Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/02001 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBD3
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
19/00432
02 août 2022
et
N° RG 22/02381 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB75
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
19/432
02 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES, dispensé de comparaitre à l'audience
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [K], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [T] [X] salarié de la SAS [8] (ci-après dénommée la société) en qualité de chef d'équipe couvreur a déclaré selon formulaire du 28 février 2019 un accident du travail survenu le 8 janvier 2019 et faisant état d'angoisse, épuisement moral, stress post traumatique (suicidaire tableau anxio-dépressif en lien avec le travail burn out total.
Le certificat médical initial, daté du 8 janvier 2019, du docteur [C] [D], produit à l'appui de cette déclaration fait état d'un « Burn Out Tableau anxio dépressif en lien avec le travail », avec une date de la 1ère constatation médicale au 8 janvier 2019 et arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a diligenté une enquête administrative et par décision du 27 mai 2019, a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail du 8 janvier 2019 au titre de l'assurance relatives aux risques professionnels pour « absence de fait accidentel ».
Selon formulaire du 5 juin 2019, M. [T] [X] a de nouveau déclaré un accident du travail faisant état cette fois de faits survenus le 7 janvier 2019 survenus «'dans le bureau du patron, d'une discussion sur le chantier effectué dans la journée'» évoquant l'égard du dirigeant de la société les mots «' va te faire foutre'; on ne redresse pas un arbre tordu».
Le certificat médical initial rectificatif annulant et remplaçant le précédent, daté du 7 janvier 2019 du docteur [D], fait état d'un « syndrome dépressif suite réactionnelle aux conditions de travail Burn Out », avec une date de la 1ère constatation médicale au 8 janvier 2019 et arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2019.
La caisse a diligenté une enquête administrative et par décision du 3 septembre 2019, a refusé de prendre en charge cette altercation au titre de l'assurance relatives aux risques professionnels au motif que « le fait générateur d'un trouble psychosocial doit se définir par un ou plusieurs éléments soudains ».
Le 23 septembre 2019, M. [T] [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 7 novembre 2019, a confirmé la décision contestée, a rejeté la demande de M. [X] et l'a invité à établir une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 26 décembre 2019, M. [T] [X] a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville Mézières.
La société [8] est intervenue à l'instance et par jugement du 2 août 2022, le tribunal a :
' déclaré irrecevable les demandes de la société SAS [8],
' débouté M. [X] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 novembre 2019,
' débouté M. [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [X] au paiement des dépens.
Par acte du 30 août 2022, M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement, les chefs du jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02001.
Par acte du 13 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandé avec accusé réception du 26 septembre 2022, en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son intervention volontaire et a sollicité la jonction de son appel avec celui de M. [T] [X]. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02381.
Suivant conclusions du 23 janvier 2023 déposées dans chacun des dossiers sus mentionnés, M. [T] [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SAS [8] ;
Déclarer irrecevable les écritures de la SAS [8] à hauteur d'appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [X] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2019 ;
- Débouté Monsieur [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Monsieur [X] au paiement des dépens.
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision du 3 septembre 2019 rendue par la Caisse Primaire d'assurance maladie des Ardennes de refus de prise en charge de son accident du travail survenu le 7 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle ;
- infirmer la décision rendue le 7 novembre 2019 par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 7 janvier 2019 ;
- juger que l'accident dont il a été victime le 7 janvier 2019 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents de travail ;
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de la CPAM des ARDENNES ;
- condamner la CPAM des Ardennes à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance, outre la somme de 1 500 euros pour les frais exposés à ce titre à hauteur d'appel ;
- condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023, la société demande à la cour de :
- prononcer la jonction des dossiers RG 22/02381 et 22/2001,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son intervention volontaire,
- juger recevable son intervention volontaire,
- confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
- débouter Monsieur [T] [X] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu selon lui le 7 janvier 2019,
- condamner Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social Tribunal judiciaire du 2 août 2022, en toutes ses dispositions,
- condamner la Monsieur [X] [T] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Dès lors que les instances inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG n° 22/2001 et 22/2381 portent sur l'appel d'un même jugement, il convient d'ordonner leur jonction.
1/ Sur la recevabilité de l'intervention de la société :
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les rapports entre une caisse de sécurité sociale et une victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de la victime.
L'employeur soutient avoir intérêt à intervenir à hauteur d'appel et voir la décision des premiers juges confirmer et expose qu'il a intérêt à agir en raison d'un contentieux prud'homal l'opposant à son ancienne salariée.
Cependant la décision rendue par le premier juge et celle à intervenir au titre du présent litige qui porte sur le refus de reconnaissance d'accident du travail opposé par la caisse à l'intéressé n'intéresse que les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et ce dernier qui sont indépendants de ceux concernant l'employeur et la caisse dont la décision de rejet prise par cette dernière restera acquise à celui-ci. La circonstance d'un contentieux prud'homal qui intéresse les rapports entre salarié et employeur n'est pas de nature à justifier de la recevabilité d'une telle intervention et ce alors même qu'il appartiendra à la juridiction prud'homale, pour ce qui la concerne, de se prononcer sur le caractère professionnel de l'inaptitude ayant fondé le licenciement contesté et sur l'existence d'un harcèlement moral dont l'examen s'effectuera au regard de dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail seules applicables.
Il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'employeur.
2/ Sur l'existence d'un accident du travail':
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
L'intéressé expose que lorsqu'un traumatisme psychologique est survenu au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité, celle-ci résultant directement de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Pour que soit reconnu un accident du travail, il suffit que celui-ci soit survenu sur le lieu du travail et durant l'horaire de travail et que la sécurité sociale ne puisse pas démontrer que cet évènement à une cause entièrement étrangère au travail. Un accident du travail peut être reconnu alors même que le salarié victime a été fragilisé depuis un certain temps par un harcèlement moral. Il suffit que l'évènement soudain puisse être daté. La caisse ne peut retenir que « le fait générateur doit être défini comme anormal. En l'espèce, l'enquête administrative diligentée n'a fait ressortir aucune situation anormale de travail compte-tenu des conditions de travail habituelles ». Les propos tenus par l'employeur au salarié sont « Va te faire foutre » ne sont pas anodins, l''employeur a manqué de respect au salarié et tenu des propos injurieux particulièrement choquant pour un salarié. Dans ces conditions, le fait générateur ne peut être qu'anormal. L'employeur indique lui-même dans un courrier du 6 février 2019 adressé à la CPAM des Ardennes que le 7 janvier 2019 Monsieur [X] paraissait en pleine forme et qu'il s'est retrouvé en arrêt maladie le 8 janvier 2019. Ceci démontre qu'un évènement soudain est survenu le 7 janvier 2019. Les lésions psychologiques sont apparues à compter du 7 janvier 2019, date de l'accident du travail, d'où la présence d'un certificat médical initial daté du 7 janvier 2019.La dépression nerveuse est intervenue soudainement à cette date suite au choc psychologique subi le 7 janvier 2019. Les faits sont bien survenus au temps et au lieu de travail. L'évènement soudain est daté au 7 janvier 2019. Le salarié apporte la preuve de la réalité de l'accident et de sa survenue au temps et au lieu du travail autrement que par ses propres affirmations et notamment par des témoignages corroborant sa version des faits.
La caisse rappelle que les propos imputés à l'employeur de l'intéressé ont été contestés et que l'enquête a établi que les conditions de travail le 7 janvier 2019 n'étaient pas inhabituelles et que la cause de la souffrance de l'intéressé ne trouve pas sa cause dans un élément unique mais perdurant depuis plusieurs années et la lésion constatée est préexistante depuis 2013 sans qu'elle puisse être rattachée au travail.
Au cas présent, outre le changement de date des faits invoqués ayant donné lieu à une seconde déclaration de d'accident du travail, réalisée près de cinq mois après la première, accompagnée de précisions quant à la description des faits accidentels invoqués mais avec la constance d'une absence d'indication de témoins y ayant assisté, il convient de constater que les propos imputés à l'employeur par le salarié ont été contestés par ce même employeur au cours de l'enquête diligentée par la caisse.
L'intéressé fait état d'un témoignage d'un autre salarié, M. [E] [N] attestant de ce que l'employeur aurait dit à l'intéressé qu'il était un pauvre type, volant son salarié et devant prendre des photos sur le chantier, ce à quoi l'intéressé lui aurait répondu d'aller se faire foutre. Cependant ce témoignage qui se borne à ces affirmations se trouve contesté par un autre salarié qui entendu par l'agent enquêteur a contesté que l'employeur ait tenu de tels propos après avoir expliqué le déroulement de cette journée.
Les autres attestations produites, pour faire état de harcèlement, ne se rapportent aux faits déclarés.
Il s'ensuit qu'en l'état des imprécisions quant aux faits déclarés par le salarié lui-même et de l'absence d'élément permettant de les établir de façon circonstanciée, ils ne sauraient être considérés comme établis.
Par ailleurs, si le certificat produit à l'appui fait état de syndrome dépressif réactionnel peut se rapporter aux faits de harcèlement qui ont été par ailleurs attestés, ce même certificat ne saurait attester de lésion consécutives à l'accident déclaré par l'intéressé en tant que se rapportant à des faits que ce praticien n'a pu personnellement constater.
Il convient dans ces conditions, rejetant le recours de l'intéressé, de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG n° 22/2001 et 22/2381 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 2 aout 2022';
Condamne M. [T] [X] aux dépens dont les chefs.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment