Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWJL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221002701
APPELANTE
Mme [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
INTIMES
Mme [G] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Hélène SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI,Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a notamment :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu le 16 décembre 2020 entre M. et Mme [K] et Mme [J], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]), sont réunies à la date du 26 juin 2021 ;
ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [J], faute pour cette dernière d'avoir libéré les lieux dans les quinze jours de la signification de la décision ;
condamné Mme [J] à verser à M. et Mme [K] la somme provisionnelle de 10.257,19 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2021) correspondant à l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation, outre intérêts ;
condamné Mme [J] à payer à M. et Mme [K] une indemnité d'occupation mensuelle et provisionnelle égale au montant du loyer majoré des charges tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
condamné Mme [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par lettre recommandée adressée à la cour d'appel de Paris le 8 avril 2022, reçu le 11 avril suivant, Mme [J] a indiqué solliciter une révision de la décision susvisée. Une déclaration d'appel a été enregistrée le 10 mai 2022.
Par courrier du 23 mai 2022, le président de la chambre a indiqué à Mme [J] que la cour soulèverait l'irrecevabilité de son appel formé par lettre recommandée.
Les intimés ont constitué avocat le 13 juin 2022 mais n'ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [J] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [J] a formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 avril 2022 ;
Condamne Mme [J] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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