Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [H] [V] [E]
Monsieur [N] [B] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q4E
dossier joint : RG 23/06660
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [H] [V] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [B] [O]
demeurant [Adresse 3]
et pour signification [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[U] [Z], juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 octobre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 11 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q4E
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2017, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [H] [V] [E] et Monsieur [N] [B] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 10000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [H] [V] [E] et Monsieur [N] [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date des 19 juin 2023 et 26 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et solidairement :
- 4780, 06 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 47% à compter du 28 avril 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- capitalisation des intérêts
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande,la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 28 avril 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juillet 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 25 octobre 2023, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignés, Madame [H] [V] [E] et Monsieur [N] [B] [O] n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dossiers enregistrés sous les numéros 23/06347 et 23/06660 sont en fait les mêmes et feront l'objet d'une jonction
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d'avril 2021, le 30 avril 2021, de sorte que les demandes effectuées les 19 juin et 26 juillet 2023 sont forcloses.
Sur les demandes accessoires
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des dossiers 23/06660 et 23/06347 sous le numéro 23/06347
CONSTATE que l'action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est forclose.
CONDAMNE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 11 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06347 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q4E
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