Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02030 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TATR
Jugement n° 20/00288 rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SARK SH Malterie, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe Papet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Pégase, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2022 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 septembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 1997, la SCI la Malterie a consenti à la SARL Maddens une convention d'occupation précaire sur des locaux de 200 m2 au [Adresse 1].
La SCI Pégase a été déclarée adjudicataire de l'immeuble en 2006.
Le 25 mars 2010, la SCI Pégase a indiqué par courrier que le bail de SARL Maddens était transféré à la SH Malterie, conformément à sa demande à compter du même jour.
Se prévalant de défaut de paiement de loyers, par acte d'huissier de justice du 24 juin 2019, la SCI Pégase a fait assigner la SARL SH Malterie devant le tribunal de grande instance de Lille afin notamment d'obtenir l'expulsion de la SARL SH Malterie et sa condamnation au paiement de l'arriéré de loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
dit que la SARL SH Malterie est liée par un contrat de bail commercial à la SCI Pégase portant un local situé [Adresse 1] et aux conditions figurant dans le bail du 15 janvier 1997,
prononcé la résiliation judiciaire de ce bail à la date de ce jour,
dit qu'à défaut de départ volontaire de la SARL SH Malterie et de tous occupants de son fait, il pourra être procédé à leur expulsion du local litigieux avec le concours de la force publique, si nécessaire dans les conditions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
précisé que le sort des biens meubles qui pourraient se trouver sur place le jour de l'expulsion sera régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamné la SARL SH Malterie à payer, en deniers ou quittances, à la SCI Pégase la somme de 35 209,89 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance d'avril 2020 (incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 870,69 euros à compter du 24 juin 2019 et sur le surplus à compter de ce jour,
dit que les intérêts échus de cette somme produiront des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
condamné la SARL SH Malterie à payer à la SCI Pégase, prorata temporis de son occupation et en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter de l'échéance de mai 2020 (incluse) et jusqu'à complète libération des locaux,
condamné la SARL SH Malterie à payer à la SCI Pégase la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions,
condamné la SARL SH Malterie à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer délivré le 28 juin 2018 (199,85 euros TTC).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juin 2020, la SARL SH Malterie a relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'a condamnée au paiement de la dette locative d'un montant de 35 209,89 euros, et l'a condamnée au titre de l'article 700 et des dépens.
Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat de la mise en état a condamné la SARL SH Malterie à payer à la SCI Pégase les sommes de 15 000 euros à titre de provision, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 août 2022, la SARL SH Malterie demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,
prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par la SCI Pégase,
condamner la SCI Pégase à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Pégase au paiement des entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
elle occupe les lieux depuis 20 ans et il existe un litige entre les parties depuis 2006,
la SCI Pégase apporte des restrictions à son activité,
le montant de la taxe foncière réclamée n'est pas exact,
la SCI Pégase ne produit pas de justificatifs sérieux concernant le montant des charges exigées, et n'a jamais effectué de régularisation, violant ainsi ses obligations contractuelles,
le montant des charges et des loyers est excessif, alors que la surface louée a diminué.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 août 2022, la SCI Pégase demande à la Cour de :
dire mal appelé, bien jugé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille,
y ajoutant :
condamner en cause d'appel la SARL SH Malterie au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL SH Malterie aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
à compter de 2011, la SARL SH Malterie n'a pas payé régulièrement ses loyers, malgré la délivrance de mises en demeure puis d'un commandement de payer le 6 juin 2018 portant sur la somme de 13 517,40 euros,
la SARL SH Malterie se borne à contester le montant des charges alors que le décompte laisse apparaître qu'aucun loyer n'est versé depuis le 20 avril 2018,
c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles,
la SARL SH Malterie doit être condamnée au paiement de la somme 18 870,69 euros, arrêtée au 6 novembre 2018, somme à revaloriser de 1 021,40 euros TTC (loyer et charges) par mois, jusqu'à l'arrêt à intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022. Plaidé à l'audience du 5 octobre 2022, le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si, dans les motifs de ses conclusions, la SARL SH Malterie conteste les sommes réclamées par la SCI Pégase au titre des charges, elle ne formule dans le dispositif aucune demande de rejet des prétentions de la SCI Pégase.
Elle demande en effet uniquement à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de la SCI Pégase. Elle ne sollicite, outre l'infirmation du jugement, que le prononcé de la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SCI Pégase et sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention de l'appelant sur les dispositions du jugement dont l'intimé demande la confirmation, ne peut que confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
S'agissant de la demande de nullité de la saisie-attribution, il convient sur ce point de rappeler que la cour ne peut statuer sur cette prétention, cette nullité ne pouvant qu'être contestée que devant le juge de l'exécution, dans les conditions des articles R.211-10 et R.211-11 du code de procédures civiles d'exécution.
L'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution d'un titre exécutoire à titre provisoire se fait aux risques du créancier et le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement d'éventuelles sommes versées en vertu de l'exécution de la décision de première instance qui ne seraient plus dues. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de nullité.
La SARL SH Malterie sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a cependant pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la saisie-attribution ;
Condamne la SARL SH Malterie aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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