Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que par jugement du 27 janvier 2005 complétant en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile un jugement rendu le 16 décembre 2004, le tribunal d'instance a annulé le second tour des élections des membres du comité d'entreprise de la société Courir France, qui ont eu lieu le 30 novembre 2004 ;
Attendu cependant qu'il résulte du dossier de la procédure que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et Mlle C..., salariés élus au second tour des élections n'ont pas été avisés de l'instance et n'ont pas comparu ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées au litige, dont les salariés proclamés élus, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 16 décembre 2004 et le 27 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Courir France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.
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