Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/07846
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4ID
N° MINUTE : 2
Assignation du :
01 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS )
non représenté
Décision du 14 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07846 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4ID
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L 212-1 et suivants, R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024 tenue en audience publique ,avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre émise le 4 juin 2018, la SA BNP Paribas a consenti à M. [K] [U] [T] un prêt immobilier d'un montant de 64.000 euros au taux initial fixe de 1,70 % l'an remboursable en 20 ans.
Par acte séparé en date du 2 mai 2018, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.
M. [U] [T] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt.
Une première mise en demeure en date du 14 décembre 2022 étant demeurée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 janvier 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme de 63.537,52 euro, en vain.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois d’avril à juillet 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 780,61 euros selon quittance du 10 août 2022;
- les échéances impayées des mois d’août 2022 à janvier 2023, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités, soit la somme totale de 59.519,75 euros selon quittance du 27 février 2023.
Les mises en demeure de payer adressées ultérieurement par la SA Crédit logement à M. [U] [T] sont demeurées vaines.
Par acte adressé aux autorités émiraties compétentes le 1er juin 2023 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République Française et l’État des Émirats arabes unis du 9 septembre 1991, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamné, au visa de l’article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil, à payer la somme de 60.352,89 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la quittance, celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive à régulariser.
L'acte a été transmis selon les modes prévus par la convention précitée, applicable au cas particulier, un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et il est justifié par la production des fiches de dépôt d'un recommandé international de l'envoi de deux lettres de relance en date des 14 août 2023 et 8 janvier 2024 à l'autorité compétente, en l'espèce le ministère de la Justice du pays destinataire, aux fins d'obtenir un justificatif de remise de l'acte. La demanderesse produit également une lettre recommandée contenant pour information une copie de l'assignation, adressée directement au défendeur, conformément à l'article 6 de la convention précitée, à son adresse, [Adresse 3], [Localité 4], Émirats arabes unis, et revenue avec la mention « Unclaimed » (« Non réclamée ») qui démontre la domiciliation du défendeur à cette adresse, celle-ci étant par ailleurs justifiée par la production d’un extrait de matrice cadastrale mis à jour en 2022. Dès lors, la signification est considérée comme régulière au sens des articles 683 et suivants du code de procédure civile et réputée avoir été faite à la date à laquelle l'acte a été envoyé aux autorités compétentes étrangères, soit le 1er juin 2023.
M. [U] [T] n’ayant pas constitué avocat, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 10 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
- de l’offre de prêt émise le 4 juin 2018,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement,
- de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier en date du 24 janvier 2023,
- des quittances subrogatives en date des 10 août 2022 et 27 février 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [U] [T], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (780,41 + 59.519,75) 60.300,16 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Par ailleurs, il ressort du décompte de créance en date du 13 mars 2023 produit par la demanderesse que M. [U] [T] reste devoir au 12 mars 2023 la somme de 60.352,89 euros, comprenant les intérêts au taux légal sur la somme de 780,61 euros à compter du 10 août 2022, date de la première quittance et sur la somme de 59.519,75 euros, à compter du 27 février 2023, date de la dernière quittance.
M. [U] [T] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023.
2 - Sur les autres demandes
M. [U] [T] qui succombe est condamné aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
M. [U] [T] sera également condamné à payer une somme de 1.500 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 1er juin 2023, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 1er juin 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [U] [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 60.352,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [K] [U] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [U] [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 1er juin 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Crédit logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le GreffierLe Président
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