Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59301
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FEF
N° : 7
Assignation du :
07 décembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. Malina
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS - #D1649
DEFENDERESSE
La S.A.S. Le Manoir H
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé délivrée en date du 7 décembre 2023 à la requête de la SARL MALINA à la société LE MANOIR H devant le président du tribunal judiciaire de Paris tendant à voir :
- condamner la société LE MANOIR H au paiement de la somme de 318 225,67 euros au titre de ses loyers, charges et accessoires impayés au mois d'octobre 2023 inclus, de la clause pénale du bail et du coût du commandement de payer, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 février 2023,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties le 24 juin 2022,
- ordonner l'expulsion de la société LE MANOIR H des locaux sis [Adresse 1],
- ordonner la séquestration du mobilier trouvé sur place,
- fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer augmanté des taxes et charges jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamner la société LE MANOIR H au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
La défenderesse n’a pas comparu.
L'affaire a été évoquée à l'audience de référé du 3 janvier 2024 lors de laquelle la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du même code, le président du tribunal judiciaire et, dans la limite de ses compétences, le juge chargé du contentieux de la protection, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 24 juin 2022, les sociétés MALINA et LE MANOIR H ont conclu un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1].
Ce bail contient une clause résolutoire selon laquelle en cas de non-exécution par le preuneur d'un quelconque engagement et notamment le paiement à son échéance d'un quelconque terme du loyer convenu et/ou de ses accessoirs, le bailleur aura la faculté de résilier le bail un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il contient également une clause pénale qui prévoit que toute somme non réglée à l'échéance par le preneur entraînera un majoration de 10 %.
Le 11 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire ci-dessus énoncée a été délivré à la société LE MANOIR H pour avoir paiement de la somme de 194 785,29 euros dont 194 391,06 euros représentant une dette locative arrêtée au 1er août 2023 et 394,23 euros représentant le coût de l'acte.
Le 17 août 2023, un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société LE MANOIR H portant sur la même somme.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver. La société LE MANOIR H ne rapporte pas la preuve du paiement des causes de ces deux commandements un mois après leur signification.
Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 septembre 2023 et d'ordonner l'expulsion de la société LE MANOIR H. Le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Il convient également de condamner la société LE MANOIR H au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges, taxes et accessoires qui sera due à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Selon un décompte produit un pièce numéro 5 par la demanderesse, la société LE MANOIR H était redevable d'un arriéré locatif de 288 937,68 euros à la date du 1er octobre 2023. Elle sera, en outre, condamnée au paiement de cette somme. En vertu de la clause pénale, elle sera également condamnée à payer une majoration de 10%, soit la somme de 28 893,76 euros. Les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision dans la mesure où la société MALINA ne verse aux débats aucune mise en demeure du 23 février 2023 mais seulement deux accusés de réception (voir pièce numéro 7).
Le coût du commandement de payer dont la demanderesse entend se voir indemniser sera compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MALINA les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société LE MANOIR H sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 septembre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société LE MANOIR H et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société LE MANOIR H à payer a la société MALINA la somme provisionnelle de 288 937,68 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 1er octobre 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la société LE MANOIR H à payer à la société MALINA la somme de 28 893,76 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons la société LE MANOIR H à payer a la société MALINA une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société LA MANOIR H aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Fait à Paris le 15 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAntoine DE MAUPEOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment