Texte intégral
N° RG 22/01177 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBQN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00165
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [L], salariée de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2018, lequel a provoqué une déchirure musculaire du muscle paravertébral et du trapèze droit.
Par lettre du 22 janvier 2018, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 octobre 2020, la société a contesté l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits devant la commission de recours amiable puis en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 10 mars 2022, a :
- débouté la société [5] de toutes ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
Le 7 avril 2022, la société [5] a formé appel et par conclusions remises le 8 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
infirmer le jugement,
ordonner une expertise médicale afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Mme [L], leur cause exacte et leur rapport avec le sinistre du 16 janvier 2018, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux.
Par conclusions remises au greffe le 4 janvier 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société [5] de sa demande d'expertise médicale et de ses autres demandes,
- condamner la société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon les articles 9, 10 et 143 et suivants, hors article 145, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention mais le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et à condition que la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Ainsi, hors le cas spécifique de l'expertise in futurum de l'article 145 du code de procédure civile, l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction avant dire droit permettant la preuve d'un fait nécessaire au succès d'une prétention, mais non une prétention en elle-même.
En l'espèce, la société [5] sollicite l'infirmation du jugement sans formuler d'autre prétention et, notamment, sans solliciter l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail. En effet, selon les conclusions de l'appelante, l'expertise est sollicitée « à titre principal » et le « juge doit faire droit » à sa demande.
Dans ces conditions, l'expertise n'est susceptible d'être qu'une mesure d'instruction avant dire droit mais en aucun cas une prétention.
La cour constate dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative à l'opposabilité de la prise en charge litigieuse, et confirme en conséquence le jugement frappé d'appel, en toutes ses dispositions.
La société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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