Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[9]
POLE DE RECOUV SPEC MEURTHE ET MOSELLE
[12]
VA/VB/GL/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU NEUF AVRIL
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03682 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [S] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
APPELANTE
ET
[9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [11] SRDT DES PART
[Adresse 4]
[Localité 8]
POLE DE RECOUV SPEC MEURTHE ET MOSELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
[12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Alicia GANADU greffière stagiaire et en présence de M. [C] [H], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Y] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 24 mai 2022.
Le 6 décembre 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée maximum de 24 mois avec des mensualités allant 628,17 euros à 630 euros.
La débitrice a contesté cette décision et par jugement le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne ;
fixé la capacité de remboursement de Mme [F] à 392,41 euros ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [F] le 20 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2023.
Mme [F] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er août 2023, relevé appel de cette décision, faisant notamment valoir que ses ressources avaient baissé depuis l'audience.
Par courrier reçu le 2 février 2024 au greffe, la [13] a affirmé ne pas maintenir sa déclaration de créance au titre du prêt immobilier consenti par la [9] d'un montant initial de 167 000 euros, à hauteur de 6 698,43 euros, et rappelé que [12] était subrogé dans ses droits à hauteur de 93 074,70 euros.
Par courrier reçu le 6 février 2024, l'appelante a indiqué qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience en raison de ses difficultés financières.
Par courrier reçu le 7 février 2024, le [12], en qualité de caution ayant désintéressé en totalité l'établissement prêteur, a indiqué qu'il avait obtenu une inscription hypothécaire sur le bien des emprunteurs, et qu'un titre exécutoire était en cours d'obtention avec une audience prévue le 6 février 2024. Il a précisé également que Mme [F] ne respectait pas les modalités du plan établi par le tribunal judiciaire de Soissons, et qu'il n'avait reçu à ce jour encore aucun paiement. Il a attesté de l'existence d'une créance d'un montant de 100 202,07 euros.
Lors de l'audience, l'appelante n'était pas présente.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En l'espèce, le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Soissons a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 20 juin 2023. La notification du jugement fait effectivement mention d'un délai de quinze jours.
Mme [F] a ensuite interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel expédiée le 1er août 2023.
Son recours est donc intervenu après expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. En conséquence, il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [F] contre le jugement du tribunal judiciaire de Soissons le 20 juin 2023 ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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