Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°2024/78
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH7Y
MD/ST
Décision déférée du 02 Mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bordeaux - 14/01519
D.VITEAU
[X], [U], [C] [R] EPOUSE [N]
C/
S.A. GROUPE ROYER
S.A.S.U. MA
CONFIRMATION
Grosses délivrées :
à Me MAIRE, Me LAUDIC -BARON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [X] [R] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. GROUPE ROYER
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. MA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [R], épouse [N], a été embauchée à compter du 16 novembre 1970 par la SASU MA, en qualité d'ouvrière en chaussures.
Le 11 novembre 2010, la salariée est partie à la retraite.
Mme [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 30 mai 2014, pour obtenir des dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété et d'un préjudice tiré du risque du développer une maladie du fait de l'exposition à l'amiante.
Par jugement de départage du 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, a notamment :
- débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS MA et de la SA Groupe Royer;
- débouté les sociétés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] au surplus des dépens.
Par déclaration du 28 mars 2018, Mme [X] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande dirigée contre la SA Groupe Royer et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le co-emploi ;
- condamné la SASU MA à payer à Mme [X] [R] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
- condamné la SASU MA à payer à Mme [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU MA aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de Me Maire, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SASU MA et la SA Groupe Royer ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
La société Groupe Royer s'est désistée de son pourvoi.
Suivant arrêt en date du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Sur l'unique moyen du pourvoi relatif au préjudice d'anxiété, que la Cour de cassation a estimé recevable, celle-ci a d'abord rappelé, au visa des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, le salarié devant justifier d'un préjudice d'anxiété subi résultant de ce risque. Ensuite, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale en ce que les motifs de son arrêt étaient insuffisants à caractériser, pour le salarié concerné, une exposition personnelle à des poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Par déclaration de saisine en date du 09 février 2023, Mme [X] [R] a saisi la cour d'appel de Toulouse, juridiction de renvoi.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, Mme [X] [R] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété formée à l'encontre de la SASU MA et la SA Groupe Royer et, statuant à nouveau :
- de lui donner acte de ce qu'elle ne formule pas de prétention à l'encontre de la SA Groupe Royer ;
- de condamner la SASU MA au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
En tout état de cause,
- de condamner la SASU MA à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter le cas échéant les intimées de leur éventuel appel incident ;
- de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maire, avocat au barreau de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mai 2023, la SASU MA et la SA Groupe Royer demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de co-emploi entre elles, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'anxiété et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Vu la déclaration de saisine et l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2022, lequel a censuré en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 juin 2020, le litige ainsi renvoyé devant la cour de céans porte sur l'existence d'un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante.
Mme [R] ne formule pas de demande d'indemnisation à l'encontre de la SA Groupe Royer.
Sur le préjudice d'anxiété
En application des articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988 relevant du dispositif ACAATA.
Le salarié doit alors justifier d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de mise en 'uvre de toutes les mesures de prévention ou de gestion du risque amiante en lien avec les principes généraux de sécurité au travail, ainsi que d'un préjudice d'anxiété subi résultant de ce risque.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Sur l'exposition à l'amiante
Le groupe Royer a racheté la société MA (issue de la fusion des sociétés Mod'8 et Aster) au cours de l'année 2009 et les salariés de l'entreprise cédée ont continué à travailler sur le site de [Localité 2], lequel comporte plusieurs bâtiments répartis sur deux zones :
- La zone [Localité 7] ;
- La zone [Localité 8].
Concernant [Localité 7]
Le 26 juin 2008, l'Apave a réalisé une recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante et, au terme de son rapport remis le 18 juillet suivant, cet organisme a conclu à la présence d'amiante serpentine chrysotile dans le faux plafond type Panocell des zones de stock 1, 2 et 3 situées au rez-de-chaussée, après analyse d'un échantillon en laboratoire, et dans le plafond de la zone de stockage des produits, à la suite d'un repérage visuel.
Ce rapport mentionne que le faux-plafond des zones de stock 1, 2 et 3 présentait un état de conservation « dégradé », justifiant sa cotation E3 selon la règlementation applicable, ce qui nécessite : « des travaux de retrait ou de confinement, dans un délai de 36 mois à compter de la date de remise du rapport ; pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en 'uvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre d'air ».
L'Apave a également conseillé de faire une analyse complémentaire avec un contrôle d'empoussièrement pour mesurer la quantité de fibres d'amiante en suspension dans l'air intérieur.
Ce contrôle d'empoussièrement des trois zones de stock n'a été effectué qu'à compter du 3 mars 2011 et a révélé la présence de fibres d'amiante de l'ordre de 0,81 fibres par litre d'air, soit une donnée inférieure au seuil de référence de 5 fibres / litre d'air (rapport de l'Apave du 10 mars 2011). Dans son rapport relatif à l'empoussièrement, l'organisme de diagnostic a toutefois rappelé que les travaux de retrait ou de confinement indiqués dans son rapport de juillet 2008 n'avaient pas été réalisés et que les faux plafonds étaient toujours dégradés. L'Apave a souligné que ces travaux devaient être effectués, même si les résultats d'empoussièrement ne montraient pas de présence d'amiante au-dessus du seuil de tolérance.
De nouveaux diagnostics ont été réalisés du 14 au 23 décembre 2011 dans les zones de stockage de l'entrepôt et ont fait apparaître des données similaires aux précédentes, avec la même conclusion : « les produits conservent la cotation 3, travaux à achever sous 36 mois à compter de la date de remise des résultats du contrôle de l'état de conservation » (rapport de l'Apave du 31 janvier 2012).
Dans son rapport du 27 novembre 2014, M. [T], expert près la cour d'appel de Rennes consulté par la société MA pour analyser les rapports de l'Apave, a conclu que le seuil de 0,81 fibres par litre d'air équivalait à une absence de fibre d'amiante dans l'air, de sorte que les locaux ne présentaient aucun risque sanitaire particulier pour les personnes y travaillant, les plaques Panocell n'étant pas susceptibles de libérer de l'amiante en dehors d'un choc ou de son découpage. Cette lecture correspond peu ou prou à celle de l'opérateur de l'Apave, lequel précise qu'en dessous
de 4 fibres / litre d'air, cela correspondant statistiquement à moins d'une fibre dénombrée.
Concernant le [Localité 8]
Le 26 juin 2008, l'Apave a réalisé une recherche d'amiante dans les locaux situés au [Localité 8] ; le rapport du 18 juillet 2008 a révélé la présence d'amiante dans plusieurs éléments de l'ouvrage comprenant les locaux de travail, la salle de restauration et le vestiaire, à savoir les poteaux en coffrage perdu, les dalles de sol noires et la colle, les murs extérieurs en plaques dures fibres-ciment, les conduites d'eaux pluviales, la conduite de ventilation en fibres-ciment et les soubassements de fenêtres en fibre ciment.
La majorité des éléments de l'immeuble a été jugée en bon état de conservation, l'Apave ayant estimé qu'une surveillance de l'empoussièrement par un laboratoire agréé était suffisante à leur égard (niveau E2). En revanche, l'organisme a considéré que les dalles de sol et la colle étaient dans un état dégradé au rez-de-chaussée du bâtiment C2, dans la zone de produits finis, le bureau et le quai d'expédition, la zone d'échantillon, le local courrier, le bureau 2, le couloir, ainsi que dans le bâtiment de fabrication et le bureau de stockage de matières premières situés au premier étage.
Pour ces éléments dégradés, l'Apave a recommandé un enlèvement ou un recouvrement des dalles.
De nouveaux contrôles ont été effectués par l'Apave à compter de l'année 2013 et ont révélé un taux d'empoussièrement à l'amiante inférieur à la valeur de référence de 5 fibres / litre d'air dans la zone magasin, produits finis et quai d'expédition (rapport de l'Apave du 29 janvier 2013).
Le rapport de l'Apave du 28 février 2013 a toutefois mis en lumière la présence de plusieurs fibres d'amiante dans l'air de la zone du restaurant (sol et poteaux), avec une exposition de 3,58 fibres / litre d'air, soit une limite inférieure de 2,28 fibres / litre d'air et une limite supérieure de 5,35 fibres / litre d'air, la présence d'amiante ayant été confirmée par le rapport du 4 avril 2013.
Une recherche d'amiante a également été réalisée dans les boites à chaussures situées dans l'entrepôt et a mis en évidence la présence de fibres d'amiante en suspension (rapport de l'Apave du 25 mars 2013). Le 19 avril 2013, l'Apave a réalisé un test d'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante dans le cadre de la manipulation des boîtes à chaussures lors de la mise en rayon, le picking et l'expédition du colis. Le niveau d'empoussièrement mesuré a été fixé au niveau 1, de sorte qu'une protection respiratoire suffirait à prémunir le travailleur, même si les taux relevés de 79 fibres / litre d'air avoisinaient la valeur limite d'exposition de 100 fibres / litre d'air sur huit heures de travail (s'agissant de l'opération de rayonnage et de picking par un opérateur, hors équipement de protection individuel - rapport de l'Apave remis le 21 juin 2013), l'article R. 4412-100 du code du travail prévoyant depuis le 1er juillet 2015, une exposition maximale de 10 fibres par litre d'air sur huit heures de travail.
Un nouveau prélèvement a été réalisé par l'Apave dans le local informatique, le magasin produits finis et le magasin du nouveau site de [Localité 6] prévu pour la poursuite de l'activité. Il a mis en lumière la présence d'amiante dans le local informatique et dans certaines boites à chaussures des deux entrepôts (rapports du 24 octobre 2013), la valeur mesurée étant inférieure à la valeur de référence fixée à 5 fibres / litre d'air (rapport de l'Apave du 3 janvier 2014).
M.[T], expert près la cour d'appel de Rennes, a rappelé que les prélèvements effectués par l'Apave étaient inférieurs aux valeurs limites d'exposition.
Par courrier du 3 juillet 2013, la DRH du groupe a écrit au Dr. [B], médecin du travail, pour l'informer que certains salariés avaient été exposés à la présence d'amiante dans leurs lieux de travail et que la direction souhaitait leur faire passer une visite médicale de fin de carrière, rendue obligatoire pour ces salariés, avant octobre 2013.
La fiche d'exposition à l'amiante remise à chacun des salariés par l'employeur mentionne que les collaborateurs ont été exposés à de l'amiante selon les sites et la nature de leurs activités, pour des durées variables (de quelques heures par jour à un temps plein à la semaine ou à l'année) :
- l'entrepôt [Localité 7] (contrôle de chaussures, picking, expédition, travaux de maintenance, nettoyage avant restitution) ;
- le réfectoire du [Localité 8] (déjeuner et travaux de maintenance) ;
- l'entrepôt logistique du [Localité 8] (contrôle de chaussures, picking, expédition, travaux de maintenance, préparation mise en exploitation, sortie des archives avant mise en exploitation logistique) ;
- le local informatique du [Localité 8] (activité informatique, câblage réseau).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des salariés des sites de [Localité 2] ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, dont Mme [X] [R], ouvrière en chaussures, qui, après analyse du relevé d'exposition réalisé par le médecin du travail le 22 mai 2014, a travaillé sur le site du [Localité 8], à l'entrepôt logistique ( RDC C2) à temps plein de 2005 à 2010, au montage et à la mise en rayon, sans protection individuelle ou collective, étant ajouté qu'elle prenait également son déjeuner au réfectoire à raison d'une demi-heure par jour de 1970 à 2005.
Selon un tableau annexe, la salariée ajoute qu'elle a travaillé sur le site de l'entrepôt du Moulin de Cantaret à temps plein de 1970 à 2001 et sur celui des Pins à mi-temps de 2005 à 2010.
Le rapport Syndex remis au CHSCT en 2013 renvoie aux nombreuses études accessibles sur le site internet de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) ; il explique que certaines pathologies, bien que bénignes (fibroses, plaques pleurales) peuvent évoluer et sont des marqueurs d'une exposition certaine aux fibres d'amiante ; que les effets sur la santé d'une exposition à l'amiante surviennent souvent plusieurs années après le début de l'exposition (entre 20 et 40 ans). Il indique également que certaines maladies peuvent survenir après de très faibles expositions et que la répétition de l'exposition augmente la probabilité de tomber malade.
Ce n'est donc pas tant le fait d'être exposé à haute dose - au-delà des valeurs de référence ou des limites d'exposition - que la durée de l'exposition elle-même qui génère le risque de développer une pathologie grave.
La salariée produit aux débats les éléments médicaux suivants:
- un compte rendu d'examen tomodensitométrique thoracique établi le 24 mars 2014 qui constate de discrètes anomalies interstitielles postéro-basales droites ( ligne courbe sous pleurale),
- un certificat médical du médecin généraliste du 17 juin 2014, certifiant que l'état de santé de Mme [R] justifie une surveillance pneumo logique en raison d'une exposition probable à l'amiante,
- un courrier de la CPAM du 13 septembre 2016 de prise en charge d'un suivi post-professionnel,
- un courrier de la CPAM du 27 décembre 2016 attestant de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle, mais la salariée ne communique aucun document de reconnaissance effective d'une maladie professionnelle.
Il se déduit de la durée de l'exposition à l'amiante, des éléments médicaux produits justifiant d'anomalies pulmonaires en lien avec l'amiante et nécessitant une surveillance médicale régulière, que la salariée a été exposée à un risque élevé de développer une maladie en lien avec l'amiante.
Sur la faute de l'employeur
À la suite du rachat par le groupe Royer en 2009, la nouvelle direction de la société MA indique avoir pris connaissance des premiers rapports de l'Apave remis en 2008 lors de la réunion CE du 24 février 2011.
Or, en cas de changement d'employeur, le nouvel employeur reste par principe tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date dudit changement. La société MA ne peut donc utilement soutenir qu'elle ignorait les rapports précités. En toute hypothèse, la nouvelle direction, tenue d'assurer la sécurité des travailleurs, aurait dû s'enquérir de l'existence d'un diagnostic amiante.
S'agissant du site [Localité 7]
Par courrier du 10 novembre 2011, la section syndicale FO a alerté l'employeur sur la nécessité d'agir rapidement, l'Apave ayant, en juillet 2008, noté une partie du site en cotation E3, ce qui nécessitait la réalisation de travaux de retrait ou de confinement dans un délai de 36 mois, soit au plus tard au mois de juillet 2011.
Par courrier du 16 novembre 2011, l'inspecteur du travail a rappelé à l'employeur son obligation de sécurité envers les travailleurs et l'a interrogé sur l'absence des travaux qui auraient dû intervenir avant la fin du mois de juillet 2011. L'inspecteur du travail lui a expressément demandé de condamner l'accès à ses locaux en l'état, jusqu'à la régularisation de la situation.
À la suite des nouveaux contrôles réalisés entre le 14 et le 23 décembre 2011, l'Apave a confirmé le diagnostic qu'il avait établi en juillet 2008, tout en rappelant à l'employeur que les éléments endommagés conservaient une cotation de niveau E3, soit des travaux qui auraient dû être achevés dans le délai de 36 mois suivant la date de remise des résultats en juillet 2008 (rapport du 31 janvier 2012).
Cela a été confirmé par le cabinet d'expertise [T], lequel a souligné que la classification E3 imposait des travaux de retrait ou de confinement envisagés dans le respect de l'échéance de 36 mois, en sus d'un contrôle d'empoussièrement qui aurait dû être réalisé à la suite de la réception du diagnostic. Or, ce contrôle d'empoussièrement n'a été effectué qu'au cours du mois de mars 2011, soit près de trois ans suivant la réception du diagnostic de l'Apave.
Ces locaux ont été condamnés à compter du mois de décembre 2011.
Alors que l'employeur devait réaliser des travaux avant la fin du mois de juillet 2011 et, malgré les courriers de la section syndicale et de l'inspection du travail, celui-ci n'a pris aucune mesure de retrait ou de réfaction du plafond des zones de stock avant la fermeture de l'établissement en décembre 2011. En outre, ce n'est qu'en mars 2011 que celui-ci a fait mesurer le taux d'empoussièrement de sorte que, pendant plusieurs années, les salariés ont continué à travailler sans mesure de protection, malgré l'exposition certaine à l'amiante.
De manière plus générale, il n'est pas non plus démontré qu'entre le rapport de l'Apave de juillet 2008 et la fermeture du site en décembre 2011, la société employeur ait pris des mesures immédiates et utiles visant à réduire ou éviter l'exposition des salariés à l'amiante, étant ajouté que le relevé d'exposition remis au salarié par le médecin du travail mentionne que le collaborateur n'a bénéficié d'aucune mesure de protection individuelle ou collective durant sa carrière.
Par conséquent, la faute de l'employeur est établie concernant le site [Localité 7].
S'agissant des locaux [Localité 8]
Le procès-verbal de la réunion du CSHCT du 30 octobre 2012 a alerté l'employeur sur l'état des dalles de sol qui s'étaient encore plus dégradées en raison du passage des chariots, la situation devenant ainsi alarmante pour le contrôleur CARSAT ayant proposé trois actions alternatives : recouvrement du sol avec un linoléum jusqu'à la fin du bail ; retrait et immobilisations des dalles (travaux d'une durée de 15 jours) ; confinement, c'est-à-dire prendre des mesures conservatoires sur les circulations et faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée.
Le contrôleur CARSAT a également précisé que les salariés ne devaient plus utiliser le balai mais un aspirateur conforme pour le nettoyage des sols.
Par courrier du 31 octobre 2012, compte tenu de l'état dégradé des dalles et de la colle, outre la circulation quotidienne des salariés et des matériels mécaniques participant à l'émission de fibres d'amiante dans l'atmosphère, l'inspection du travail a demandé à l'employeur de prendre des mesures conservatoires sans délai, afin de préserver la santé des travailleurs. L'inspecteur du travail lui a ainsi rappelé son obligation d'évaluer le risque et de mettre en place une prévention.
Par courrier du 24 janvier 2013, l'inspecteur du travail a demandé à l'employeur de faire réaliser un contrôle d'empoussièrement et de protéger la santé des travailleurs.
À la suite des tests réalisés par l'Apave au début de l'année 2013, l'accès à l'établissement [Localité 8] a été condamné le 8 avril 2013 : « par mesure préventive relative à l'amiante, nous avons décidé de fermer l'entrepôt à compter de ce jour (courrier du 8 avril 2013 de la DRH de groupe) », la délibération du CHSCT du 23 mai 2013 ayant souligné la persistance d'un « risque grave pour la santé des salariés », outre l'absence de suivi et de surveillance médicale des travailleurs.
L'employeur a expliqué dans un courrier du 25 avril 2013 avoir initialement « décidé de faire poser un linoléum avec l'accord du bailleur (') du fait de la relativité des taux relevés [mais que] la découverte récente de l'empoussièrement des boîtes qui y sont entreposées à la suite du dernier rapport a conduit la direction à condamner ces locaux, à faire mesurer le niveau d'exposition potentielle à l'amiante (') puis à faire procéder à la décontamination des boîtes, la sortie des paires et au nettoyage du local ».
Le rapport Syndex remis au CHSCT le 24 juin 2013 considère que la réaction de l'employeur dans la gestion des problématiques relatives à l'amiante est tardive, ce que la cour confirme, puisque celui-ci, malgré les alertes du CHSCT et de l'inspection du travail, n'a jamais effectué les travaux recommandés par l'Apave au mois de juillet 2008 et a tardé à faire réaliser un contrôle d'empoussièrement visant à mesurer précisément le nombre de fibres dans l'atmosphère ou, sinon, prendre toute mesure permettant de réduire ou d'empêcher, fût-ce par précaution, l'exposition à l'amiante des collaborateurs travaillant sur le site depuis plusieurs années, étant rappelé que les salariés n'ont pas bénéficié de mesure de protection individuelle ou collective.
Par conséquent, la faute de l'employeur est établie pour le site [Localité 8].
Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lien avec l'exposition à l'amiante des salariés sur les deux sites de [Localité 2].
Sur l'existence d'un préjudice d'anxiété
Mme [R] produit un certificat médical du 13 novembre 2017, établi 3 ans après l'examen médical de 2014, indiquant qu'elle présente un syndrome anxieux important justifiant un traitement anxyolitique, sans qu'il ne soit mentionné de lien avec une exposition à l'amiante.
Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas d'un suivi médical à ce titre depuis 2014 et ne communique pas d'attestations de proches permettant de caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par elle et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
La demande de dommages et intérêts de Mme [R] sera rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
Mme [X] [R] épouse [N], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2022,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Constate que Mme [X] [R] épouse [N] ne formule pas de demande à l'encontre de la SA Groupe Royer,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [X] [R] épouse [N] de ses demandes,
Condamne Mme [X] [R] épouse [N] aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C.ELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C.DELVER S.BLUM''
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