Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02641
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFNI
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
Maître [I] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la Société SND,
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00059
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CABINET CATRY
l'AARPI OHANA ZERHAT
Me Frédéric ENSLEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [U]
née le 25 Avril 1962 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
APPELANTE
****************
Monsieur Maître [I] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la Société SND
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, Déposant, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 44
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[K] [U] a été engagée par la société Dephy, aux droits de laquelle est venue la société Snd, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1999 en qualité de représentante exclusive, soumise au statut de Voyageurs, Représentants ou Placiers (Vrp).
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions des accords nationaux interprofessionnels des Vrp.
A partir de novembre 2015, plusieurs échanges écrits ont eu lieu entre la salariée qui s'est plaint de subir un harcèlement moral et l'employeur qui lui a demandé d'améliorer ses résultats commerciaux estimés insuffisants.
A compter du 19 mars 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé. Celle-ci n'a jamais repris son poste de travail au sein de la société Snd.
A l'issue d'une visite de reprise unique, la salariée a fait l'objet, le 5 juin 2018, d'un avis du médecin du travail d'inaptitude à tout poste.
Par lettre datée du 8 juin 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 juin suivant, puis par lettre datée du 20 juin 2018, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Snd et a désigné maître [I] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Le 25 février 2019, [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Snd à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul et diverses indemnités consécutives.
Par jugement mis à disposition le 5 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- dit que le licenciement est dû à une cause réelle et sérieuse,
- débouté [K] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Snd, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de [K] [U].
Le 25 novembre 2020, [K] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [K] [U] demande à la cour de :
- in limine litis, débouter l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Est de sa demande d'irrecevabilité et déclarer recevable sa demande d'opposabilité de la décision à venir à cet organisme dans la limite de sa garantie,
- à titre principal, juger que le licenciement est nul et fixer au passif de la société Snd les sommes suivantes :
* 21 184,92 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
* 26 481,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 5 296,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 529,62 euros de congés payés afférents,
* 5 070,73 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de rupture restant due,
* 10 720,26 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de rupture restant due,
- à titre subsidiaire, si elle est mal fondée à obtenir un rappel de salaire au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture et de l'indemnité spéciale de rupture, fixer au passif de la société Snd la somme de 5 963,47 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- en tout état de cause, juger l'arrêt à intervenir opposable à l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Est,
- rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire,
- prononcer l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision au-delà de l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- fixer au passif de la société Snd la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [I] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Snd demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter [K] [U] de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'Unédic, Délégation Ags Cgea d'Ile de France Est demande à la cour de :
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et débouter [K] [U] en l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, la dire irrecevable en ses demandes à son encontre,
- dire qu'elle ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail, limiter l'éventuelle exécution provisoire aux hypothèses prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une éventuelle astreinte n'entrent pas dans son champ de garantie et statuer ce que de droit sur les dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 5 juillet 2022.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
[K] [U] soutient qu'à compter de l'année 2015, elle a subi de la part de l'employeur des agissements constitutifs de harcèlement moral, constitués par :
- une pression pour la signature d'un document modifiant la rémunération de ses commissions,
- une modification unilatérale des modalités de calcul de sa rémunération,
- une pression pour la réalisation d'objectifs inatteignables en matière de chiffre d'affaires,
- une multiplication d'attitudes et propos irrespectueux, vexatoires ou humiliants,
directement responsables d'une dégradation de son état de santé et de son inaptitude. Elle conclut en conséquence à la nullité de son licenciement et forme des demandes d'indemnisation au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et au titre de la nullité du licenciement.
S'agissant de la pression pour la signature d'un document modifiant la rémunération des commissions, la salariée invoque le fait que la société lui a adressé plusieurs messages électroniques, dont deux en octobre 2015, pour qu'elle lui remette un exemplaire daté et signé de ce document. Les demandes exprimées par la société, formulées en termes neutres, ne revêtent aucun caractère excessif, abusif ou attentatoire à la liberté de la salariée, qui n'a d'ailleurs pas signé ce document. La matérialité de ce fait n'est pas établie.
S'agissant de la modification unilatérale des modalités de calcul de la rémunération, la salariée fait valoir que l'employeur lui a versé une somme de 1 207,14 euros bruts à titre de salaire pour le mois d'octobre 2015 alors que le minimum professionnel garanti s'établissait à 1 635,73 euros bruts, ce qui constitue selon elle une mesure de représailles à son refus de modification des modalités de rémunération de ses commissions. Toutefois, la société lui a répondu à juste titre, par lettre datée du 15 décembre 2015, produite par la salariée, avoir fait application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des Vrp, la régularisation de la ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre, due à la salariée qui n'avait pas atteint le chiffre d'affaires minimum ouvrant droit à versement de commissions, étant intervenue en décembre 2015. La matérialité de ce fait n'est pas établie.
S'agissant de la pression pour la réalisation d'objectifs inatteignables en matière de chiffre d'affaires, la salariée fait valoir qu'en janvier 2017 et juin 2018, la société a cherché à la déstabiliser en lui reprochant des résultats jugés insuffisants, alors que ses résultats s'étaient améliorés et que les pratiques commerciales de la société l'empêchaient nécessairement de réaliser ses objectifs, et qu'elle a augmenté son objectif de chiffre d'affaires de 10 000 euros à 11 000 euros mensuels à compter de février 2018.
Toutefois, dans un courrier daté du 12 janvier 2017 (et non 2016 comme mentionnée par erreur dans le courrier), produit par la salariée, la société a répondu à la salariée que si son chiffre d'affaires réalisé en 2016 était supérieur de 4,2 % à celui réalisé en 2015, il restait toujours inférieur de 18 % à son objectif et que par ailleurs, son chiffre d'affaires avait systématiquement régressé entre 2012 et 2014 et se situait en-dessous du seuil de rentabilité de son secteur.
En outre, en 2017, la salariée n'a atteint que 82 % de ses objectifs et son portefeuille clients ne comportait que 33 clients en 2016, en retrait par rapport à 2015 (36 clients) et 2014 (37 clients), alors que son objectif prévu à l'article 3 de son contrat de travail était de 10 nouveaux clients par mois.
La salariée ne réalisait que 4,6 visites chez ses clients par jour en 2017 contre au moins 8 pour ses collègues, ce que lui a rappelé la société dans un courrier du 16 février 2018. Dans un courriel du 22 février 2018, la société lui a alors proposé un entretien à ce sujet le 1er mars 2018.
La matérialité des faits invoqués par la salariée n'est pas établie.
S'agissant des attitudes et propos irrespectueux, vexatoires ou humiliants, la salariée fait valoir que :
a- la société lui a reproché de ne pas être 'rentable',
b- le président, M. [Y], a fait un doigt d'honneur en réponse à un collaborateur de l'entreprise lors d'une réunion le 11 mai 2017, ce qui illustre selon la salariée les méthodes de management brutales au sein de l'entreprise,
c- au cours d'une réunion à la fin du mois d'août 2017, M. [Y] a déclaré que le statut de Vrp serait un statut de 'merde',
d- qu'elle s'est entendue dire que si elle n'acceptait pas le statut d'attachée commerciale, l'entreprise la laisserait 'crever dans son coin',
e- que le livret du vendeur remis à l'ensemble des commerciaux de l'entreprise précise que 'ce programme (les) engage à un travail dur, comme un esclave'.
Toutefois, la salariée se contente d'alléguer les faits a, c et d, sans produire aucune pièce extérieure à ses propres écrits au soutien de ses assertions, ce dont il s'ensuit que ces faits ne sont pas établis.
L'écrit de M. [O] produit au soutien du fait b ne répond pas aux exigences requises par l'article 202 du code de procédure civile pour être considéré comme une attestation en justice et de surcroît cet écrit n'est pas suffisamment précis et circonstancié pour établir ce fait.
La salariée n'explique pas en quoi le passage du livret du vendeur remis à l'ensemble des commerciaux de l'entreprise, qu'elle cite, constituerait un agissement de harcèlement moral à son encontre. Il ne peut à lui seul constituer un tel agissement.
Il s'ensuit que les attitudes et propos irrespectueux, vexatoires ou humiliants allégués ne sont pas établis par la salariée.
S'agissant de la dégradation de son état de santé, la salariée produit des extraits de son dossier médical à la médecine du travail, qui ne font que reproduire les doléances de la salariée sur sa santé en lien avec ses conditions de travail au médecin du travail, sans que ce dernier ait procédé à des constatations de ces conditions de travail, ce dont il s'ensuit que le lien entre la dégradation de ses conditions de travail et son état de santé n'est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que le harcèlement moral n'est pas établi.
Il convient par conséquent de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Au soutien de la nullité du licenciement, la salariée n'invoque que le harcèlement moral subi qui serait selon elle à l'origine de l'inaptitude, motif du licenciement. Toutefois, en l'absence de harcèlement moral, son moyen n'est pas fondé. Il convient de la débouter de ses demandes de nullité du licenciement et d'indemnités consécutives (indemnité pour licenciement nul, indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents).
S'agissant de la demande au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, la salariée fait valoir qu'au regard de sa rémunération moyenne de 1 765,41 euros bruts, l'employeur reste à lui devoir une somme de 5 070,73 euros.
Cependant, en application de l'article 13 de l'accord national interprofessionnel des Vrp, l'indemnité conventionnelle de licenciement se calcule sur la moyenne mensuelle des douze derniers mois déduction faite des frais professionnels hors frais, sur la seule partie fixe convenue de la rémunération lorsque le salarié bénéficiera également de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14.
Il s'ensuit que les calculs de la salariée effectués sur la base de sa rémunération comprenant les primes et commissions ne sont pas conformes aux dispositions conventionnelles.
La salariée a été remplie de ses droits et il convient de la débouter de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, la salariée sollicite le versement d'une somme de 10 720,26 euros en faisant valoir que la société ne lui a pas payé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit.
L'article 14 de l'accord sus-cité stipule que : 'Cette indemnité spéciale de rupture, qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération'.
La salariée a effectué ses calculs en ne prenant pas comme base sa rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois déduction faite des frais professionnels et à l'exclusion de la partie fixe convenue de rémunération.
La salariée a été remplie de ses droits et il convient de la débouter de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de clientèle
La salariée demande à voir fixer au passif de la société une créance au titre de l'indemnité de clientèle.
Toutefois, outre que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 7313-3 du code du travail ne se cumule pas avec les indemnités de rupture prévues par les dispositions de l'accord national interprofessionnel des Vrp, ainsi que l'indique elle-même la salariée dans ses écritures, c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La salariée sera condamnée aux dépens d'appel.
Le liquidateur de la société Snd sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
CONDAMNE [K] [U] aux dépens d'appel,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,