Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00062 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOPB
AFFAIRE : S.A.R.L. AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES C/ S.C.I. JADLIN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Juin 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Juin 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. AMENAGEMENTS MENUISERIES SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel AMBROSINO, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDERESSE
S.C.I. JADLIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me LE DANVIC Karine Avocat au barreau de NICE substituant Me Stephanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Juin 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Juin 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Juin 2022.
Par jugement du 5 avril 2022, exécutoire de droit, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions,
-prononcé la résiliation du bail commercial liant la SCI Jaldin à la SARL Aménagements Menuiseries Services aux torts de cette dernière sur un local situé à [Adresse 4],
-ordonné à la SARL Aménagements Menuiseries Services de libérer les lieux occupés et, à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
-condamné la SARL Aménagements Menuiseries Services à payer à la SCI Jaldin une provision de 83 578.20 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et
-condamné la SARL Aménagements Menuiseries Services aux dépens.
La SARL Aménagements Menuiseries Services a interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions par déclaration en date du 21 avril 2022.
Par assignation en date du 24 mai 2022, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SARL Aménagements Menuiseries Services a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 957 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel jusqu'au prononcé de l'arrêt par la cour d'appel, subsidiairement, la consignation de la somme de 10 000 euros avec un arrêt de l'exécution provisoire relative aux autres condamnations. En tout état de cause, elle a demandé que la SCI Jaldin soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle supporte les dépens de l'instance.
Elle soutient notamment :
-que, dès la signification de la décison dont appel, la SCI Jaldin lui a délivré un commandement de quitter les lieux et a diligenté trois saisies-attribution sur deux de ses comptes bancaires et auprès de l'un de ses créanciers,
-qu'il existe une contestation sérieuse de la décision rendue dès lors qu'il n'existe pas de bail commercial et que la SCI est co-gérée par des époux en procédure de divorce, chacun détenant 50% des parts,
-que sa co-gérante, qui est expert-comptable, tente de lui nuire en multipliant les procédures judiciaires, les dépots de plainte fantaisiste et en retenant des éléments comptables ou bancaires en relation avec son activité professionnelle,
-que la résiliation du bail commercial prononcée ainsi que la condamnation à payer une somme de plus de 80 000 euros va compromettre la perénité de l'entreprise, d'autant qu'elle doit prochainement rembourser un PGE de 150 000 euros et s'est engagée à respecter des échéanciers auprès de différents créanciers.
Pour sa part, la SCI Jaldin conclut à l'irrecevabilité de la demande, à défaut de preuve de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 5 avril 2022. A titre subsidiaire, elle soutient que la SARL Aménagements Menuiseries Services ne fait pas valoir de moyens sérieux de réformation, en considération de l'existence incontestable d'un bail commercial entre les parties, et qu'elle ne démontre pas que l'exécution provisoire créerait une situation irréversible et disproportionnée par rapport à la situation de cette entreprise, l'existence de dettes, dont le règlement a été échelonné, et les difficultés de trésorerie alléguées ne traduisant pas un état de cessation des paiements. Elle sollicite ainsi le débouté de la SARL Aménagements Menuiseries Services de toutes ses demandes et sa condamantion à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens soutenus et repris oralement à l'audience.
SUR CE :
-Sur les dispositions applicables :
L'exécution provisoire des décisions judiciaires a été notablement réformée par un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020. Les articles 514-1 et suivants se sont ainsi substitués à l'ancien article 524 du code de procédure civile pour traiter de l'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse où un appel a été interjeté à l'encontre de la décision rendue par une juridiction judiciaire.
Cependant, l'article 55 du décret susvisé, qui organise l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, mentionne : « Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. »
Il en résulte que la demande présentée en la cause est régie par les nouvelles dispositions, l'assignation devant le tribunal judiciaire d'Avignon ayant été délivrée le 22 avril 2021.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 5 avril 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. La SARL Aménagements Menuiseries Services ayant été représentée, sans avoir fait valoir devant le tribunal de première instance des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la demande d'arrêt présentée par la SARL Aménagements Menuiseries Services n'est recevable que si elle démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'elle invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel.
La privation de locaux pour l'entreprise était prévisible antérieurement au jugement et n'a pas incité l'appelante à présenter des observations sur les conséquences de la résilitation du bail devant le premier juge. Après le 5 avril 2022, il n'est pas démontré que la situation financière de la société appelante se soit subitement dégradée, étant précisé qu'il ne peut être tiré argument des voies d'exécution engagées qui ont les incidences désagréables d'une exécution forcée et qui ont conduit au blocage de liquidités à hauteur de 52 000 euros environ. Les délais de paiement accordés par l'URSSAF selon un courrier du 18 mars 2022 et ceux concédés par un créancier par mail de la même date sont insuffisants à établir qu'ils ont été sollictés par la SARL Aménagements Menuiseries Services pour faire face à une situation difficile survenue postérieurement à la décision de première instance, ces correspondances étant antérieures au jugement.
Enfin, l'attestation de l'expert-comptable de la SARL Aménagements Menuiseries Services en date du 18 mai 2022 suggérant à son client une mesure de sauvegarde de justice n'est pas pertinente puisqu'elle fait référence à des créances, qui tout en étant dues ne sont pas encore exigibles.
Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 5 avril 2022 doit être déclarée irrecevable.
-Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante à l'appui de sa demande : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SARL Aménagements Menuiseries Services ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation discrétionnaire du premier président. Il n'y a pas lieu d'établir un risque de conséquences manifestement excessives, ni d'examiner les chances de réformation de la décision de première instance.
Toutfois, s'agissant d'une garantie pour le débiteur de recouvrer les fonds après paiement, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance, la somme consignée doit être suffisante pour couvrir le montant de la condamnation, outre intérêts et frais.
Ainsi, la demande de la SARL Aménagements Menuiseries Services tendant à la consignation de la somme de 10 000 euros ne peut être acceptée, d'autant que l'arrêt de l'exécution provisoire est à exclure, et ce, même partiellement.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée par la SARL Aménagements Menuiseries Services.
La SARL Aménagements Menuiseries Services, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. Il y a lieu de mettre à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la SARL Aménagements Menuiseries Services en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 5 avril 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon,
La déboutons de sa demande d'aménagement partiel de l'exécution provisoire assortissant les dispositions de cette décision,
La condamnons à verser à la SCI Jaldin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Aménagements Menuiseries Services aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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