Texte intégral
Me Charles DELEMME
Me Thomas MENETRIER - 83
Me Eric RUTHER - 106
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/02677 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXWN
JUGEMENT N° 25/141
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.C.I. LA MAISOTTE au capital social de 1 250 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 434 408 852, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 106, substitué par Me Lucie RUTHER
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. ELECTRICITE DE FRANCE au capital de 960 069 513 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 83, postulant ; et ayant pour avocat plaidant Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence d’[W] [D] Greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le vingt cinq Novembre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Dijon, la SA Electricité de France a fait procéder, suivant procès-verbal du 11 octobre 2022 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Société générale (agence de Charnay lès Macon) pour le compte de la société civile immobilière LA MAISOTTE.
La saisie a été dénoncée à la SCI LA MAISOTTE le 17 octobre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2022, la SCI LA MAISOTTE a fait assigner la SA Electricité de France devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 13 février 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Dijon saisi de l’opposition de la SCI LA MAISOTTE contre l’ordonnance portant injonction de payer du 11 avril 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SCI LA MAISOTTE a saisi le Juge de l'exécution d’une demande de remise au rôle de la procédure.
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle le dossier a été renvoyé, la SCI LA MAISOTTE, représentée par son conseil, indique que le Tribunal judiciaire a rendu sa décision sur son opposition le 3 avril 2025, laquelle a jugé qu’elle n’était pas débitrice à l’égard de la société EDF.
Elle demande au Juge de l'exécution de :
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 11 octobre 2022 ;
- Condamner la société EDF à lui payer la somme de 2.800 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner la société EDF à lui payer, outre les dépens qui comprendront le coût de la saisie-attribution, la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EDF, représentée par son conseil, demande au Juge de l'exécution de déclarer les demandes de la SCI LA MAISOTTE sans objet et la débouter de ses demandes. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles, ou à tout le moins, à la réduction de celle-ci.
Le jugement a été mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».
Il est acquis qu'une saisie peut être qualifiée d'abusive lorsqu'elle n'est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu'elle procède d'un comportement fautif du créancier.
La SCI LA MAISOTTE fait valoir que la saisie-attribution initiée par la société EDF n’était pas justifiée dès lors qu’elle visait au recouvrement de factures d’électricité pour une période à laquelle elle n’était plus propriétaire du bien immobilier en cause.
La société EDF fait valoir qu’il a été donné mainlevée de la saisie le 13 juillet 2023, de sorte que les demandes de la SCI LA MAISOTTE devraient être jugées sans objet.
Il ressort des éléments communiqués aux débats que la SCI LA MAISOTTE était propriétaire d’un bien immobilier situé à Messigny et Vantoux (21) jusqu’au 4 juin 2015, date à laquelle ce bien a été cédé. La société EDF a émis une facture contre cette société pour la consommation d’électricité en décembre 2019, facture qui a été contestée par la SCI LA MAISOTTE.
Malgré ces contestations, et la communication à la société EDF de l’attestation de vente en janvier 2020, la société EDF a obtenu une ordonnance portant injonction de payer contre la SCI LA MAISOTTE pour un montant en principal de 2.605,43 euros.
A la suite de l’opposition de la SCI LA MAISOTTE, la société EDF sera déboutée de ses demandes en avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Dijon.
Il y a lieu de considérer, au regard de ces éléments, que la mise en œuvre d’une saisie-attribution était pour le moins téméraire. Elle a conduit à l’immobilisation des sommes saisies entre le 11 octobre 2022 et le 13 juillet 2023, ce dont la juridiction n’avait d’ailleurs pas été avisée lors du jugement de sursis à statuer.
Il convient par conséquent de condamner la société EDF, quand bien même celle-ci a donné mainlevée de la saisie, à indemniser la SCI LA MAISOTTE à hauteur de 1.500 euros.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La société EDF, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SCI LA MAISOTTE la charge de la totalité des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société EDF sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution,
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution le 13 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la SCI LA MAISOTTE la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA ELECTRICITE DE FRANCE à payer à la SCI LA MAISOTTE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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