Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/00300 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKJ5
du 23/06/2022
[T]
C/ [N]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
CONTRE :
Maître [U] [N]
Chez la SCP LOBIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 19 Mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Mai 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON, saisi d'une contestation portant sur une facture d'honoraires de 800 euros à titre de provision, émise par Me [U] [N] et contestée par M. [Y] [T], a dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires par Me [U] [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 janvier 2022 au greffe de la cour, M. [Y] [T] forme recours contre cette décision.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, M. [Y] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; il sera statué par décision réputée contradictoire.
Me [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe entreprise.
SUR CE,
La procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance régie par les articles 714 et suivants du code de procédure civile, est orale ; dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et l'ordonnance de taxe ne peut qu'être confirmée.
En l'espèce, M. [Y] [T], convoqué par lettre recommandée du 7 mars 2022 dont il a signé l'accusé de réception le 8 mars 2022 pour l'audience du 19 mai 2022, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Il y a donc lieu de constater que son recours n'est pas soutenu et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Constatons que le recours de M. [Y] [T] n'est pas soutenu,
Le rejetant, confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON en date du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamnons M. [Y] [T] aux dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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