Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/01481 -
Monsieur [M] [Y] [O]
Madame [N] [O]
Madame [F] [O]
Madame [H] [O]
Monsieur [G] [O]
Représentés et assistés par Me [P], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 18317
C/
S.A.S. [Adresse 2]
Représentée par Me [D], substitué par Me [V], avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 2002C07
Le MERCREDI VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Avril 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Les consorts [O] ont donné à bail commercial à la SAS Café MP de la digue un local commercial situé à [Localité 1] suivant bail renouvelé du 10 décembre 2012.
Le 19 janvier 2021, les bailleurs ont fait délivrer au preneur un congé sans offre de renouvellement ni de versement d'une indemnité d'éviction.
Par actes d'huissier des 21 et 22 juillet 2021, le preneur a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de contester la validité de ce congé et de voir condamner les bailleurs à lui payer une indemnité d'éviction.
Dans le cadre de cette instance, sur saisine des bailleurs, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen a, par ordonnance du 11 mai 2023 :
- rejeté la demande d'expertise formée par les bailleurs,
- condamné solidairement les bailleurs à verser au preneur la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 19 juin 2023, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions du 5 mars 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la société [Adresse 2] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel, de prendre acte de ce que les consorts [O] se désistent de leur appel, de condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions du 5 mars 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, les consorts [O] demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement d'appel, de débouter la société Café MP de la digue de sa demande d'indemnité de procédure et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement des consorts [O], accepté par l'intimée.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, les parties appelantes seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel tels que définis par l'article 695, dont distraction au profit de la SELARL Pieuchot et associés.
L'équité justifie de condamner in solidum les parties appelantes à payer à la partie intimée la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de MM. [M] et [G] [O] et Mmes [N], [H] et [F] [O] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°23-1481 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne in solidum MM. [M] et [G] [O] et Mmes [N], [H] et [F] [O] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Pieuchot et associés ;
Condamne in solidum MM. [M] et [G] [O] et Mmes [N], [H] et [F] [O] à payer à la SAS [Adresse 2] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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