Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDFI ETRANGER :
M. [O] [I] [Y] [F]
né le 16 Juillet 1975 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 à 13h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 28 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [I] [Y] [F] interjeté par courriel du 31 janvier 2024 à 18h48 contre l'ordonnanceayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, représentant M. [O] [I] [Y] [F], appelant, non comparant
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE a présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Me PIERRE a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur le défaut de diligence de l'administration :
M. [F] soutient que l'administration n'a effectué aucune diligence depuis son placement en rétention et que celles qui ont été faites antérieurement à sa rétention ne suffisent pas à obtenir la prolongation de la rétention. La réservation d'un vol pour le 2 février constitue une diligence inutile alors qu'aucun laissez-passer consulaire n'a pour l'instant été délivré.
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est constaté que des diligences ont été faites en amont de la levée d'écrou de l'intéressé, en l'espèce dès le 9 janvier 2024 pour une levée d'écrou le 29 janvier, soit des diligences qui permettent de réduire au minimum le temps de rétention ; c'est ainsi qu'un vol a pu légitimement être réservé pour le 2 février, diligences qui également devraient permettre de réduire la durée de la rétention. Ainsi, l'administration a bien effectué des diligences pour permettre de limiter le temps de rétention à ce qui est strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement et alors qu'aucun texte n'exige que des diligences soient effectuées postérieurement au placement en rétention.
Le moyen rejeté.
' Sur le caractère disproportionné du placement en rétention :
Monsieur [F] soutient que son placement en rétention est disproportionné par rapport à sa situation personnelle en ce qu'il bénéficie d'une adresse stable avec son épouse et ses 3 enfants mineurs, lesquels sont scolarisés en France ; que ses jumeaux nés le 16 mai 2008 ont obtenu la nationalité française et que son épouse bénéficie d'un titre de séjour. Il doit être remis en liberté.
Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet le 11 décembre 2018 d'un arrêté d'expulsion qu'il n'a pas respecté, raison pour laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Nancy le 21 décembre 2023 pour pénétration non autorisée sur le territoire national ainsi que pour un défaut de permis de conduire. Comme cela a été relevé par le premier juge au regard des déclarations de l'intéressé à l'audience, celui-ci n'a manifestement pas la moindre intention de respecter la décision d'éloignement et qu'il met tout en 'uvre pour rester en France quitte à se maintenir sur le territoire de manière irrégulière, ce qu'il fait depuis plusieurs années.
Au vu de ces éléments, l'administration peut légitimement douter de sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement. En conséquence, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant l'intéressé en rétention.
L'ordonnance entreprise ayant rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En tout état de cause, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ainsi que cela a été indiqué ci-dessus.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [I] [Y] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 janvier 2024 à 13h23 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 février 2024 à 10h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDFI
M. [O] [I] [Y] [F] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 02 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [I] [Y] [F] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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