Texte intégral
N° RG 22/06984 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSC3
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 01 septembre 2022
RG : 18/08950
Syndic. de copro. SCOP [Adresse 7]
C/
[M]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Juin 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société GAGNEUX SERVICES
IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [8], toque : 502
INTIMES :
M. [V] [M]
né le 05 Mars 1975 à desertines (03)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [X] [R]
née le 23 Juin 1964 à rouen (76)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Gaëlle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Juin 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par déclaration en date du 19 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a formé appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 1er septembre 2022 dans un litige l'opposant à M. [V] [M] et Mme [X] [R].
Au terme de ses conclusions du 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'il se désiste de son appel,
- prendre acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel incident formé par M. [M] et Mme [R],
- juger dès lors que la cour d'appel de Lyon en raison de ses désistements d'appel se trouve dessaisie,
- laisser les dépens d'appel exposés à chacune des parties.
Par conclusions du 23 avril 2024, M. [M] et Mme [R] demandent à la cour de:
- leur donner acte qu'ils acceptent le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires,
- leur donner acte qu'il se désiste de leurs demandes,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.
Les intimés se désistent de leurs demandes et l'appelant accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ces désistements et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] se désiste de son appel et que M. [V] [M] et Mme [X] [R] acceptent ce désistement d'appel,
Constate que M. [V] [M] et Mme [X] [R] se désistent de leurs demandes et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] accepte ce désistement,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La Greffière Le Président
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