Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWUS
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [U]
né le 06 Juin 1989 à LE MANS (72)
demeurant 88 impasse des Alpages - 01170 GEX
représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 120
DEMANDEUR
et
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE L’HORLOGE, dont le siège social est sis 541 avenue Francis Blanchard - 01170 GEX
représentée par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Me [X] le 17 avril 2009, M. [I] [U] a acquis plusieurs lots de copropriété dans l'ensemble « Les Terrasses de Gex ».
Alors qu'il souhaitait vendre ses biens, il lui a été indiqué que la vente à son profit n'avait jamais fait l'objet d'une publication.
N'ayant pu obtenir la publication depuis 16 ans, M. [I] [U] a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, assigné la société Office notarial de l'Horloge devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel il demande, dans le dernier état de ses prétentions sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la société Office notarial de l'Horloge à procéder aux formalités de publication sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;Condamner la société Office notarial de l'Horloge à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Office notarial de l'Horloge aux dépens ;Débouter la société Office notarial de l'Horloge de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [U] fait valoir que l'absence de publication par la société Office notarial de l'Horloge n'est pas contestée et que le non-respect de cette obligation légale et impérative lui est préjudiciable. En l'absence de contestation sérieuse concernant le manquement de la société Office notarial de l'Horloge, M. [I] [U] sollicite sa condamnation à procéder à la publication sous astreinte.
En défense, la société Office notarial de l'Horloge demande au juge des référés de débouter M. [I] [U] de ses demandes et de le condamner à payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de procéder à la publication car elle ne peut constater la réalisation de la dation en paiement au profit de la venderesse de M. [I] [U], préalable aux opérations de publication. Pour ce faire, elle soutient qu'il est nécessaire de rouvrir la liquidation de la SCI Gex Les Terrasses par la désignation d'un mandataire ad hoc, ce que seul M. [I] [U] peut faire.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Office notarial de l'Horloge a l'obligation de procéder à la publication de la vente du 17 avril 2009 conformément aux articles 32 et 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les opérations de publication nécessitent de constater la dation en paiement au profit de la venderesse de M. [U] par la SCI Gex Les Terrasses. Cette dernière ayant été liquidée, il résulte de l'avis du CRIDON de Lyon en date du 23 novembre 2023 qu'il est indispensable de faire désigner un mandataire ad hoc pour rouvrir la liquidation et régulariser la dation en paiement.
Nonobstant la défaillance de la société Office notarial de l'Horloge dans la publication de l'acte de vente, il convient de constater que contrairement à M. [I] [U], partie à l'acte de vente, l’office notarial n'a pas qualité pour solliciter en justice la désignation d'un mandataire ad hoc.
Dans ces conditions, il apparaît que la demande de M. [I] [U] visant à obtenir la publication sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de M. [I] [U] sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la défaillance de la société Office notarial de l'Horloge au titre de son obligation de procéder à la publication de l'acte de vente et à défaut de justifier qu'elle a clairement indiqué à M. [I] [U] la marche à suivre pour régulariser la dation en paiement, la société Office notarial de l'Horloge sera condamnée aux dépens et à payer à M. [I] [U] une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à référé et rejette la demande de M. [I] [U] ;
Condamne la société Office notarial de l'Horloge à payer à M. [I] [U] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Office notarial de l'Horloge aux dépens.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Stéphane CHOUVELLON
Me Peggy SIMORRE
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