Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/09129 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRYB
N° RG 24/09129
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT DE DIVORCE
article 233 du Code Civil
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [R] [V] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (62)
Chez Mme [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle PRIOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Sylvie AMISSE-DUVAL, avocat au barreau de DIEPPE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001288 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001118 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/09129 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRYB
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de:
Madame [R] [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (62)
et de :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (59)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1998 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (59), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 24 mai 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.
Déboute Madame [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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