Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05879 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJZ2
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 16/00361
APPELANTE :
SAS SOFIMS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [V] [H], ès qualité de mandataire
ad' hoc de Société TFLD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [O]
né le 09 Avril 1962 à [Localité 7](ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
CGEA DE [Localité 9] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 septembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] était embauché le 27 mars 2 000 par contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier par la sarl Société d'Affrètement et de Transports Emile Mani, contrat transféré à la sarl TFND Sud Est puis à la sarl TFLD Chateaurenard faisant partie du groupe de la sas Sofims moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 270,95 €.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 29 février 2012, la liquidation judiciaire de la société était prononcée et Me [Z] [T] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur [O] bénéficiait de la qualité de salarié protégé en tant que membre du comité d'entreprise et du Chsct et en qualité de représentant des salariés selon arrêté préfectoral du 22 février 2012 pour la période du 28 février 2012 au 28 février 2015.
Par courrier recommandé du 2 mars 2012, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique.
A compter du 13 mars 2012, monsieur [O] ne percevait plus ses salaires et n'avait plus de travail à réaliser.
Le 9 mai 2012, l'inspection du travail refusait d'autoriser le licenciement du salarié, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2016.
Sollicitant notamment sa réintégration, par requête du 20 juin 2016, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement de départage du 17 juillet 2019 :
-ordonnait sa réintégration au sein de la sa Sofims ou de l'une de ses filiales,
-condamnait la sa Sofims à lui payer les sommes de :
-485,40 € au titre du solde des salaires de février au 13 mars 2012,
-92 773,52 € au titre des salaires depuis avril 2012 jusqu'à sa réintégration,
-27 277,16 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
-1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonnait la remise des bulletins de salaire jusqu'à la date de réintégration.
-mettait hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 9].
Par déclaration au greffe en date du 21 août 2019, la sas Sofims relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le22 octobre 2019, la sas Sofims demande à la cour de :
A titre principal :
- la mettre hors de cause au profit de la garantie de créance de l'AGS
-constater que Me [T] a bien manifesté son intention de licencier monsieur [O] dans les quinze jours suivants le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
-constater que le contrat de travail de monsieur [O] a été rompu le 13 mars 2012,
-fixer la créance du salarié à la liquidation judiciaire de la sarl TFLD.
A titre subsidiaire :
-dire que l'obligation de reclassement a été respectée,
-reconnaître que le droit à réintégration ne peut être recherché au sein d'autres entreprises du groupe,
-constater que la liquidation judiciaire de la sarl TFLD emporte impossibilité absolue de reclasser monsieur [O] dans l'entreprise,
-débouter le salarié de sa demande de réintégration au sein de la sas Sofims.
En tout état de cause condamner monsieur [O] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que le mandataire liquidateur a bien rompu le contrat de travail de monsieur [O] en manifestant son intention de le licencier et ne lui fournissant plus ni travail ni salaire, que ce licenciement, intervenu en violation du statut protecteur du salarié s'analyse en un licenciement nul et que l'AGS-CGEA doit garantir les sommes dûes de ce chef au titre de la liquidation de la sarl TFLD.
A titre subsidiaire, elle affirme que le mandataire liquidateur a bien respecté l'obligation de reclassement et que la réintégration ne peut être effectuée dans les autres entreprises du groupe auquel appartient l'employeur.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, monsieur [O] sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de réintégration, il demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, que soit fixées au passif de la société les sommes suivantes:
-292,50 € au titre du solde du salaire du mois de février 2012,
-64 € au titre de la délégation du mois de février 2012,
-459,75 € au titre du solde du salaire du mois de mars 2012,
-359,50 € au titre de la délégation du mois de mars 2012,
-1 208,83 € au titre du salaire du mois d'avril 2012,
-359,50 € au titre de la délégation du mois d'avril 2012,
-les salaires depuis avril 2012 jusqu'à la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-8 629,61 € à titre d'indemnité de licenciement,
-4 541,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454,19 € pour les congés payés y afférents,
-79 483,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-77,212,30 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
qu'il soit dit que l'ensemble de ses créances seront garanties par l'AGS et ordonné sous astreinte de 150 € par jour de retard à Me [H] mandataire ad' hoc de la sarl TFLD de justifier avoir sollicité auprès de l'AGS le paiement des sommes allouées.
Il sollicite en outre la délivrance des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard et l'octroi de la somme de 4 860 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il expose notamment, à titre principal, que son licenciement intervenu en violation de son statut protecteur et malgré un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail, est nul et qu'il a droit , de ce fait, à sa réintégration dans l'entreprise et à indemnisation pour violation de son statut protecteur.
A titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande de réintégration, il explique que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de son employeur compte tenu de la violation de son statut protecteur et de l'absence de recherches sérieuse de reclassement.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 février 2020, l'AGS demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, de diminuer le montant des sommes qui pourraient être fixées au passif de la liquidation de la société.
Elle fait valoir, en substance, que compte tenu de la décision administrative, c'est à bon droit que le salarié a été réintégré dans une des sociétés du groupe.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat de travail a été rompu le 13 mars 2012, que la demande de résiliation judiciaire est sans objet et que le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 février 2020, la Selarl MJSA s'en rapporte quant aux demandes formulées par la sas Sofims sauf à lui octroyer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, à toutes fins utiles, que le mandataire liquidateur a respecté la procédure de licenciement et son obligation de reclassement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 29 février 2012.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement économique par courrier du 2 mars 2012. Cet entretien s'est déroulé le 12 mars 2012.
Le même jour, il a été entendu par le comité d'entreprise.
Par courrier du 13 mars 2012, il a été informé de la liquidation judiciaire de la société, de l'arrêt total de toute activité, de la suppression de son poste de travail et de la demande d'autorisation de licenciement formulée auprès de l'inspection du travail.
A compter de cette date, il n'a plus été rémunéré et n'a plus travaillé.
Le liquidateur a donc manifesté son intention de rompre le contrat de travail le 13 mars 2012 soit dans le délai imparti de quinze jours suivant la liquidation judiciaire et le contrat de travail de l'intéressé qui n'avait plus ni travail ni salaire a été effectivement rompu à cette date peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement n'ait été notifiée au salarié.
Cette rupture réalisée en violation du statut protecteur du salarié produit les effets d'un licenciement nul.
Sur la réintégration
Si le salarié qui a été licencié en violation de son statut protecteur est en droit de solliciter sa réintégration, cette réintégration ne peut se faire qu'au sein de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale. La réintégration ne peut être ordonnée dans une autre entreprise du groupe.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les différentes entreprises constituent un groupe dont la sas Sofims est la société mère.
En conséquence, la réintégration ne peut être ordonnée et le salarié a droit à des dommages et intérêts.
Sur les rappels de salaire et de délégation de février à avril 2012
Le mandataire liquidateur justifie avoir réglé les salaires et délégations jusqu'au 13 mars 2012, date de la rupture du contrat de travail. Aucune somme n'est dûe au delà.
Ces demandes doivent être rejetées.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié
Il n'est pas contesté que le salarié bénéficiait d'un statut protecteur jusqu'au 28 février 2015.
Il a droit, eu égard à la rupture de son contrat de travail, à la somme de 77 212,30 € correspondant à 34 mois de salaire.
Sur l'indemnité de licenciement
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de
8 629,61 €.
Sur le préavis
L'intimé a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 4 541,90 € outre 454,19 € pour les congés payés y afférents
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [O] avait une ancienneté de douze ans et percevait un salaire de 2 270,95 €. Il a retrouvé un emploi. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 30 000 €.
Sur la garantie de l'AGS
Le contrat de travail ayant été rompu dans les quinze jours de la liquidation judiciaire et les créances du salarié devant être inscrites au passif de la sarl TFLD, l'AGS devra garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture.
Il n'y a toutefois pas lieu d'enjoindre à l'administrateur ad hoc de justifier sous astreinte d'avoir sollicité le paiement des créances auprès de l'AGS dans un délai de quinze jours.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à monsieur [O] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 17 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de monsieur [R] [O] intervenu le 13 mars 2012 est nul,
Fixe la créance de monsieur [R] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la sarl TFLD Chateaurenard les sommes suivantes :
-77 212,30 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié
-8 629,61 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-4 541,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 454,19 € pour les congés payés y afférents
-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat par la selarl MJSA à monsieur [R] [O] dans les deux mois de la signification de l'arrêt ;
Déboute monsieur [R] [O] de ses autres demandes ;
Dit qu'en cas d'indisponibilité des fonds, l'AGS CGEA de [Localité 9] garantira les sommes ci-dessus à l'exclusion de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,