Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 13 MAI 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03789 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 - TJ de [Localité 5] RG n° 19/10737
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMES
Monsieur [B] [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4] / BELGIQUE
Représenté par Me Florent BROC de la SELARL MENU SEMERIA BROC, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] / BELGIQUE
Représentée par Me Florent BROC de la SELARL MENU SEMERIA BROC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président de la Chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2004, a été signé un engagement collectif de conservation, sur le fondement de l'article 885 I bis du CGI qui prévoit une exonération partielle d'impôt sur la fortune à hauteur de 75% de la valeur des titres, entre les détenteurs de titres de la société SA Paul Ricard dont notamment Mme [D] [Y] [K] pour une durée de plus de 6 ans.
Cet accord a été constamment renouvelé par tacite reconduction par période de 12 mois conformément à la possibilité prévue à l'article 4 de cet acte sous seing privé.
Le 30 Septembre 2014, Mme [D] [Y] [K] a cédé la pleine propriété de 5 555 actions de la société SA Paul Ricard à la société Les Embiez qui était également signataire de l'engagement collectif de conservation des titres.
Dans une proposition de rectification en date du 22 août 2017, l'administration fiscale a rehaussé la base imposable au titre de l'ISF 2014 en réintégrant 75 % de la valeur des titres au motif que les titres ont été cédés après le délai légal de conservation de 6 ans.
La contestation émise le 9 Octobre 2017 par M. [B] et Mme [D] [Y] [K] a été rejetée par l'administration fiscale le 9 Mars 2018. Par avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2018, l'imposition supplémentaire pour l'année 2014 s'est élevée à la somme de 211 914 euros soit 183 953 euros de droits et 27 961 euros au titre d'intérêts de retard.
Le 19 juillet 2018, une réclamation contentieuse a été adressée par M. [B] et Mme [D] [Y] [K] à l'administration fiscale qui a fait l'objet d'un rejet implicite.
Par exploit d'huissier du 13 septembre 2019, les époux [Y] [K] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris, en dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge.
* * *
Vu le jugement prononcé le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Annule la décision de l'administration fiscale en date du 9 Mars 2018
- Dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5], de notifier le dégrèvement d'impôt sur la fortune au titre de l'année 2014, ainsi que les intérêts de retard pour un montant total de 211 914 euros ;
- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d 'Ile de France et du département de [Localité 5], aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d' Ile de France et du département de [Localité 5], à rembourser les sommes déjà perçues avec les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d ' Ile de France et du département de [Localité 5], à payer la somme totale de I .500 euros à M. [B] et Mme [D] [Y] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Vu l'appel déclaré le 14 février 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France,
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2023 par l'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5],
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2024 par les époux [Y] [K] (conclusions signifiées et réceptionnées par le conseil de l'appelant et par le greffe de la cour d'appel selon accusés de réception versés aux débats ),
L'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] demande à la cour de statuer comme suit :
- Recevoir le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] en son appel et l'y déclarer fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et jugeant à nouveau :
Confirmer les rappels effectués par l'administration,
Confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation contentieuse du 19 juillet 2018 ;
Débouter Monsieur et Madame [Y] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur et Madame [Y] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Les époux [Y] [K] demandent à la Cour de statuer comme suit :
Débouter l'Etat de l'ensemble de ses prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 novembre 2021 ;
Confirmer l'annulation totale de la décision de rejet implicite de la réclamation contentieuse du 19 juillet 2018 ;
Mettre les entiers dépens de l'instance à la charge de l'Administration fiscale ;
Condamner l'Administration fiscale, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement d'une somme de 6.000 € au titre des frais non compris dans les dépens et de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR
L'administration fiscale soutient, au visa du d) de l'art.885 I bis du CGI, que le bénéfice de cette exonération est subordonné à la conservation des titres par le contribuable pendant 6 ans. Ainsi, toute cession ou donation des titres par le contribuable pendant ladite période entraîne la remise en cause de l'exonération et ce, même lorsque le cessionnaire est un autre signataire de l'engagement collectif). Ainsi, en l'espèce, la cession litigieuse est intervenue après expiration du délai global de 6 ans (mais pendant sa tacite reconduction car l'engagement n'a pas été dénoncé après le délai de 6 ans). Dès lors, l'exonération partielle devrait être remise en cause au titre de l'année 2014 (pour l'ensemble des titres) puisque c'est au cours de cette année que la cession a eu lieu alors que les conditions de l'exonération n'étaient pas réunies.
Elle souligne que la qualité du cessionnaire n'a pas d'importance dans la mesure où certes l'art.885 I bis du CGI permet la cession entre les associés de l'engagement collectif des titres soumis à ce dernier, mais rien n'indique qu'ils peuvent également bénéficier de l'exonération partielle au titre de l'ISF, dans le cas où l'engagement va jusqu'à son terme. L'alinéa 10 du b qui mentionne cette possibilité ne concerne que la participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
Les époux [Y] [K] rétorquent que l'article 885 I bis du CGI autorise la cession de titres entre signataires d'un engagement collectif; que dès lors, l'exonération partielle n'aurait pas dû être remise en cause.
Ils exposent que le jugement déféré a fait une application juste et littérale des dispositions de l'article 885 I bis du CGI qui ne doivent pas donner lieu à interpretation et qui s'inscrivent pleinement dans l'économie générale du dispositif Dutreil-ISF. Ils soutiennent en tout état de cause que la doctrine administrative ne constitue pas une source du droit à part entièrement invocable par l'Etat en justice et que le retrait d'un amendement ne saurait influer sur l'interprétation d'une loi en vigueur .
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige que :
" Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l'engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable.
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme.
En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au départ. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme.
c. A compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
d. L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite.
(') "
Dans la présente espèce, Mme [D] [Y] [K] a signé l'engagement collectif de conservation le 10 novembre 2004. Cet engagement a ensuite été renouvelé par tacite reconduction par périodes de 12 mois conformément à son article 4.
Le 30 septembre 2014, soit plus de 9 années après la souscription de l'engagement collectif de conservation, Mme [D] [Y] [K] a cédé la pleine propriété de 5 555 actions de la société Paul Ricard SA à la société les Embiez, également signataire de l'engagement collectif de conservation.
Ainsi que justement relevé par les premiers juges, le b) de l'article 885 I bis du CGI dont le contenu a été ci-dessus rappelé prévoit expressément la faculté pour les associés de l'engagement collectif de conservation d' effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. Cette faculté est celle de la présente espèce.
Ensuite, selon le d) du même article, " L'exonération partielle est acquise au terme du délai global de six ans ". Cette condition étant également remplie en l'espèce, subsiste l'exonération partielle afférente à l'année " au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou c n'est pas satisfaite ".
Si le c) prévoit que l'exonération partielle " est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ", cet article pose cette condition " à compter de la date d'expiration de l'engagement collectif ". Dans la présente espèce l'engagement collectif a été automatiquement prorogé par application de son article 4 puisqu'aucun associé n'a pris la décision contraire selon les formes prévues au même article 4.
Dans ces conditions l'administration fiscale est mal fondée à invoquer le c) de l'article 885 I puisque la cession est intervenue en 2014 alors que l'engagement collectif de conservation automatiquement renouvelé n'était pas expiré.
Mme [Y] [K] justifie ainsi être éligible à l'exonération partielle prévue à l'article d) du même article.
Le jugement déféré doit être confirmé.
Une indemnité doit être allouée aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE L'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE L'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] à verser à M. [B] et à Mme [D] [Y] [K] la somme complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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