Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : H 23-19.142
Demandeur : M. [H]
Défendeur : la société Caixa geral de depositos
Requête n° : 1212/23
Ordonnance n° : 90433 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Caixa geral de depositos, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [H], ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 décembre 2023 par laquelle la société Caixa geral de depositos demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2023 par M. [X] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-19.142 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Caixa geral de depositos invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Dans des observations déposées le 4 mars 2024 et qui n'ont pas donné lieu à réplique, le demandeur au pourvoi fait valoir de nombreuses charges et produit un document selon lequel il verse depuis le mois de janvier 2024 une somme de 300 euros par mois afin de contribuer dans la limite de ses moyens au règlement des condamnations mises à sa charge par l'arrêt attaqué.
Il y a lieu de retenir, au vu de l'ensemble des engagements actuels du demandeur au pourvoi, que ces versements, pourvu qu'ils se poursuivent, traduisent une volonté d'exécution des causes de l'arrêt.
Par ailleurs, il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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