Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/07648 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5DS
AFFAIRE :
[Z] [B]
C/
[G] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
N° RG : 21/03563
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Solange-Astrid MARLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98 - N° du dossier 419-21-D
APPELANT
****************
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (Portugal)
de nationalité Portugaise
Lombo da via 5300-451
CARRAGOSA BRAGANÇA (Portugal)
Représentant : Me Solange-Astrid MARLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 388
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a annulé le devis par M [G] [X] en date du 1er juillet 2015, condamné M [G] [X] à payer à M [Z] [B] la somme de 5.500 euros dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de cette dernière, débouté M. [Z] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice commercial et préjudice moral et condamné M [G] [X] aux dépens et à payer à M [Z] [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement précité sauf en ce qu'il déboute M [Z] [B] de ses demandes de dommages et intérêts et statuant à nouveau a débouté M [Z] [B] de sa demande de nullité du devis du 1er juillet 2015, dit qu'en conséquence M [G] [X] conservera la somme de 5500 euros versée à titre d'acompte, a débouté M [W] de ses demandes de paiement supplémentaires et en dommages et intérêts et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a précisé qu'il n'y avait pas lieu de compléter le dispositif de l'arrêt du 6 février 2020 dès lors que l'infirmation du jugement du 28 novembre 2018 sur les condamnations prononcées à l'encontre de M [G] [X] au paiement des sommes de 5.500 euros et 1.000 euros constitue en elle-même un titre exécutoire ouvrant droit à restitution au profit de M [G] [X].
Poursuivant l'exécution de ces deux décisions, par acte d'huissier en date du 19 avril 2021, M [G] [X] a fait délivrer un commandement de payer afin de saisie vente à l'encontre de M [Z] [B] pour paiement de la somme de 6 721,88 euros.
Par acte d'huissier en date du 26 avril 2021, M [Z] [B] a fait assigner M [G] [X] devant le juge de l'exécution de [Localité 7] en vue du prononcé de la nullité du commandement.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 novembre 2021 a :
rejeté la demande en nullité du commandement de payer du 19 avril 2021 présentée par M [Z] [B]
Rejeté la demande de dommages et intérêts de M [Z] [B]
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné M [Z] [B] à régler à M [G] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [Z] [B] aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
M [Z] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z] [B], appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement du juge de l'exécution du 23 novembre 2021 dans toutes ses dispositions
Communiquer le commandement de payer litigieux comportant la fausse mention relative à l'adresse de l'entreprise de M [G] [X] [Adresse 4] [Localité 6], au ministère public conformément à l'article 303 du code civil [sic]
Constater l'impossibilité d'exécuter le contrat liant l'entreprise de M [G] [X] à l'entreprise de M [Z] [B] en raison de la disparition dolosive de l'entreprise de M [G] [X] par le fait de ce dernier et la cessation définitive de son activité professionnelle par la prise de sa retraite dans son pays d'origine le Portugal, à l'insu et donc au préjudice de M [Z] [B]
Et statuant a nouveau,
Prononcer la résolution du contrat liant l'entreprise de M [G] [X] à l'entreprise de M [Z] [B] en raison de la faute dolosive de M [G] [X] qui a fait disparaître son entreprise et a pris sa retraite au Portugal, le tout à l'insu et au préjudice de M [Z] [B]
Et de ce fait :
Prononcer la nullité du commandement de payer litigieux du 19 avril 2021 établi par M [G] [X] au préjudice de M [Z] [B]
Condamner M [G] [X] au paiement de 5.000 euros à titre de dommages intérêts à M [Z] [B]
Condamner M [G] [X] au paiement de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M [G] [X] aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
le litige entre les parties est de nature professionnelle et non privée contrairement à ce qui a été dit par le 1er juge dans la décision contestée, motif de sa demande d'annulation de la motivation et de ce jugement,
le commandement de payer du 19 avril 2021 délivré à M [Z] [B] par M [G] [X] comporte une fausse adresse professionnelle concernant ce dernier, soit le [Adresse 4] à [Localité 6] alors qu'il n'a plus à la date de ce commandement de payer cette adresse professionnelle, ayant quitté les lieux depuis avril 2019,
il s'agit d'une fausse mention et non pas d'une simple erreur,
compte tenu de cette fausse adresse, il a été dans l'impossibilité de faire citer M [G] [X] devant le juge de l'exécution, l'obligeant à délivrer l'assignation à l'huissier de M [G] [X], générant un coût supplémentaire constituant un grief,
cette fausse adresse lui a dissimulé la disparition de l'entreprise de M [G] [X] à compter d'avril 2019 et son impossibilité définitive, étant à la retraite, de réaliser la devanture, objet du devis litigieux,
compte tenu de l'impossibilité définitive d'exécuter le contrat par la faute dolosive de M [G] [X] ayant pour objet la réalisation de la devanture devant être constaté par la cour, elle devra prononcer sa résolution judiciaire,
pour les mêmes motifs, elle devra le condamner au paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2022, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [G] [X], intimé, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 novembre 2021
Débouter M [Z] [B] de toutes ses demandes
Condamner M [Z] [B] a payé à M [G] [X] la somme de 2.000 € au titre de la procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Condamner M [Z] [B] a payé à M [G] [X] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
les arrêts de la cour d'appel de Versailles régulièrement signifiées le 5 février 2021 et n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi ne peuvent être remis en cause,
le statut privé ou professionnel des parties est indifférent,
l'arrêt infirmatif condamne M [Z] [B] à restituer le montant de l'acompte,
il ne conteste pas que l'adresse mentionnée sur l'acte n'était plus la sienne à la date de l'acte, étant à cette date domicilié au Portugal
il n'est justifié d'aucun grief,
ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont justifiées.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022, fixée à l'audience du 6 avril 2022 et mise en délibéré au 19 mai 2022.
Par conclusions en date du 29 mars 2022, M [Z] [B] demande à la cour de
Révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction du 22 mars 2022 et renvoyer l'affaire devant le président de la chambre pour qu'il fixe un nouveau calendrier afin de permettre à M. [B] représenté par Maître Galibert de répliquer contradictoirement aux conclusions de son adversaire M. [X] représenté par Maître Marle.
Il explique que :
d'une part son conseil a connu à partir du 5 mars 2022 de sérieux problèmes de santé l'obligeant à ralentir son activité professionnelle,
et d'autre part la clôture a été effectuée le 18 mars au lieu du 22 mars 2022 contrairement à ce qui avait été annoncé, ce qui n'a pas permis à son conseil de recevoir son client et de répondre aux dernières conclusions d'intimé en date du 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Les conclusions du 29 mars 2022 de M [Z] [B], postérieures à la clôture du 22 mars 2022 ayant pour objet la demande de révocation de la clôture sont dès lors recevables.
Il sera relevé que M [G] [X] n'a pas répondu à cette demande de révocation.
Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
M [Z] [B] fait valoir d'une part, que la clôture, alors qu'elle était annoncée le 22 mars 2022 a eu lieu à la date avancée du 18 mars 2022.
Or, il résulte du RPVA que la clôture a bien été prononcée par ordonnance du 22 mars 2022 comme annoncé par message du greffe aux parties en date du 8 mars 2022 et précisant que compte tenu de la clôture prévue au 22 mars, aucune pièce ni écriture ne seraient recevables à compter du 18 mars 2022, car ne permettant pas à la partie adverse d'en pendre connaissance utilement avant la clôture prévue le 22 mars 2022, mais le 18 mars ne valant pas, comme énoncé à tort par le demandeur à la révocation, comme date avancée de clôture.
M [Z] [B] fait valoir d'autre part, les difficultés de santé de son conseil à compter du 5 mars 2022 ne lui ayant pas permis de répondre aux conclusions de l'intimé en date du 7 mars 2022.
Force est de constater que l'intimé a conclu après la dégradation de l'état de santé du conseil de l'appelant mais que les conclusions de l'intimé du 7 mars 2022 n'appelaient aucune conclusions en réponse recevables en l'absence d'appel incident et en application du principe de la concentration des moyens.
Il sera relevé que les difficultés de santé du conseil de l'appelant établies par des certificats médicaux à partir du 5 mars 2022, justifiant de son impossibilité de conclure après le 7 mars 2022, d'une part ne se sont pas révélées après l'ordonnance de clôture, étant du 22 mars 2022 et d'autre part ne peuvent établir la cause grave au sens de l'article susvisé en l'absence de conclusions de l'appelant recevables en réponse aux conclusions de l'intimé.
Il sera enfin noté, que le conseil de M [Z] [B] qui conclut à la cause grave constituée par son impossibilité de conclure en réponse aux conclusions du 7 mars 2022 compte tenu de son état de santé dégradé depuis le 5 mars 2022, a cependant conclu le 29 mars 2022 pour solliciter la révocation de la clôture.
En l'absence de cause grave révélée depuis la clôture au sens de l'article 803 du code de procédure civile ; la demande de révocation de la clôture de M [B] [Z] sera rejetée.
Sur la procédure
À titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions l'article 954 al 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Force est de constater, que les conclusions de l'appelant contiennent de longs développements quant à la nature professionnelle et non pas privée du présent litige contrairement à ce qui a été dit par le premier juge dans la décision contestée, motif énoncé dès lors de nullité de la motivation et du dispositif de ce jugement, demande de nullité non reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions.
La cour n'est par conséquent saisie d'aucune demande de nullité du jugement contesté et seulement d'une demande d'infirmation de cette décision.
Sur la demande de communication du commandement de payer litigieux 'comportant la fausse mention relative à l'adresse de l'entreprise de M [G] [X] [Adresse 4] à [Localité 6]" au ministère public conformément à l'article 303 du code civil [sic]
Il résulte de l'article 303 du code de procédure civile et non pas du code civil, que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Il sera relevé, que la procédure en inscription de faux contre le commandement de payer critiqué n'a pas été intentée par l'appelant. Cette procédure répond à un formalisme précis dont la communication de l'acte critiqué au parquet.
À défaut de procédure en inscription de faux introduite par l'appelant, la demande de communication du commandement de payer au parquet sur le fondement de l'article susvisé sera dès lors rejetée.
Sur la validité du commandement de payer en date du 19 avril 202
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, applicable au commandement de payer afin de saisie vente, la mention notamment de l'adresse du requérant est requise à peine de nullité.
Cette nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
L'appelant ne conteste pas que la nullité par lui invoquée est une nullité de forme ; il fait dès lors valoir au soutien de sa demande de nullité du commandement, au titre du grief exigé, la majoration du coût des frais d'assignation consécutive au motif qu'il a du mandater son propre huissier pour qu'il délivre l'assignation à l'huissier de M [G] [X].
Il sera relevé, qu'il ne justifie par aucun élément de ce surcoût, qui à le supposer établi ne pourrait constituer un grief permettant l'annulation de l'acte demandée car un tel surcoût serait à al charge de la partie adverse.
Il convient de constater que les autres griefs invoqués mais non explicités ne peuvent être l'impossibilité d'assigner M [G] [X] devant le juge de l'exécution ; ce dernier ayant été assigné , que cette assignation a bien touché son destinataire puisqu'il a comparu et qu'il a désormais l'adresse de son contradicteur.
Il n'est par conséquent justifié d'aucun grief.
Le jugement rejetant la demande de nullité du commandement de payer ainsi que la demande consécutive en paiement de dommages et intérêts sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de résolution du contrat
Il sera constaté que la partie intimée n'a pas répondu à ce chef de demande.
Le juge de l'exécution et la cour, en appel de ses décisions, dans le cadre d'une action en contestation d'un acte d'exécution forcée fondé sur un titre exécutoire, ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs se prononcer sur une demande de résolution d'un contrat Cette demande sera déclarée irrecevable ainsi que la demande en dommages et intérêts consécutive.
Sur la demande de M [G] [X] en dommages et intérêts pour résistance abusive
M [G] [X] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui consécutif au retard de restitution de l'acompte et déjà réparé par l'octroi des intérêts au taux légal ; sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate l'absence d'inscription de faux de M [Z] [B] contre l'acte d'huissier ;
Rejette la demande de communication du commandement de payer du 19 avril 2021 au ministère public ;
Déclare irrecevable la demande de M [Z] [B] en résolution du contrat et en paiement de dommages et intérêts ;
Rejette la demande en dommages et intérêts de M [G] [X] ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Z] [B] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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