Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02808 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS7U
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2024, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [V]
né le 22 juillet 1976 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sandra Bonfils Filaine avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS - Mme [T] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 18 juin 2024 soit jusqu'au 16 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2024, à 10h34, par M. [R] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il convient par ailleurs de relever que la seule référence à des taux d'alcoolémie, sans motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l'alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
Il est constant que le placement effectif en garde à vue est intervenu à l'heure de l'interpellation et que les procès-verbaux de 16h55 et 18h55 mentionnent les circonstances qui ont permis de constater l'état d'ivresse. Les fonctionnaires de police ont pu constater à 21h55 heures son aptitude à recevoir une notification des droit et ont procédé à celle-ci en présence d'un interprète.
Les procès-verbaux figurant à la procédure, mentionnent clairement que l'intéressé n'est pas apte à souffler dans l'éthylomètre, que la notification des droits doit être différée, pour raison d'alcoolémie, que sont constatés les signes de l'ivresse manifeste dont il résultait que l'intéressé n'était pas en capacité de comprendre la mesure dont il fait l'objet ni l'étendue de ses droits.
Il y a lieu de considérer que ces constats ont permis de retarder la notification, alors même que l'opposition de l'intéressé faisait obstacle au constat objectif de son niveau d'alcoolémie, et que les fonctionnaires de police n'ont pas méconnu les règles de la procédure pénale.
Il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne alcoolisée refusant toute mesure, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté.
Dans ces conditions, la notification des droits, qui ne peut être considérée ni comme tardive ni comme prématurée, est donc régulière.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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