ils affirment qu'il a été définitivement jugé que le bail d'habitation a expiré le 28 février 2013 et que M.[N] se maintient dans les lieux sans s'acquitter des indemnités d'occupation et demandent confirmation du cantonnement de la saisie-attribution après compensation des créances respectives des parties opérée par le premier juge.
Ils s'opposent aux délais réclamés pour quitter les lieux alors que M.[N] est sans droit ni titre d'occupation depuis le mois de février 2013 et a de fait, bénéficié des délais plus que nécessaires à son relogement et n'a effectué aucune démarche pour ce faire, s'est contenté pendant plusieurs années de régler un euro par chèque pour l'occupation du bien, alors que la saisie-attribution et ses relevés de comptes démontrent qu'il dispose de larges capacités financières.
Ils s'approprient la motivation du premier juge l'ayant condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils soutiennent que n'ayant pas contesté en temps utile la deuxième saisie-attribution qu'ils ont mise en oeuvre pour obtenir paiement des condamnations prononcées par le jugement entrepris, M.[N] n'est pas fondé à demander restitution de la somme saisie et des frais afférents.
Mme [C] [I] veuve de M.[D] [U] citée par exploit du 1er août 2022 délivré à personne, M.[X] [U] cité par acte du même jour délivré à domicile en la personne de Mme [K] [Z] qui a accepté de recevoir l'acte, et M. [J] [U] cité par exploit du 4 août 2022 qui a fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 14 octobre 2022 avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[J] [U] ayant été cité à étude, le présent arrêt sera rendu par défaut ;
Sur la demande de nullité des assignations en intervention forcée des ayants droit de M.[D] [U] :
La délivrance de ces assignations au visa erroné de l'article 910 du code de procédure civile, alors que s'agissant d'une procédure à bref délai en vertu de l'article R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'intervenant forcé dispose à peine d'irrecevabilité, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, d'un délai d'un mois et non de trois mois, pour remettre ses conclusions au greffe à compter de la notification de la demande d'intervention forcée faite à son encontre, ne constitue qu'un vice de forme ;
Or il résulte de l'article 114 du code de procédure civile, prévoyant qu'un acte ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, que seul le destinataire de l'acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte en raison d'une irrégularité de forme l'affectant ;
Il s'ensuit que Mme [E] [U], MM. [T] et [A] [U] qui n'étaient pas destinataires de ces assignations en intervention forcée, ne sont pas recevables à se prévaloir de la nullité des ces actes en raison des irrégularités de forme les affectant résultant du visa erroné de l'article 910 du code de procédure civile et de l'absence de mention de la date de l'audience de plaidoirie;
Il sera en conséquence fait droit à la fin de non recevoir soulevée par l'appelant.
Sur la demande de sursis à statuer :
Outre que cette demande fondée sur le règlement de la succession de M.[D] [U] appartient, telle qu'elle est brièvement motivée, à ses ayants droit, l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi .La demande telle qu'elle est présentée par Mme [E] [U], MM. [T] et [A] [U] n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ;
Elle ne sera donc pas accueillie.
Sur l'annulation du commandement de quitter les lieux et du procès verbal de saisie attribution et de sa dénonce:
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ;
D'autre part l'article L.211-1 du même code conditionne la mise en oeuvre d'une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, le commandement d'avoir à libérer les lieux a été délivré à M.[N] le 18 mars 2021 et la saisie-attribution de ses comptes bancaires a été pratiquée le 10 mars précédent, en vertu du jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal d'instance de Toulon et de l'arrêt partiellement confirmatif de cette cour en date du 12 novembre 2020 ;
En cause d'appel M.[N] ne soutient plus les irrégularités de forme entachant le procès verbal de saisie-attribution et sa dénonce, mais se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 9 mars 2022 , qui a prononcé la cassation sans renvoi de l'arrêt précité du 12 novembre 2020 et qui a rejeté les demandes des consorts [U] en jugeant que « pour constater que le locataire est occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et le condamner à payer diverses sommes, l'arrêt retient que par arrêt du 28 juin 2016, la cour d'appel a validé le congé pour vendre notifié par les bailleurs, sauf à dire que ce congé avait produit effet au 28 février 2013, et que le locataire a été indemnisé du préjudice résultant de la faute des notaires ayant fait obstacle à ce que la vente soit réalisée dans le délai de quatre mois. Il retient également, que, par un arrêt du 20 janvier 2017, la cour d'appel a dit le locataire irrecevable, faute d'intérêt à agir en liquidation d'astreinte, au motif qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 28 février 2013. L'arrêt retient, enfin, qu'il résulte de ces décisions que le locataire est déchu de tout titre et droit d'occupation, et qu'il convient d'ordonner son expulsion.
En statuant ainsi, alors que l'arrêt irrévocable du 28 juin 2016 rejetait notamment les demandes des bailleurs en constat de la déchéance du locataire de tout titre et droit d'occupation et en expulsion, et que l'arrêt du 27 février 2020 cassait l'arrêt du 20 janvier 2017 qui déclarait le locataire, occupant sans droit ni titre, irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en liquidation d'astreinte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décisions, et violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
Et sur la portée et le principe de la cassation, la Cour retient que « l'arrêt irrévocable du 28 juin 2016 ayant validé le congé pour vendre et rejeté la demande d'annulation de l'acceptation par la locataire de l'offre de vente, la cassation prononcée n'implique pas, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, sur une demande en fixation d'une indemnité d'occupation et en expulsion du locataire»
Cet arrêt de la Cour de cassation a ainsi fait perdre au commandement de quitter les lieux et à la saisie-attribution querellés leur fondement juridique.
Toutefois à la date à laquelle ces actes ont été délivrés, les consorts [U] disposaient de titres exécutoires les autorisant à poursuivre l'expulsion et constatant une créance liquide et exigible.
Dans ces conditions la perte de fondement juridique de ces mesures n'entraîne pas leur nullité, mais justifie leur mainlevée, qui sera ordonnée, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M.[N] conclut à la réformation du jugement qui l'a condamné à ce titre à payer aux consorts [U] une indemnité de 3000 euros, au motif de la mauvaise foi du demandeur tenant par tous moyens d'échapper aux condamnations prononcées à son encontre .
Toutefois l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la Cour de cassation ne permet pas de retenir le caractère abusif des contestations formées par M.[N] devant le premier juge .
Le jugement sera infirmé de ce chef et les consorts [U] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel:
Il sera statué sur ces demandes accessoires préalablement à la demande de remboursement des sommes nouvellement saisies au préjudice de M.[N], conditionnée par l'examen du sort des frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de dire M.[N] étant accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, ces derniers étant supportés par les consorts [U], qui parties perdantes supporteront également ceux d'appel.
Enfin il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur la demande de remboursement des sommes de 6 715,74 euros et de 111 euros :
En exécution du jugement dont appel les consorts [U] ont fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de M.[N] pour le recouvrement de la somme de 6715,74 euros, en principal ( dommages et intérêts et frais irrépétibles) , et frais dont il n'est pas contesté qu'elle s'est avérée fructueuse ;
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes recouvrées en exécution du jugement entrepris, indépendamment de l'absence de contestation de cette saisie par M.[N] au temps où elle a été pratiquée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de condamnation des consorts [U] au remboursement de la somme saisie.
Ils seront en revanche tenus de payer à M.[N] la somme de 111 euros correspondant aux frais bancaires générés par cette saisie , attestés par l'extrait de relevé de compte de M.[N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par défaut et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de nullité des assignations en intervention volontaire délivrées à la requête de M.[H] [N] à Mme [C] [I] veuve [U] à MM. [X] et [J] [U] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 à la requête de Mme [E] [U], MM [T], [A] et [D] [U], sur les comptes bancaires de M.[H] [N] ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré à M.[H] [N] le 18 mars 2021 à la requête de Mme [E] [U], MM [T], [A] et [D] [U];
CONDAMNE in solidum Mme [E] [U], Mme [C] [I] veuve [U], M [T] [U], M.[A] [U], M.[X] [U] et M.[J] [U] à payer à M.[H] [N] la somme de 111 euros au titre de ses frais bancaires ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes saisies arrêtées en vertu de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement déféré à la cour ;
DEBOUTE [E] [U], MM [T], [A] et [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNNE in solidum Mme [E] [U], Mme [C] [I] veuve [U], M [T] [U], M.[A] [U], M.[X] [U] et M.[J] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE