Texte intégral
ARRÊT N°23/00089
31 janvier 2023
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N° RG 16/02419 -
N° Portalis DBVS-V-B7A-EGLF
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Conseil de Prud'hommes de COLMAR
Décision du 15 décembre 2011
Cour d'Appel de COLMAR
Arrêt du 10 décembre 2013
Cour de cassation
Arrêt du 26 janvier 2016
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt trois
DEMANDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
Madame [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante, représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SYNDICAT CFDT METAUX DU HAUT RHIN pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant, représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES À LA REPRISE D'INSTANCE :
SELAS [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [C] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par cinq arrêts avant-dire droit du 25 octobre 2021 auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, réputés contradictoires à l'égard des appelants [K] [E], [W] [H] et [Y] [T] et prononcés contradictoirement à l'égard de Mme [N] [A] et du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin, la présente cour a statué comme suit :
''Ordonne la réouverture des débats ;
Avant-dire droit,
Ordonne la jonction des dossiers n° 16/2421, 16/2422, 16/2420 et 16/2423 au dossier n° 16/2419;
Invite le syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin à préciser si ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont uniques ou formées dans le cadre de chacune des demandes principales des quatre salariés ;
Invite M. [E], M. [H], et M. [T] à verser au dossier les conclusions qui avaient été établies pour son compte devant la cour d'appel de Colmar, ou à se faire représenter à l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
Invite la Selas [C] en qualité de mandataire liquidateur de la Sas MTI à verser aux débats les statuts de la Sas MTI ;
Réserve à statuer au fond ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 janvier 2021 pour vérification de l'accomplissement des diligences demandées''.
Par lettre en date du 9 novembre 2021 le conseil du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin a précisé qu'il n'intervient, à ce jour, que dans le litige opposant Mme [A] aux Papeteries de [Localité 17], Maître [C] ès qualités, et l'AGS ; le syndicat a précisé qu'il n'intervient plus dans le cadre des demandes principales des autres salariés.
Par note en date du 6 janvier 2022 Maître Trunzer en sa qualité de conseil de l'AGS CGEA de Nancy a indiqué que Mme [S], déléguée syndicale représentant les appelants Messieurs [E], [T] et [H], n'a pas déféré à la sollicitation de la cour.
La procédure a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2022, lors de laquelle le conseil de Mme [A] et du syndicat CFDT Métaux du Haut Rhin, le conseil de la Selas [C] et associés en qualité de liquidateur de la société Papeteries de [Localité 17], et le conseil de l'Unedic délégation AGS CGEA de Nancy ont repris oralement leurs écrits antérieurs.
M. [K] [E], M. [Y] [T], M. [W] [H] n'ont comparu ni en personne ni par le biais de leur représentante Mme [B] [S], et n'ont pas fait connaître à la cour les motifs de leur défaillance.
Après mise en délibéré à l'issue de l'audience, la réouverture des débats a été ordonnée par arrêt avant-dire droit en date du 24 octobre 2022 aux fins de convocation régulière des appelants M. [E], M. [T] et M. [H] ainsi que de leur représentante Mme [S], et la procédure a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2022.
Mme [B] [S], déléguée syndicale, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2022 ; elle a indiqué par courriel adressé à la cour qu'elle n'intervient plus pour Messieurs [E], [T] et [H], ni pour le syndicat CFDT Métaux du Haut Rhin.
M. [K] [E] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2022 ; il n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa défaillance.
M. [Y] [T] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 octobre 2022 ; il n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa défaillance.
M. [W] [H] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la dernière adresse qu'il a communiquée à la cour ; le pli recommandé a été retourné avec la mention ''n'habite pas à l'adresse indiquée''.
Lors des débats de l'audience du 28 novembre 2022 le conseil de Mme [A] et du syndicat CFDT Métaux du Haut Rhin, le conseil de la Selas [C] et associés en qualité de liquidateur de la société Papeteries de [Localité 17], et le conseil de l'Unedic délégation AGS CGEA de Nancy ont repris oralement leurs écrits antérieurs.
SUR CE, LA COUR,
Sur les prétentions de Messieurs [K] [E], [Y] [T] et [W] [H]
Selon l'article R 1461-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente procédure, l'appel en matière prud'homale est jugé devant la cour d'appel suivant la procédure sans représentation obligatoire, laquelle est régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile énonce que s'agissant de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel la procédure est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit'.
L'article 468 du même code édicte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, après avoir sollicité la reprise de l'instance après cassation et après avoir déposé des conclusions le 28 septembre 2016 puis le 14 février 2017 par le biais de leur représentante Mme [S], les trois appelants n'ont pas comparu pour se prévaloir oralement de leurs écritures et ne se sont pas fait représenter, et ce y compris après le prononcé de l'arrêt avant-dire droit à l'audience des débats du 26 septembre 2022.
Les parties intimées soutiennent quant à elle la confirmation des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Colmar.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen à l'encontre des jugements entrepris, en l'absence des appelants ou de leur représentant à l'audience, les conclusions écrites devant être réitérées verbalement.
La cour ne peut en conséquence que constater que Messieurs [E], [T] et [H] ne soutiennent pas leur appel, étant observé que les parties intimées n'ont pas interjeté appel incident.
Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux relations contractuelles entre Mme [A] et la société Papeteries de [Localité 17]
Mme [A] revendique le transfert du contrat de travail qui la liait à la société Meylan 50 auprès de la société Papeterie de [Localité 17], en faisant valoir que cette dernière a, dans le cadre d'une cession de biens corporels concernant la majorité des moyens d'exploitation, repris l'activité papeterie sur le même site avec une autonomie organisationnelle et l'embauche de 54 salariés anciennement employés par la société Meylan 50, et avec la même clientèle. Mme [A] précise que l'activité maintenance a été confiée à une filiale de la société Papeteries de [Localité 17] MTI, qui a embauché 24 salariés Meylan sur 34.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
Ces dispositions légales d'ordre public interprétées à la lumière de la directive communautaire 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'appliquent dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Le transfert ne s'opère que si l'identité de l'entité économique transférée est maintenue, maintien qui se caractérise notamment par le fait que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant, par le fait de garder tout ou partie du personnel ou des moyens destinés à son fonctionnement, et par le fait de poursuivre la même activité.
La seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, car il importe en effet que le nouvel exploitant reprenne les moyens d'exploitation indispensables à la poursuite de l'activité.
La reprise d'une partie seulement des salariés ne peut suffire à exclure un transfert de cette entité économique, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
La cour rappelle que la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif en application des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il y a lieu en effet de rechercher si la cession opérée sur l'autorisation du juge-commissaire porte sur un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, et si cette cession emporte ou non, nonobstant l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise.
A l'appui de la démonstration qui lui incombe de ce que « la reprise de l'activité de Meylan 50 par la société Papeterie de [Localité 17] a été accomplie de façon à faire échec aux dispositions d'ordre public applicables au transfert d'entreprise », Mme [A] soutient :
- que la société Papeteries de [Localité 17] a acquis des éléments corporels significatifs, soit des bâtiments (en réalité une occupation précaire dans un premier temps) et infrastructures ainsi que les machines essentielles (machine 3) pour l'activité de fabrication de papier ;
- que l'activité économique (papeterie) s'est poursuivie avec une autonomie organisationnelle du site, dont le directeur général M. [V] est un ancien cadre dirigeant de la société Meylan 50, avec le même siège social, avec les mêmes éléments d'exploitation (les machines non reprises n'étant pas attachées à l'activité principale), avec la reprise du stock, et avec les mêmes clients (le Journal d'Alsace, les DNA, l'Est Républicain et Naumann) ;
- qu'un ensemble organisé de personnes a été transféré, occupées selon les mêmes qualification et tâches qu'auparavant, 54 salariés de la société Meylan 50 affectés à l'activité papeterie (seulement quatre nouvelles embauches étant intervenues) ayant été embauchés ;
- que si l'intitulé de son poste, qui était ''assistante planning expéditions'', est devenu ''chargée de planification'', son travail est demeuré identique avec les mêmes clients.
Mme [A] soutient que si les salariés ont été licenciés pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Meylan 50 courant octobre 2008, que si le rachat des actifs n'a eu lieu qu'en janvier et février 2009 et qu'ainsi l'activité du site a été « suspendue » pendant cinq mois, cette interruption ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Il est constant qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire de la société Meylan 50, une offre dite ''[V]'' du 24 décembre 2008 a été présentée au juge-commissaire pour une société à constituer, soit la société Papeteries de [Localité 17], offre portant sur l'achat de certains actifs mobiliers de la sociétés Meylan 50 pour un prix total de 1 650 000 euros HT.
Il est en effet acquis aux débats que la société Papeteries de [Localité 17] a été créée au cours de la procédure de liquidation judiciaire de la société Meylan 50, avec un capital social de 750 000 euros réparti entre plusieurs associés parmi lesquels M. [P] nommé président et M. [V] nommé directeur général, et avec pour objet la fabrication et le négoce de tous papiers et dérivés de papiers.
Cette offre ''[V]'' qui a été autorisée par ordonnance du 26 décembre 2008 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Grenoble désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Meylan 50, concerne :
- l'acquisition de certains matériels (notamment les équipements de la machine 3, de l'emballage, de l'expédition et la chaîne de pâtes ''désencrées'') pour le prix de 840 000 euros hors taxes ;
- l'acquisition de stocks de matières premières (2 000 tonnes de vieux papiers) au prix de 1 euro HT ;
- une promesse de vente souscrite par les cédants avec une option d'achat offerte au cessionnaire pour une cession au 15 décembre 2010 au prix de 580 000 HT et un bail de courte durée de 10 000 euros HT par mois à compter du 15 janvier 2009 jusqu'au 15 décembre 2010, soit une somme totale de loyers de 230 000 euros.
Il ressort de ces données que, contrairement à ce qui est soutenu par les parties intimées, ce ne sont pas des « éléments d'actifs disparates » qui ont été acquis par la société Papeteries de [Localité 17], mais des moyens corporels significatifs et nécessaires à l'exploitation du site, puisque ces acquisitions ont permis la reprise d'une activité de fabrication de papier par la société Papeteries de [Localité 17] dont il convient de souligner que sa création avait pour finalité la survivance du site de fabrication de papier de Turckheim, et ce en utilisant les mêmes matériels et infrastructures, en organisant la production de papier installée dans les mêmes bâtiments, et en procédant, dès les conditions de reprise d'activité réunies, à l'embauche des salariés de la société Meylan 50 précédemment employés par cette dernière à l'activité papeterie parmi lesquels Mme [A], qui n'est en outre pas efficacement contredite par les parties intimées lorsqu'elle relate qu'elle a repris le même poste. Si aucune pièce n'est produite aux débats concernant la date effective de la cession des actifs préalablement autorisée par le juge commissaire, Mme [A] indique que celle-ci est intervenue en janvier 2009 et février 2009.
S'il est constant que plusieurs mois se sont écoulés entre les licenciements économiques des salariés de la société Meylan 50 effectués en octobre 2008 durant la procédure de liquidation judiciaire et leur embauche (avril 2009) à compter de la reprise de l'activité par la société Papeteries de [Localité 17], cette période d'interruption temporaire n'exclut pas le transfert d'activité, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité ont été transmis à la société Papeteries de [Localité 17], puisque cette période d'interruption résulte des démarches rendues nécessaires, tant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire que de la création de la société cessionnaire.
Si les parties intimées soutiennent que l'intégralité du matériel et du personnel n'a pas été reprise, que seule une partie des immeubles était concernée par une convention d'occupation précaire, que la clientèle de la société Meylan 50 n'a pas été cédée, et que « la circonstance que, plus de 5 mois après la liquidation de Meylan 50 et leur licenciement, Mme [A] et d'autres salariés étaient embauchés à titre particulier par les Papeteries de [Localité 17] » n'implique pas le transfert d'une entité autonome, ces arguments sont d'autant moins pertinents qu'il ressort des éléments de fait ci-avant relevés qu'un ensemble d'éléments corporels nécessaires à la poursuite de l'activité exercée par la société Meylan 50 acquis par la société Papeteries de [Localité 17] a permis à celle-ci (qui a été créée à cette fin au cours de la procédure de liquidation judiciaire) d'embaucher une partie du personnel Meylan 50 (54 salariés dédiés à l'activité papeterie) pour poursuivre cette activité.
Mme [A] illustre la reprise de l'activité du site de [Localité 17] par la société Papeteries de Tuckheim telle qu'elle était organisée par la société Meylan 50 par la production du témoignage de M. [L] qui relate (pièce 15 de l'appelante) :
« Responsable des ventes dans le groupe Matissière & Forest (MMF) jusqu'à sa liquidation judiciaire en octobre 2008, j'étais principalement en charge des ventes de papier journal produit sur les sites de [Localité 17] (appelé Meylan 50) et [Localité 16] (appelé Meylan 60).
Le siège était à Meylan près de [Localité 15]. Le site de [Localité 17] a été repris en janvier 2009 sous l'appellation de Papeterie de [Localité 17] par des actionnaires régionaux sous l'égide d'un ancien cadre M. [F] [V].
La machine n°3 a été la seule remise en service. Les autres machines (n° 2 et n° 4) étant obsolètes.
La production était la même que sous MF, aucune modification technique sur les matières premières et sur les produits finis n'a été apportée. Seul le nom commercial des produits a été modifié.
J'ai été engagé comme Directeur Commercial de Papeteries de [Localité 17] pour relancer la clientèle Matissière & Forest. Exemple en France : Comareg, Spir, Dna, le Figaro etc'ainsi que de restructurer la commercialité à l'exportation, notamment en Allemagne, Italie, Espagne et Benelux.
De la même manière, [N] [A] a été embauchée en tant qu'assistante chargée comme précédemment dans le groupe MF de l'ordonnancement, de la planification et des expéditions' ».
En conséquence la cour retient que la société Papeteries de [Localité 17] a repris les moyens corporels significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité de fabrication de papier à partir des mêmes locaux, avec les mêmes procédés et une production visant une clientèle identique dont l'accès lui a été ainsi facilité, et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont bien applicables. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La cour relève toutefois que la démarche de la société Papeteries de [Localité 17] de procéder à l'embauche du personnel de la société Meylan 50 dédié à l'activité papeterie exclut toute intention de sa part de contourner les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au détriment des salariés qui avaient été licenciés pour motif économique quelques mois auparavant, étant observé que Mme [A] ne remet en cause ni la validité de son licenciement ni la validité de son contrat de travail signé le 1er avril 2009 avec son nouvel employeur.
Sur les prétentions de Mme [A]
Mme [A] réclame un montant de 11 273,88 euros brut au titre de rappels sur primes augmenté des congés payés afférents à hauteur de 1 127,38 euros, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts au regard de la minoration de ses droits liés à ses salaires parmi lesquels ses droits à retraite.
Mme [A] soutient qu'elle percevait des primes versées régulièrement par son premier employeur, soit des primes de trajet - de vacances - de fin d'année - de dérangement - d'ancienneté. S'agissant de ce dernier point relatif à son ancienneté, Mme [A] ne remet pas en cause ses conditions d'embauche par la société Papeteries de [Localité 17], et fait elle-même état (page 3 de ses écritures) de ce que son ancienneté a été reprise par la société Papeteries de [Localité 17]. Elle se prévaut ainsi d'un usage lié au caractère fixe et général de primes versées unilatéralement par son premier employeur, et qui n'a pas été régulièrement dénoncé par la société Papeteries de [Localité 17].
Le principe de la poursuite du contrat de travail lié à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'oppose pas à ce que les parties conviennent de sa modification, notamment en termes de conditions de rémunération, les dispositions légales susvisées n'ayant pas pour effet de rendre immuables les conditions du contrat de travail qui subsistent avec le nouvel employeur.
Aussi la poursuite du contrat en cours n'implique pas automatiquement le maintien de tous les avantages acquis, d'autant plus que le transfert du contrat de travail de Mme [A] est intervenu dans un contexte de difficultés économiques avérées, qui a d'ailleurs rapidement engendré des périodes de chômage partiel des salariés ''réembauchés'' dès le 17 décembre 2009 durant quelques jours, puis durant l'intégralité des mois de mai, juin et de juillet 2010, et qui a finalement abouti à des licenciements pour motif économique, dont celui de Mme [A], et ce après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Papeteries de [Localité 17] par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar en date du 22 mars 2011.
Le respect de la force obligatoire du contrat commande toutefois que l'acceptation du salarié soit établie de manière claire et non équivoque. Ce caractère clair et non équivoque de la volonté de la salariée n'est pas remis en cause par Mme [A], qui a signé avec son nouvel employeur Les Papeteries de [Localité 17] un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2009 concernant des fonctions que la salariée précise elle-même comme étant identiques à celles exercées au sein des effectifs de la société Meylan 50.
La cour relève que Mme [A] réclame en effet le bénéfice des « avantages liés au contrat de travail acquis chez Meylan 50 » (sic) sous forme de primes versées par son premier employeur, et ce en sus de la rémunération convenue avec la société Papeteries de [Localité 17].
Comme relevé ci-avant, Mme [A] ne remet pas en cause les dispositions contractuelles telles que convenues avec la société Papeteries de [Localité 17] le 1er avril 2009, et qui prévoient son emploi aux fonctions de chargée de planification (auparavant qualifiées ''logistique planning expéditions'') avec le même statut d'employée et avec application du même coefficient 215 que celui appliqué à Mme [A] par la société Meylan 50, et qui stipulent au titre de la rémunération qu'« En contrepartie de son travail, Mme [N] [A] percevra une rémunération annuelle brute de 25 200 euros sur 12 mois, soit mensuellement 2 100 euros brut. A compter du 1er janvier 2010 et après entretien et validation des compétences mises en 'uvre et des missions réalisées, il est convenu que Mme [N] [A] percevra une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros, soit une rémunération annuelle brute de 28 800 euros. ».
Conformément à ces dispositions contractuelles, les parties ont signé un avenant en date du 7 janvier 2010 qui modifie le positionnement de Mme [A] qui évolue au niveau IV échelon 2 coefficient 235 à compter du 1er janvier 2009, avec une rémunération mensuelle brute augmentée à 2 400 euros sur une base mensuelle de 151,67 heures.
Si Mme [A] revendique un rappel de primes, elle fonde ses prétentions sur la différence entre une moyenne de ses salaires au sein de la société Meylan qu'elle chiffre dans ses écritures à hauteur de 5 426,51 euros brut et une moyenne au sein de la société Papeteries de [Localité 17] à hauteur de 2 400,03 euros.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie de septembre 2005 à octobre 2008 et d'avril 2009 à mai 2011 produits par Mme [A] que l'intéressée a, au cours de la période d'embauche auprès de la société Meylan 50 pour la période courant de septembre 2005 à octobre 2008, perçu diverses primes, soit une prime d'ancienneté mensuelle, une prime mensuelle de trajet dont le montant s'avère toutefois variable, une prime de dérangement qui n'apparaît que ponctuellement réglée, une prime de vacances versée en juillet, et une prime de fin de d'année versée au mois de novembre (à l'exception de l'année 2008 avec un versement lors de la rupture du contrat au mois d'octobre). Il s'avère que le salaire de base de la salariée pour 151,67 heures de travail mensuel n'était toutefois que de 1 792,75 euros brut (salaire d'octobre 2008) augmenté d'une prime d'ancienneté de 188,59 euros brut, alors que ce salaire mensuel de base a été porté à 2 100,02 euros brut (salaire d'avril 2009) dès lors que Mme [A] a été embauchée par la société Papeteries de [Localité 17], puis à 2 400,03 euros brut à compter du 1er janvier 2010.
En l'état des données du débat, les chiffres retenus par Mme [A] au soutien de sa demande de rappels de rémunération paraissent d'autant moins pertinents qu'il ressort du dernier bulletin de salaire du mois d'octobre 2008 établi par la société Meylan 50 que la salariée a perçu à cette date un montant annuel brut imposable de 29 301 euros (prime de fin d'année comprise) soit une moyenne mensuelle brut de 2 901 euros, et que l'intéressée a perçu un cumul annuel brut imposable de 21 770,65 euros à l'issue de l'année 2009 soit une moyenne mensuelle brute de 2 418,96 euros, puis de 24 921,93 euros (hors heures supplémentaires non imposables) à l'issue de l'année 2010 soit une moyenne mensuelle brute de 2 076,82 euros, et enfin un cumul annuel brut imposable de 9 984,13 euros au 31 mars 2011 soit une moyenne mensuelle brute de 3 328,04 euros.
Aussi, comme évoqué ci-avant, Mme [A] ne remet nullement en cause les dispositions conventionnelles telles que fixées dans le contrat de travail la liant à la société Papeteries de [Localité 17], notamment quant à la fixation des modalités de sa rémunération, et n'évoque aucune démarche douteuse de la part de son nouvel employeur de nature à mettre en cause la validité de ce contrat de travail.
En conséquence les prétentions de Mme [A] relatives à un rappel de rémunérations tenant à certaines modalités de rémunérations appliquées par son premier employeur se cumulant à ses conditions de rémunération déterminées avec son deuxième employeur ne sont pas fondées, seules les dispositions du nouveau contrat de travail, dont l'exécution n'a jamais été contestée par la salariée, devant recevoir application.
Les prétentions de Mme [A] au titre de rappels de rémunération étant rejetées, sa demande de dommages-intérêts, qui est liée au bien-fondé de cette demande, le sera également.
Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT Métaux 68
Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ».
La recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin qui a été justifiée dès le début de la procédure au vu des statuts et délibérations versés aux débats (pièces 25, 26 et 27) n'est pas contestable.
Toutefois, en l'absence de tout préjudice causé à l'intérêt collectif des salariés, parmi lesquels Mme [A] dont les prétentions sont retenues comme étant infondées, la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT des Métaux sera rejetée.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré, qui a dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens seront confirmées.
Mme [N] et le syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation et annulation des arrêts rendus le 10 décembre 2013 par la cour d'appel de Colmar :
Constate que M. [K] [E], M. [Y] [T] et M. [W] [H] n'ont pas soutenu leur appel ;
Statuant sur les seuls appels de Mme [N] [A] et du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin :
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Colmar en ce qu'il a dit que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique pas :
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé :
Constate le transfert du contrat de travail de Mme [N] [A] auprès de la société Papeteries de [Localité 17] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail;
Rejette les demandes de rappels de rémunération et de dommages-intérêts de Mme [N] [A] comme infondées ;
Déclare l'intervention du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin recevable mais non fondée, et rejette sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties ;
Condamne Mme [N] [A] et le syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente