Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/07122 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRHA
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VIAXEL
C/
[Y] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00528
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
JCP Chartres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE VIAXEL immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 -
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25958
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [F] [W] épouse [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2019, M. et Mme [V] ont souscrit un prêt accessoire à la vente d'un système de chauffage climatiseur auprès de la société CA Consumer Finance, aux conditions suivantes :
- montant : 23 000 euros,
- durée : 108 mois
- TEG : 3,9%
- échéance de remboursement : 293,78 euros incluant assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2022, la société CA Consumer Finance a assigné M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 23 440, 29 euros, avec intérêts de retard contractuels, selon décompte arrêté au 28 janvier 2022, outre la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux entiers dépens,
- solliciter à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5], de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande reconventionnelle en renégociation du contrat de crédit,
- laissé les dépens à la charge de la société Consumer Finance, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2022, la société Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 février 2023, elle demande à la cour de:
- déclarer la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Viaxel recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5], de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société CA Consumer Finance, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5], de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Consumer Finance, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 5].
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel la somme de 23 440,29 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 28 janvier 2022,
- débouter M. et Mme [V] de toutes leurs prétentions contraires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande reconventionnelle en indemnisation.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la société CA Consumer Finance au titre du prêt personnel la somme de 23 440,29 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 28 janvier 2022.
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. et Mme [V] en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. et Mme [V] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2023, la déclaration d'appel leur a été signifiée par remise à personne physique. Par acte de commissaire de justice le 27 février 2023, les conclusions de l'appelant leur ont été signifiées par remise à personne.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Consumer Finance, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement aux motifs qu'elle ne justifiait pas de la réalité de sa créance dès lors qu'au vu des documents produits, il n'était pas possible de déterminer le montant des sommes versées par les débiteurs et que, par suite, la forclusion était encourue.
L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du débouté des demandes reconventionnelles des époux [V].
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.
L'examen du décompte produit par le prêteur et l'historique du prêt qui retrace la globalité des règlements effectués par l'emprunteur avec imputation sur les mensualités les plus anciennes ainsi que l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que des règlements ont été effectués jusqu'en juillet 2021 dont un règlement partiel de l'échéance du 15 juillet 2021 pour 1,86 euros.
Les emprunteurs ont ainsi payé la somme de 12 x 283,78 + 1,86 soit 3407,22 euros.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 4 février 2022 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Consumer Finance sollicite la condamnation de M. et Mme [V] à lui payer la somme de 23.440,29 euros, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée au 28 janvier 2022.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- le contrat de prêt du 19 novembre 2019
- un tableau d'amortissement
- un échéancier,
- une pré mise en demeure du 10 novembre 2021
- une mise en demeure de résiliation + un décompte au 02 décembre 2021
- un détail de la créance
- des recherches FICP
Au regard du décompte produit, la créance de société Consumer Finance s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 948, 92 euros
- capital restant dû : 20 200, 35 euros
- Agios échus impayés : 330, 12 euros
Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement de la somme de 21 479, 39 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 3, 9 % à compter de l'assignation du 4 février 2022, valant mise en demeure, la preuve d'envoi des lettres recommandées n'étant pas rapportée par le prêteur, et ce jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, afin de tenir compte des échéances du prêt déjà acquittées par les emprunteurs, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8 % réclamée pour un montant de 1691, 94 euros à la somme de 150 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M.et Mme [V], parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens étant infirmées.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société CA Consumer Finance recevable,
Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] à payer à la société Consumer Finance la somme de :
- 21 479, 39 euros au titre du crédit du 19 novembre 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 3, 9 % à compter du 4 février 2022 jusqu'à parfait paiement,
- 150 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Consumer Finance plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [Y] [V] et Mme [F] [W] épouse [V] aux dépens de première instance et appel dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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