Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
N° de MINUTE : 23/252
N° RG 22/02140 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIE2
Jugement (N° 21-000764) rendu le 04 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉS
Monsieur [V] [T]
né le 05 Novembre 1977 à Roubaix ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparant en personne
Société [12]
[Adresse 14]
Société [11] chez [13]
[Adresse 2]
Organisme [8]
[Adresse 6]
Société [9]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 mars 2022,
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2022,
Vu le procès-verbal de l'audience du 18 janvier 2023,
***
Suivant déclaration enregistrée le 29 juillet 2021 au secrétariat de la [7], M. [V] [T] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement'des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 18 août 2021, la [10], après avoir constaté la situation de'surendettement'de M. [V] [T], a déclaré sa demande recevable.
Le 6 octobre 2021, après examen de la situation de M. [V] [T] dont les dettes ont été évaluées à 9643,73 euros, les ressources mensuelles à 848 euros et les charges mensuelles à 1985 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1017,61 euros, une capacité de remboursement de -1137 euros et un maximum légal de remboursement de -169,61 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et considérant que la situation de l'intéressé était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à l'ensemble des créanciers, dont Mme [R] [O] le 8 octobre 2021, ainsi qu'à la société [9] en charge de la gestion location de l'immeuble de Mme [R] [O].
Par courrier recommandé expédié le 20 octobre 2021 et reçue le 21 octobre 2021 à la commission de surendettement, la société [9] a contesté cette mesure.
À l'audience du 1er février 2022, la société [9] n'a pas comparu ni personne pour elle.
Mme [R] [O] a comparu en personne et à contesté la décision de la commission de surendettement en exposant qu'elle souhaitait que le rappel d' APL lui soit versé, que le protocole d'accord n'avait pu être respecté par le locataire, qu'il versait 300 euros depuis 5 mois, sur un loyer de 708 euros, et que l' APL devrait s'élever à 382 euros.
M. [V] [T] a comparu en personne et a indiqué qu'il avait gardé le logement suite au départ de sa concubine, qu'il percevait le RSA, qu'il avait un enfant à charge et recevait sa fille de 12 ans un week-end sur deux, et devait régler une facture d'eau de 191,14 euros.
Les autres créanciers n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement en date du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Roubaix statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la société [9], à l'encontre des mesures imposées par la [10] le 6 octobre 2020, a notamment :
- déclaré la société [9] irrecevable en son recours,
- déclaré Mme [R] [O] irrecevable en sa contestation,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Mme [R] [O] a relevé appel le 28 mars 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
A l'audience de la cour du 18 janvier 2023, Mme [R] [O] a comparu en personne, elle a indiqué qu'elle était bailleur de M. [T], et qu'elle contestait la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant que le débiteur avait déclaré 8000 euros de dettes la concernant et que ce montant comprenait la somme de 4000 euros d'allocation logement qu'elle aurait due percevoir. Elle a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 8532,29 euros au titre des loyers impayés.
M. [V] [T], a comparu en personne. Il a indiqué qu'il vivait avec son fils, âgé de 12 ans, et recevait sa fille en droit de visite, et un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, qu'il ne percevait pas de pension alimentaire. Il a indiqué qu'il percevait environ 1100 euros de salaire, une prime d'activité de 392,85 euros, outre 394 euros d'allocation logement versé directement au bailleur. Il a indiqué qu'il devait faire face à un loyer de 690,65 euros, des charges d'eau, d'électricité et de gaz de l'ordre de 190 euros par mois, 70 euros d'assurance, 36 euros de forfait téléphonique, et 40 euros de cantine.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [9] et de celui de Mme [R] [O] devant le juge des contentieux et de la protection de Roubaix
L'article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui ne peut être couverte après l'expiration des délais de recours.
Selon l'article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure et notamment du courrier de contestation des mesures imposées prises par la Commission de surendettement de la [7], adressé par la société [9] le 20 octobre 2021, que cette société est certes titulaire d'un mandat de gestion du patrimoine immobilier de Mme [R] [O], mais qu'elle ne justifie pas d'un mandat spécial lui permettant de représenter cette dernière devant le tribunal judiciaire, et en particulier devant le juge des contentieux de la protection et lui permettant de faire un recours au nom et pour le compte de cette dernière.
Il en résulte donc que la contestation formée par la société [9] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée à la [7] le 20 octobre 2021 est irrégulière, et que cette irrégularité n'a pas été couverte dans le délai de recours de 30 jours ouvert par les articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation par Mme [R] [O] à compter de la notification du 8 octobre 2021 de la décision des mesures imposées par la commission de la [7] du 6 octobre 2021.
En effet, cette dernière ayant formé sa contestation à l'audience du 1er février 2022, après l'expiration du délai du 30 jours courant à compter de la notification des mesures imposées qui lui a été faite le 8 octobre 2021, est forclose et sa contestation irrecevable.
En conséquence, la décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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