Texte intégral
Arrêt n° 22/00338
26 Septembre 2022
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N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOMV
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
12 Février 2012
18/01697
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général
Société [14] SAS
en liquidation judiciaire
dont le siège social était [Adresse 4]
représentée par :
la SCP [11] prise en la personne de Maître [S] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 8]
Et
la SELARL [10]
prise en la personne de Maître [Z] [W],
[Adresse 6]
[Localité 7]
mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs
représentée par Maître GAUDEMET, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 30 janvier 1948, Monsieur [E] [I] a été employé par [13], aujourd'hui société [14], du 2 septembre 1965 au 31 octobre 2003.
Le 29 octobre 2016, Monsieur [E] [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 octobre 2016 par le docteur [X] [G] faisant état d'une asbestose.
La caisse a instruit le dossier qui a nécessité un délai complémentaire d'instruction, en adressant notamment à la victime ainsi qu'à la société [14] un questionnaire relatif aux postes de travail occupés par Monsieur [E] [I].
Le médecin-conseil de la caisse a conclu à l'existence de la maladie, asbestose avec fibrose pulmonaire, avec date de première constatation médicale au 10 juin 2016, date du scanner thoracique.
Le 28 février 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie inscrite au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Par décision du 20 juin 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] [I] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital de 1952,33 euros à la date du 8 octobre 2016, lendemain de la date de consolidation.
Parallèlement, Monsieur [E] [I] a, le 20 juin 2017, saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ( FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels. Il a accepté, le 4 juillet 2017, l'offre d'indemnisation du FIVA portant sur la somme de 14 900 euros complétée par une rente annuelle de 924,03 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, soit 12 600 euros en réparation de ses préjudices moral, physique (400 euros) et d'agrément (1 900 euros).
Par ailleurs, par décision du 28 mars 2017, la caisse a attribué à Monsieur [I] un taux d'incapacité permanente de 5% à la date du 8.10.2016, lendemain de la date de consolidation avec atttribution d'une indemnité en capital de 1952,33 euros.
Par lettre recommandée expédiée, le 24 octobre 2018, le FIVA qui a indemnisé la victime a introduit devant le, tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle une action en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] dans la survenue de la maladie professionnelle n°30A de Monsieur [E] [I] reconnue imputable à l'amiante.
La caisse primaire d'assurance maladie de MOSELLE a été mise en cause.
Par jugement du 12 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- jugé recevable l'action du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- jugé que l'employeur de Monsieur [E] [I], la société [14], a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A ;
- fixé au montant maximum de 1 952,33 euros, l'indemnité en capital versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et condamné la CPAM de Moselle à verser cette majoration à hauteur de 1857,34 euros au FIVA et le solde de 94,99 euros à Monsieur [E] [I] ;
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] [I] et qu'en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des souffrances physiques et morales endurées;
- condamné la Société [14], à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que celle-ci sera tenue de payer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale;
- condamné la société [14] à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration d'appel reçue au greffe, le 10 mars 2021, le FIVA a interjeté un appel partiel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR du 23 février 2021.
La société [14] a informé la cour de son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2021 puis de la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 juin 2021 avec nomination pour la représenter, de la SCP [11] en la personne de Maître [S] [Y] et la SELARL [10] en la personne de Maître [Z] [W], mandataires judiciaires, en qualité de liquidateurs.
Par conclusions verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, datées du 7 décembre 2021, le FIVA demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées et statuant à nouveau, de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] et à la somme de 12 600 euros s'agissant du préjudice moral, celle de 400 euros s'agissant des souffrances physiques et de juger que la caisse devra lui verser ces sommes en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de sécurité sociale.
Il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et , y ajoutant, demande à la cour de juger que la CPAM devra désormais lui verser en totalité de la majoration de l'indemnité en capital de 1952,33 euros et de condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions reçues pour l'audience du 26 avril 2022 , verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil,la société [14], représentée par ses liquidateurs judiciaires, demande à la cour:
à titre liminaire,
- de mettre hors de cause les administrateurs, Maîtres [K] [N] et [V] [A];
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispoitions;
- de constater que la société [14] n'a commis aucune faute inexcusable;
- de débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [B] [C] à verser au FIVA une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
à titre plus subsidiaire,
- de réduire substantiellement le montant de l'indemnisation demandée par le FIVA au titre des souffrances physiques et morales;
en tout état de cause ,
de condamner le FIVA aux dépens.
Par conclusions reçues le 20 avril 2022, développées verbalement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la CPAM de Moselle a demandé à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [14] et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur , de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [14] à lui rembourser l'ensemble des sommes , en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE:
Sur le caractère professionnel de la maladie:
La société [14] représentée par ses liquidateurs judiciaires souligne que les travaux exécutés par le salarié ne l'ont pas exposé de façon directe et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, la réalité de cette exposition n'étant pas établie par les attestations produites par M.[I] .Elle fait valoir que ayant travaillé à l'atelier Forge, lui-même inclus dans « l'estampage », Monsieur [I] n'a pas manipulé directement d'amiante, n'étant pas chargé de fabriquer ni de poser les joints à base d'amiante contenus dans les têtes motrices pour les convoyeurs des mines se situant dans un atelier différent , l'atelier du matériel des mines qui a justifié son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l' ACAATA. Elle expose, en outre, qu'à compter de 1990, l'entreprise a cessé d'utiliser l'amiante.
Le FIVA conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a admis que la maladie avait un caractère professionnel.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30A désigne l'asbestose confirmée par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A (asbestose). Seule est contestée l'exposition de Monsieur [I] au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans l'usine de la société [14].
Au cas présent, dans son rapport adressé à la caisse, l'employeur expose qu'il a travaillé entre 1965 et 2003 successivement de 1965 à 1968 comme pilonnier ( aide-estampeur) de 1968 à 1976 comme lamineur (aide-estampeur) et de 1976 à 2003 comme chef de machine (estampeur) et qu'ayant travaillé à l'atelier Forge et non pas à l'atelier réparation du matériel des mines où seul existait le risque d'exposition aux poussières d'amiante, Monsieur [I] n'a pas été exposé à l'amiante.
En ce qui concerne la description de ses activités au sein de la société [14], dans le questionnaire qui lui avait été envoyé par la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle , Monsieur [E] [I] , a exposé qu'il portait des tabliers , gants et guètres composés de matériaux amiantés, utilisaient des disques amiantés pour le meulage, nettoyait son poste de travail à la soufflette ce qui dispersait les fibres d'amiante dans l'atmosphère de l'atelier, et qu'il était également exposé au risque du tableau n° 30A du fait de divers équipements dans l'entreprise tels que les fours recouverts de pierres réfractaires amiantées, les ponts roulants et chariots élévateurs dont les disques de frein et d'embrayage étaient en amiante.
Ses anciens collègues de travail chez [15] devenue la société [14], Monsieur [T] [O] qui a travaillé avec lui entre 1970 et 2003 et Monsieur [M] [F], son collègue entre 1969 et 2003 ont établi des attestations dans lesquelles ils confirment ses allégations et attestent de manière concordante de l'exposition habituelle de Monsieur [I] au risque amiante dans l'atelier Forge où il travaillait, du fait de la présence dans son environnement de travail de fours composés de matériaux amiantés, du port d'équipements de protection individuelle composés d'amiante, de l'utilisation de plaques d'amiante et du nettoyage de son poste de travail avec une soufflette à air comprimé.
Monsieur [O] ajoute que pour se rendre sur son lieu de travail, Monsieur [I] traversait le hall où était situé l'atelier de réparation des têtes motrices provenant des Houillères du bassin de Lorraine.
Monsieur [H] [P] qui a travaillé dans la société [14] de 1965 à 2003 et a fait partie de l'équipe de Monsieur [I] à compter de 1998 confirme l'utilisation d'habits de travail ( tablier, guêtres et gants) en amiante et la présence dans l'atelier forge de machines telles que des pilons, maxi-presses,des fours construits avec des pierres réfractaires à base d'amiante, des ponts roulants et chariots élévateurs équipés de système de freinage en ferrodo à base d'amiante.
Leurs descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime au risque,du fait de l'usage de matériaux dont l'usure ou les frottements entraînaient la dégradation de l'amiante en poussières.
Il est ainsi démontré que Monsieur [I] soit directement, soit du fait de travaux effectués à proximité par d'autres opérateurs, a été habituellement exposé au risque amiante lors de ses emplois pour le compte de la société [14], étant rappelé que l'exposition pour être qualifiée d'habituelle n'a pas besoin d'être continue et permanente.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la société [14] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel de l'asbestose dont se trouve atteint Monsieur [E] [I] est établi à l'égard de la société [14].
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
La société [14] soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger de l'amiante, compte tenu de la réglementation en vigueur, de l'état des connaissances scientifiques à l'époque, soulignant qu'elle n'utilisait l'amiante que de manière accessoire et qu'en tout état de cause, elle avait adopté toutes les mesures de protection nécessaires.
Le FIVA demande la confirmation du jugement entrepris, estimant que la preuve est parfaitement rapportée de ce que la société [14] avait non seulement connaissance du risque, mais qu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens adéquats pour protéger ses salariés alors que l'exposition de Monsieur [I] est en grande partie postérieure à 1977, date à compter de laquelle a existé une réglementation spécifique, relative aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
S'agissant de la conscience du danger,la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était encore accrue pour la société [14], cette dernière, spécialisée dans le domaine de l'acier et revêtant une importante dimension dans son secteur, pouvant disposer de toutes les informations relatives aux dangers de l'amiante, et ce d'autant qu'elle reconnaît, d'une part, avoir disposé d'un département Matériel des Mines impliquant une exposition à l'amiante, et d'autre part, avoir eu recours à l'amiante, même de façon limitée.
Aussi la société [14] ne pouvait-elle pas ignorer, même à l'époque éloignée de cette période d'emploi de Monsieur [E] [I], les problématiques liées à l'amiante. L'argument tiré des controverses scientifiques qui étaient en cours à cette époque ne saurait altérer la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société [14] des risques liés à l'exposition à l'amiante.
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter le risque amiante, les attestations précitées de ses anciens collègues, déjà cités précédemment, témoignent que Monsieur [I] n'a jamais été mis en garde par l'employeur sur les dangers que représentait l'inhalation des poussières d'amiante pour sa santé et n'a pas bénéficié de mesures de protection particulières, l'employeur qui nie toute exposition à l'amiante de Monsieur [I] , ne prétendant nullement avoir, dans l'atelier forge où il travaillait, effectué des contrôles pour vérifier la concentration des fibres d'amiante dans l'atmosphère.
Si la société [14] produit aux débats, des factures de masques anti-poussières de 1986,1987 et 1991, ces pièces ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [I] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages concordants et circonstanciés de ses anciens collègues de travail, précédemment cités , confirmant l'insuffisance des moyens de protection mis en oeuvre en 'uvre par la société [14].
De même , le fait qu'elle produise un résultat d'une analyse effectuée en 2005 attestant de l'absence d'amiante, qui n'a pas trait à la période en cause, est inopérant.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, compte tenu de l'existence d'une faute inexcusable de la société [14] à l'origine de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [I] du tableau n° 30A.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur:
Sur la majoration de l'indemnité en capital
La société [14] ,représentée par ses liquidateurs ne fait aucune observation sur ce point de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital , soit la somme de 1 952,33 euros, et en ce qu'il a dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d' [12] et qu'en cas de décès de la victime du fait de sa maladie professionnelle, le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le FIVA justifiant avoir indemnisé le préjudice d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [I] à hauteur de la somme de 3737,86 euros suivant un décompte arrêté au 30 mars 2021 de son agent comptable, il est fondé à solliciter que la majoration de l'indemnité en capital lui soit intégralement versée par l'organisme de sécurité sociale de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point, au vu de l'évolution du litige.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [I]
Il convient de relever que plus aucun montant n'est réclamé au titre du préjudice d'agrément subi par Monsieur [I] , le Fiva ne critiquant pas le jugement en tant qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les souffrances physiques et morales
Le jugement entrepris a débouté le FIVA de sa demande de réparation des souffrances physiques et morales subies par M. [I] au motif que le FIVA ne justifie pas de ses demandes indemnitaires.
La société [14] représentée par ses liquidateurs, sollicite la confirmation du jugement entrepris, aucun élément de preuve pour établir l'existence de souffrances subies par Monsieur [I] n'étant produit.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par l'indemnité en capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que l'asbestose provoque des souffrances physiques liées à la perte de capacité respiratoire et que le préjudice moral consiste dans l'anxiété résultant de l'annonce du diagnostic et la crainte de voir évoluer la maladie.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances, sur la base d'un salaire de référence, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques subies ,si le FIVA, expose que Monsieur [I] souffre d'une dyspnée d'effort, de toux et de râles crépitants constants,liés à la perte de sa capacité respiratoire, elle ne le justifie pas par les pièces médicales qu'elle produit.
Le FIVA a, par conséquent, à bon droit, été débouté de sa demande à ce titre.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [I] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la maladie professionnelle, asbestose.
L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur au moment de son diagnostic.
Sur l'action récursoire de la caisse:
La société [14] représentée par ses liquidateurs n'émet aucune critique de la disposition du jugement ayant fait droit à l'action récursoire de la caisse.
Une procédure collective ayant postérieurement été ouverte au bénéfice de l'employeur ,'il convient de dire que l'action récursoire de la caisse qui justifie de sa déclaration de créance dans ladite procédure collective de la société [14], s'exercera dans le respect des règles propres à l'apurement du passif des sociétés placées en liquidation judiciaire.
Sur les mesures accessoires:
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société [14] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige, conduit la cour à confirmer le montant de 800 euros qui lui a été alloué en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.La société [14] ayant cependant, postérieurement au jugement fait l'objet d'une procédure collective, il convient de dire que ce montant sera inscrit au passif de la liquidation judicaire de la société sous réserve de sa déclaration régulière dans la procédure collective .
Par ailleurs la cour met à la charge de la société [14] les dépens de la procédure, tant d'instance que d'appel.Compte tenu de la survenance de la procédure collectve de l'employeur, il convient de les fixer au passif de la procédure collective de la société [14].
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 février 2021 en ce qu'il a dit que la majoration de 1952,33 euros sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA dans la limite de 1857,34 euros, en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [E] [I] et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
DIT que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de l'indemnité en capital de 1952,33 euros en totalité au FIVA, créancier subrogé.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [E] [I] à la somme de 10 000 euros et dit que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
FIXE à la somme de 800 euros les frais irrépétibles dues par la société [14] au FIVA sous réserve que cet organisme ait régulièrement déclaré cette créance dans la procédure collective de la société.
FIXE les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la société [14].
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que l'action récursoire de la caisse s'exercera par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [14].
Y ajoutant,
FIXE au passif de la prodédure collective de la société [14], les dépens d'appel.
Le Greffier Le Président