Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 803
Rôle N° RG 22/11858 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ53O
[C] [O]
C/
Compagnie d'assurance GIE MACIF MUTUALITE GESTION
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MAR ITIMES (CPAM 06)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 6] en date du 28 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00589.
APPELANTE
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d'assurance GIE MACIF MUTUALITE GESTION
dont le siège social est [Adresse 3]
non assignée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES (CPAM 06)
dont le siège social est [Adresse 5]
non assignée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 28 juillet 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d'expertise ;
- condamné la société MACIF à payer à Mme [C] [O] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MACIF aux dépens ;
- jugé son ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritime ;
- rejeté toute autre demande.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 août 2022, par laquelle Mme [C] [O] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 12 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 18 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 14 octobre 2022, par lesquelles Mme [C] [O] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 16 novembre 2022 ;
Vu l'absence de conclusions des intimées antérieures au désistement d'appel de Mme [C] [O] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Mme [C] [O] a transmis à la cour ses conclusions de désistement, le 14 octobre 2022, avant que les intimées ne concluent. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date.
Faute d'accord des intimées pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [C] [O] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [C] [O] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [C] [O] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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