Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- SCP AVOCATS CENTRE
LE : 08 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
N° 598 - Pages
N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DP7X
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle,
arrêt n° 549 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 17 Novembre 2022, sur appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de NEVERS le 06 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [N] [W]
né le 30 Novembre 1952 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
APPELANT
DEMANDEUR à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 24/11/2022
II - M. [K] [W]
né le 03 Janvier 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
- M. [G] [W]
né le 18 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
INTIMES
DEFENDEURS à la rectification d'erreur matérielle
La Cour étant composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme DE LA CHAISE Président de Chambre
Mme ALLEGUEDE Conseiller
***************
Assistés de Virginie SERGEANT , Greffier
***************
Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 17 novembre 2022 l'arrêt dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête en date du 22 novembre 2022, Messieurs [G] et [K] [W] ont sollicité une rectification d'erreur matérielle affectant la décision en date du 17 novembre 2022 qui en page 8, mentionnait : ' IX indemnité d'occupation due par [N] [W]: 39'837,42 €', alors que cette somme concerne effectivement uniquement la période courant du 1er février 2010 au 20 octobre 2017.
Il est sollicité la rectification de cette erreur.
MOTIVATION :
Les erreurs et les omissions matérielles qui affectent un arrêt, jugement, ou une ordonnance de référé, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce par une simple erreur de plume, alors que les parties avaient définitivement arrêté le montant de l'indemnité d'occupation dans le cadre de l'homologation partielle du projet de partage, il a été mentionné par erreur l'indemnité d'occupation due par [N] [W] alors même que celle-ci avait été définitivement arrêtée pour la période du 1er février 2010 au 20 octobre 2017 à la somme de 39'837,42 €.
Cette erreur est de nature à induire l'exécution du compte de récompense et du projet de partage et doit en conséquence être rectifiée conformément à la requête.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
- Ordonne la rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 17 novembre 2022 en ce qu'il convient de remplacer la formule :
'IX Indemnité d'occupation due par [N] [W] : 39.837,42 €'
par celle de :
'IX Indemnité d'occupation due par [N] [W] pour la période du 1er février 2010 au 20 octobre 2017 : 39.837,42 €'
- Dit que cette mention sera portée en marge de la décision ainsi rectifiée et qu'un exemplaire du présent arrêt sera annexé à la minute.
- Dit n'y avoir lieu à dépens.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme SERGEANT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
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