Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00384
N° Portalis DBVI-V-B7G-OSRN
SL/FS/ND
TJ de TOULOUSE
18/04137
Mme [B]
Société LP PROMOTION COTEAUX TOLOSANS
C/
[K] [H]
[X] [C] épouse [H]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me François-Xavier DUFOUR
Me Nicolas DALMAYRAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SCCV LP PROMOTION COTEAUX TOLOSANS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] sont copropriétaires indivis d'une maison à usage d'habitation ainsi que d'un terrain attenant, situé [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3] (31).
Sur la parcelle voisine, la société civile de construction vente (Sccv) LP promotion coteaux tolosans a entrepris en 2016 la construction d'un programme immobilier pour une surface de plancher de 6.607 m² répartie en quatre bâtiments en R+3 maximum.
Pour ce faire, elle a notamment fait appel à la société à responsabilité limitée (Sarl) Société de Coordination du Bâtiment Atlantique (Scba), maître d''uvre d'exécution, et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité personnelle (Eurl) Tp Este, titulaire du lot "terrassement'.
Au cours des travaux réalisés pour le compte de la Sccv LP promotion coteaux tolosans, M. et Mme [H] ont constaté la réalisation d'ouvrages venant empiéter en tréfonds de leur propriété, matérialisés par la mise en 'uvre de murs de soutènement en socle préfabriqué en forme de "L'.
Des pourparlers transactionnels ont été menés entre les parties, sans parvenir à un accord.
Par acte d'huissier en date du 19 mai 2017, M. et Mme [H] ont fait assigner la Sccv LP promotion coteaux tolosans à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour après la signification de I'ordonnance à intervenir à procéder au retrait des débords des fondations empiétant en tréfonds de leur parcelle indivise.
La Sccv LP promotion coteaux tolosans a alors appelé en cause la Sarl Scba ainsi que L'eurl Tp este. L'Eurl Tp este est intervenue en reprise, le 21 août 2017, intervention à la suite de laquelle l'Eurl Tp este a laissé une cavité sous le terrain de M. et Mme [H], avec un affaissement et des fissures du mur de clôture leur appartenant.
M. et Mme [H] ont demandé la désignation d'un expert pour ces nouveaux désordres. Par ordonnance rendue le 12 septembre 2017, M. [V] a été nommé en tant qu'expert. Par requête du 22 novembre 2017, et après la première réunion diligentée par l'expert, M. et Mme [H] ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande de complément d'expertise.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à leurs demandes. Monsieur [V] a déposé son rapport le 14 juin 2018.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2018, M. [K] [H] et Mme [U]-[C] épouse [H] ont fait assigner la Sccv LP promotion coteaux tolosans devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 17 avril 2019, la Sccv LP promotion coteaux tolosans a appelé en cause l'Eurl Tp este et la Sarl Sbca.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 28 mai 2019.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire Toulouse a :
- condamné in solidum la société Tp Este et la société Scba à payer à M. et Mme [H], la somme de 23.264,54 euros toutes taxes comprises, au titre de la réparation des désordres relatifs au mur de clôture,
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
société Tp este : 80%,
société Scba : 20%,
- condamné la société LP promotion coteaux tolosans à payer à M. et Mme [H], la somme de 3.938,40 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres relatifs à la fragilisation de la bande de parcelle mitoyenne,
- condamné la société Tp este à relever et garantir la société LP promotion coteaux tolosans de cette condamnation,
- condamné la société LP promotion coteaux tolosans à payer à M. et Mme [H], la somme de 31.992,69 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux permettant de limiter les nuisances visuelles et sonores,
- condamné la société LP promotion coteaux tolosans à remettre à M. et Mme [H], l'étude de sol réalisée pour l'édification de la résidence,
- dit que la société LP promotion coteaux tolosans devra permettre un accès afin de pouvoir réaliser les différents travaux depuis sa propriété,
-condamné in solidum les sociétés LP promotion coteaux tolosans, Tp este et Scba, aux dépens de la présente instance et celle de référé, incluant les frais d'expertise et seront condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [H] une somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,
- dit que la charge finale des dépens et celle de cette dernier indemnité seront réparties entre les parties au prorata du montant de leurs condamnations respectives,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment estimé que la construction de cette résidence importante, constituée de 4 bâtiments en R+3 avec plus de 200 logements, constituait une gêne visuelle puisque 35 appartements ont une vue directe et plongeante sur la propriété de M. et Mme [H], les privant de l'intimité de leur jardin. Il a retenu qu'il en était de même pour les nuisances sonores, puisque l'entrée de la résidence est située à moins de 10 m de leur propriété avec un potentiel important d'aller et venues quotidiens, lié aux 205 places de parking créées à l'intérieur de la résidence.
Il a jugé que si la construction de la résidence était conforme au plan d'urbanisme de la commune, il était néanmoins de la responsabilité de la société LP promotion coteaux tolosans de prendre toutes les mesures nécessaires tant sur le plan visuel qu'acoustique pour limiter les nuisances engendrées par la création de la résidence, ce qu'elle n'avait pas fait ; que ces éléments tant visuels que sonores constituaient un trouble anormal de voisinage et qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes de M. et Mme [H] pour limiter ces nuisances ; que la société LP promotion coteaux tolosans devait être condamnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil à leur payer la somme de 31.992,69 euros correspondant au montant des travaux chiffrés par l'expert pour limiter les nuisances sonores et visuelles (30.492,69 euros plus un sondage du sol évalué à 1.500 euros), et que les travaux devaient pouvoir être effectués depuis la propriété de la société LP promotion coteaux tolosans.
Par déclaration du 20 janvier 2022 à 18 h 55, la Sccv LP promotion coteaux Tolosans a relevé appel de ce jugement, intimant M. et Mme [H], en ce qu'il a :
- condamné la société LP promotion coteaux tolosans à payer à M. et Mme [H] la somme de 31.992,69 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux permettant de limiter les nuisances visuelles et sonores,
- condamné la société LP Promotion solidairement avec les sociétés Tp este et Scba aux dépens de la présente instance et celle de référé, incluant les frais d'expertise et à une somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/384.
Par déclaration du 20 janvier 2022 à 19 h 09, la Sccv LP promotion coteaux Tolosans a relevé appel de ce jugement, intimant M. et Mme [H] en ce qu'il a :
- condamné la société LP promotion coteaux tolosans à payer à M. et Mme [H] la somme de 31.992,69 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux permettant de limiter les nuisances visuelles et sonores,
- dit que la société LP promotion coteaux tolosans devra permettre un accès afin de pouvoir réaliser les différents travaux depuis sa propriété,
- condamné la société LP Promotion solidairement avec les sociétés Tp este et Scba aux dépens de la présente instance et celle de référé, incluant les frais d'expertise et à une somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/385.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 février 2022, les affaires enrôlées sous les numéros 22/384 et 22/385 ont été jointes, sous le numéro 22/384.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2022, la société LP promotion coteaux tolosans, appelante, demande à la cour, au visa des articles 544, 1231-1 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
condamné la société LP promotion coteaux tolosans à payer à M. et Mme [H] la somme de 31.992,69 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux permettant de limiter les nuisances visuelles et sonores,
dit que la société LP promotion coteaux tolosans devra permettre un accès afin de pouvoir réaliser les différents travaux depuis sa propriété,
condamné la société LP promotion, in solidum avec les sociétés Tp este et Scba aux dépens de la présente instance et celle de référé, incluant les frais d'expertise et l'avoir condamnée avec les mêmes, solidairement, à payer à M. et Mme [H] une somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Et, statuant à nouveau :
- juger que la construction réalisée par la Sccv LP promotion coteaux tolosans n'est pas génératrice d'un trouble anormal de voisinage pour M. et Mme [H],
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire un tel trouble est retenu,
- juger que l'indemnisation de ce trouble ne peut pas excéder la somme de 8.747,83 € toutes taxes comprises correspondant aux travaux de mise en place de panneaux destinés à occulter les vues et les nuisances sonores,
- condamner tout succombant à verser à la société LP promotion coteaux tolosans la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [K] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] , intimés et appelants incidents demandent à la cour, au visa de l'article 544 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- actualiser les sommes selon l'indice BT01 entre le dépôt du rapport de M. [V] (juin 2018) et l'arrêt à venir,
-condamner la société LP promotion coteaux tolosans au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 14 novembre 2023.
Motifs de la décision :
Sur la saisine de la cour :
Les sociétés TP este et Scba n'ont pas été intimées.
La cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021 qui les concernent.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui excède les inconvénients normaux du voisinage.
Le régime de responsabilité du fait des troubles de voisinage est un régime de responsabilité de plein droit, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rapporter l'existence d'une faute pour engager la responsabilité de l'auteur du trouble, et ce, dès l'instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu'il est normal de supporter. La limite de la normalité des troubles doit être appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu.
M. et Mme [H] se plaignent de vues sur leur terrain les privant de l'intimité de leur jardin, ainsi que de nuisances sonores.
L'immeuble édifié par la société LP promotion coteaux tolosans donne par des balcons et des fenêtres sur le jardin des époux [H], comportant une piscine, et sur le pignon arrière de leur maison. Auparavant, cette partie de la maison et le jardin donnaient sur un terrain non construit.
Les époux [H] ont édifié depuis la construction de l'immeuble un préau/abri de jardin en limite de leur propriété, qui empêche la vue sur leur jardin et leur piscine depuis certains appartements. Ils ont également laissé pousser leurs arbres.
Ce préau/abri de jardin était déjà construit lors de la venue de l'expert judiciaire.
Selon l'expert judiciaire :
- 10 appartements du rez-de-chaussée ont une vue droite sur la propriété [H].
- 9 appartements en R+1 ont une vue droite sur la propriété [H];
- 9 appartements en R+2 ont une vue droite sur la propriété [H];
- 5 appartements en R+3 ont une vue droite sur la propriété [H];
- 2 appartements en R+4 (bâtiment C)sur la propriété [H].
Les dispositions légales en matière de vue sont respectées.
Si l'on considère que depuis le rez-de-chaussée de l'immeuble, qui se situe un niveau en-dessous de la maison, la vue droite n'est que sur le mur de clôture de la propriété [H], et que depuis le R+1 de l'immeuble, les appartement ont une vue droite sur les haies de la propriété [H] et l'arrière du mur du pool house, il n'en reste pas moins que depuis le R+2 et le R+3 de l'immeuble, 16 appartements ont une vue droite plongeante sur la maison et le jardin de M. et Mme [H].
Par ailleurs, selon l'expert judiciaire, le parking de la résidence comprend 18 places de stationnement aérien et 187 places en sous-sol.
La distance mesurée, au plus court, entre le mur de clôture de la propriété de M. et Mme [H] et l'arête façade/jambage gauche de l'entrée du parking souterrain est de 9,90 m.
Il y a sur la parcelle de la société LP promotion coteaux tolosans une servitude d'accès, le long de la propriété [H], à une parcelle située au Sud de l'immeuble construit par la société LP promotion coteaux tolosans, sur laquelle existent 3 ou 4 appartements.
Certes, la maison de M. et Mme [H] est située dans une zone périurbaine, à faible distance du centre ville de [Localité 3], en banlieue de l'agglomération toulousaine. Certes, la construction de l'ensemble immobilier est liée à l'urbanisation et la densification de l'habitat dans les communes situées dans les banlieues des grandes villes rendant prévisible l'édification de nouvelles constructions. Certes, il n'y a pas eu de mesure acoustique, et il existe une route passante à proximité, la D 813 qui participe à l'environnement sonore.
Cependant, il existe du fait du nombre de places de stationnement, un passage de nombreux véhicules à proximité de la propriété de M. et Mme [H], à moins de 10 m de leur jardin. Dès lors, ceci constitue un trouble sonore excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, la construction de 16 appartements avec vue plongeante crée au détriment de la propriété [H] une perte d'intimité alors que leur jardin présente tout son intérêt pendant la saison estivale où la vie se déroule principalement à l'extérieur, d'autant qu'il comporte une piscine. Cet inconvénient excède les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les travaux de palissade anti-bruit et de brises vue :
Il était de la responsabilité de la société LP promotion coteaux tolosans de prendre toutes les mesures nécessaires sur le plan visuel et sonore pour limiter les nuisances engendrées par la création de la résidence, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle doit être condamnée à supporter le coût de travaux acoustiques et à la mise en place de brises vue.
La reconstruction du mur de soutènement s'élevait à la somme de 33.780 euros HT suivant devis Soltechnic du 31 mai 2018. L'expert judiciaire a estimé la part pour la réparation du mur à 20.840,36 euros HT, soit 22.924,39 euros TTC, y ajoutant une part pour les travaux de jardin est de 340,15 euros. Ainsi, le total pour la réparation du mur s'élevait à 23.264,54 euros TTC, somme allouée par le premier juge. L'expert a estimé la part protection sonore à 12.939,64 euros HT soit 14.233,61 euros TTC, pour le soubassement du mur dans la zone de fondation délicate.
Ce faisant, l'expert judiciaire n'a pas, comme le soutient la société LP promotion coteaux tolosans, chiffré la construction de deux murs, mais bien ventilé le coût des travaux entre la part pour la réparation du mur et la part pour la protection sonore.
L'expert judiciaire a retenu en outre la somme de 4.621,83 euros TTC pour le soubassement du mur dans la zone de fondation normale.
L'expert a évalué à la somme de 11.191,40 euros TTC la réalisation de protections sonores.
Enfin, il a chiffré la part pour les travaux de jardin à 445,85 euros TTC.
La société LP promotion fait valoir que le nombre de mètres linéaires est surévalué compte tenu de la présence du pool house qui cache la vue et atténue le bruit. Cependant, ce pool house était déjà présent lors de l'expertise judiciaire. La protection sonore est bien nécessaire sur l'entier linéaire situé entre la propriété [H] et la nouvelle résidence, soit 22 mètres.
L'expert judiciaire ajoute que Soltechnic met comme réserve à sa proposition que soit faite une étude de sols. Il dit que ceci peut se justifier pour ce qui concerne la mise en place de protection sonores : il s'agirait alors d'un sondage tarière et d'un pénétromètre à analyser en corrélation avec l'étude de sols réalisée par LP promotion pour la construction de la résidence. Son coût serait de l'ordre de 1.500 euros TTC.
Ce coût ne fait pas double emploi avec l'étude de sols déjà réalisée pour la construction de la résidence. En effet, l'expert judiciaire indique que cette seconde étude doit être analysée en corrélation avec l'étude de sols déjà réalisée.
Le total tel qu'évalué par l'expert sera donc retenu. Il s'établit à 14.233,61+ 4.621,83 + 11.191,40 + 445,85 + 1.500 = 31.992,69 euros TTC.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LP promotion coteaux tolosans à payer à M. et Mme [H], la somme de 31.992,69 euros toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux permettant de limiter les nuisances visuelles et sonores.
Il y a lieu d'actualiser cette somme en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 14 juin 2018, date du rapport d'expertise, et le 10 décembre 2021, date du jugement dont appel, qui est assorti de l'exécution provisoire.
Sur le fait que la société LP promotion coteaux tolosans devra permettre un accès afin de pouvoir réaliser les travaux de clôture depuis sa propriété
L'expert judiciaire indique que les entreprises ayant fourni des devis estiment nécessaire de procéder depuis la résidence construite par la société LP promotion coteaux tolosans.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la société LP promotion coteaux tolosans devra permettre un accès afin de pouvoir réaliser les travaux de clôture depuis sa propriété.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société LP promotion coteaux tolosans, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Nicolas Dalmayrac, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [H] pris ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 31.992,69 euros TTC sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 14 juin 2018, date du rapport d'expertise, et le 10 décembre 2021, date du jugement dont appel ;
Condamne société LP promotion coteaux tolosans aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Nicolas Dalmayrac, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [K] [H] et Mme [X] [C] épouse [H] pris ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY J.C. GARRIGUES
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