Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 354
N° RG 22/04751
N°Portalis DBVL-V-B7G-S7SY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUÉRANT :
Maître Me [G] [R], mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAURENT CHAPALAIN désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Brest en date du 10 mars 2020
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
DE LA CAUSE :
Madame [D] [E] épouse [Y]
née le 24 Avril 1952 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [P] [Y]
né le 07 Mai 1949 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. SOBRETEC
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. IROISE PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.R.L. LE GRANIT BRETON
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
SELARL FIDES anciennement dénommée société EMJ es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS MARIN sise [Adresse 6] à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Syndicat de copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SARL GESTIMMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2022, Me [X] [R] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurent Chapalain a déposé une requête en rectification de l'arrêt de la cour en date du 9 septembre 2021 en application de l'article 464 du code de procédure civile.
Il expose qu'il a été condamné, in solidum avec la société Sobretec et la société Le Granit Breton, à payer des indemnités de procédure de 1 000 € au syndicat de copropriétaires et aux époux [Y] alors que ces parties n'avaient formé aucune prétention à son encontre à ce titre.
Par conclusions du 20 septembre 2022, la société Sobretec s'est associée à la requête.
La société Le Granit Breton et la société Fides prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Marin ont déclaré s'en rapporter par notes des 16 et 19 septembre 2022.
Les autres parties n'ont pas conclu ni formulé d'observations.
MOTIFS
L'article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l'article 463 s'appliquent si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
L'article 463 précise que le juge est saisi par simple requête ou par requête commune.
Il résulte de l'arrêt en date du 9 septembre 2021 que les époux [Y] ne formaient aucune demande contre Me [R] ès qualités et la société Sobretec en application de l'article 700 du code de procédure civile mais contre la société Iroise Promotion.
Le syndicat de copropriétaires sollicitait également la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles dans ses conclusions du 29 novembre 2017 dans les deux dossiers, contrairement à ce qui est écrit en page 9 dernier paragraphe de l'arrêt.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées et de procéder par voie de retranchement à l'égard des requérants selon les modalités prévues au dispositif.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2021 (RG n°17/4766),
DIT que les mots :
'Condamne in solidum la société Sobretec, Me [R] ès qualités et la société Le Granit Breton à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat de copropriétaires la somme de 1 000 €,
- aux époux [Y] la somme de 1 000 €,
- à la société Iroise Promotion la somme de 1 000 €,
- à la société Fides ès qualités la somme de 1 000 €'
sont remplacés par les mots :
'Condamne in solidum la société Sobretec, Me [R] ès qualités et la société Le Granit Breton à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Iroise Promotion la somme de 1 000 €,
- à la société Fides ès qualités la somme de 1 000 €
Condamne la société Le Granit Breton à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat de copropriétaires la somme de 1 000 €,
- aux époux [Y] la somme de 1 000 €'
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Po/ Le Président empêché,
B. DELAPIERREGROSSE
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