Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01659 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HKRK
AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES C
14 mars 2018
RG:17/00363
[T]
C/
[O]
Grosse délivrée
le 14/09/2022 à :
Me Sekinger
Me Mattler
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [H] [G] [D] [T]
née le 15 décembre 1959 à [Localité 4] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine SEKINGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [O]
né le 29 décembre 1949 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure MATTLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre
Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 14 Septembre 2022,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 24 avril 2019 par Madame [H] [T] à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de NÎMES en date du 14 mars 2018, signifié le 26 mars 2019.
Vu les conclusions de Madame [H] [T] en date du 24 juillet 2019.
Vu les conclusions de Monsieur [V] [O] en date du 20 mai 2022.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 juin 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 29 juin 2022.
Madame [H] [T] et Monsieur [V] [O] se sont mariés le 18 décembre 1982 par- devant l'officier d'Etat civil de [Localité 6] (Val de Marne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat
Après ordonnance de non-conciliation rendue le 15 mars 2010, le juge aux affaires familiales de NÎMES a prononcé leur divorce.
Le 20 mars 2013, Maître [X] [R], notaire associé, chargé des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2013, Madame [T] a assigné Monsieur [O] aux fins de voir fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2006, ordonner la vente du bien de 'gré à gré'au prix net vendeur de 120.000,00 euros, dire que Monsieur [O] est redevable pour son occupation privative des lieux d'une indemnité depuis le 25 avril 2006 sur la base mensuelle de 650,00 euros et ordonner la désignation d'un expert pour procéder aux évaluations des valeurs locative et patrimoniale du bien.
Par jugement mixte en date du 10 septembre 2014, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné une mesure expertale confiée à Monsieur [E] qui a déposé son rapport le 3 novembre 2015.
Le 8 juin 2016, l'affaire a été radiée, faute de conclusions des parties en lecture de rapport. Elle a été réinscrite à la demande de Madame [T].
Par jugement en date du 14 mars 2018 , le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
- dit que Monsieur [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 500,00 euros à compter du 1er mai 2011
- ordonné l'exécution provisoire
- dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont présentés dans les termes suivants : En ce qu'il se cantonne à tous les chefs de demande visés par l'assignation et l'appelante demandant, par ailleurs, l'homologation du rapport d'expertise judiciaire pour les autres chefs non visés par le dispositif du jugement querellé et relatif aux opérations de compte liquidation et partage devant, notamment, régler le sort de l'immeuble indivis post communautaire. Les prétentions relatives à l'indemnité d'occupation seront dont confirmées et, il est demandé respectueusement confirmation à la Cour de ce chef et en ce que le premier juge en a retenu le principe d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2011 pour un montant mensuel de 500 euros ainsi que l'exécution provisoire à laquelle est attachée le jugement .
Madame [T] demande à la cour de :
- homologuer les conclusions de Monsieur [E],
- fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2006,
- ordonner la vente du bien indivis de gré à gré par la régularisation de mandats de vente non exclusifs auprès de deux professionnels du choix de chacun des époux au prix nets vendeur de 120.000 (cent vingt mille euros) pendant un an et, à défaut d'une vente amiable ordonner la vente du bien a la barre du Tribunal de Grande Instance de NÎMES pour un montant de mise à prix de pareil montant.
- dire que Monsieur [O] doit à son épouse une indemnité d'occupation des lieux depuis la date de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la libération des lieux,
- confirmer sur ce point le jugement dont appel en rappelant bien que l'indemnité est du encore aujourd'hui et tant que le bien sera sous la seule gestion et maîtrise de l'intimé seul détenteur des clés et exerçant l'intégralité des prérogatives relatives au bien de manière exclusive encore aujourd'hui. Soit : au 25.04.2013 : 650 euros par mois x 84 mois (du 25.04.2006 au 25.04.2013) : 2 =
27.300 euros , et au delà pour mémoire suivant assignation, puis précisé par l'Expert
- donner acte à Madame [T] qu'à sa connaissance il n'existe aucune placement, actif pour valeur mobilière à se partager, et qu'il n'existe pas davantage de passif tels que dettes, cautions, emprunts ou découverts.
- condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et compte-tenu du préjudice financier et matériel en résultant pour l'Appelante, et, celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Madame [T].
- le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire eu égard aux circonstances .
Monsieur [O] demande à la cour de :
- accueillant l'appel incident cantonné formé par Monsieur [O], - tenant l'autorité de la chose jugée par jugement du juge aux affaires familiales de NÎMES du 10 septembre 2014, constater que Monsieur [O] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'endroit de son ex-épouse,
- en conséquence, rejetant la demande formulée en première instance par Madame [T], tendant au versement d'une indemnité d'occupation de 650 euros par mois à compter du 25 avril 2006, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « dit que Monsieur [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 500,00 euros à compter du 1er mai 2011 ».
- fixer, au profit de Monsieur [O], une récompense due par la communauté à hauteur de 23 429,12 euros au titre des dépenses faites par l'intimé, seul, pour la conservation et l'entretien du bien acquis en commun.
- si, par extraordinaire, la Cour admettait la demande de Madame [T] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation, compenser le montant qu'elle fixerait de ce chef pour les 5 dernières années avec la somme de 11 714,56 euros due par Madame [T] à son ex-époux dans le cadre de cette obligation de récompense, confirmer les autres dispositions du jugement querellé, autres que celles visant les dépens.
- condamner Madame [T] à porter et payer à Monsieur [O] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Repères chronologiques :
- 18 décembre 1982 mariage sans contrat préalable, le régime matrimonial est le régime légal de communauté réduite aux acquêts.
-5 mars 2010 ordonnance de non-conciliation : la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre onéreux à Monsieur [O].
- jugement de divorce,
- 20 mars 2013 : le notaire dresse un procès verbal de carence
-19 avril 2013 : assignation aux fins de voir :
- jugement mixte du 10 septembre 2014 :
- 3 novembre 2015 : dépôt du rapport d'expertise.
1- Sur la date des effets du divorce entre les époux :
Madame [T] a saisi le premier juge de cette demande par assignation du 19 avril 2013. Le premier juge a rejeté cette demande, par jugement du 10 septembre 2014 contenant une motivation développée sur ce point, jugement dont Madame [T] n'a pas interjeté appel de sorte qu'il est définitif sur ce point.
L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 septembre 2014 conduit à déclarer irrecevable la demande de report de la date des effets du divorce entre les époux
2- Sur la vente du bien indivis :
Madame [T] a saisi le premier juge de cette demande par assignation du 19 avril 2013. Le premier juge a rejeté cette demande, par jugement du 10 septembre 2014 contenant une motivation développée sur ce point, jugement dont Madame [T] n'a pas interjeté appel de sorte qu'il est définitif sur ce point.
L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 septembre 2014 conduit à déclarer irrecevable la demande de vente du bien indivis.
3- Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
La demande de Madame [T] relatives à une indemnité d'occupation est donc recevable.
Madame [T] a saisi le premier juge de cette demande par assignation du 19 avril 2013. Le premier juge a rejeté cette demande, par jugement du 10 septembre 2014 contenant une motivation développée sur ce point, jugement dont Madame [T] n'a pas interjeté appel de sorte qu'il est définitif sur ce point.
L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 septembre 2014 conduit à déclarer irrecevable la demande de fixation d'une indemnité d'occupation et le jugement est réformé en ce sens.
4- Sur les récompenses et sur l'homologation du rapport d'expertise :
Ces demandes ne sont pas nouvelles au regard des dispositions relevées ci dessus.
Madame [T] sollicite l'homologation du rapport d'expertise qui a été dressé au contradictoire de Monsieur [O] présent en personne aux opérations. Monsieur [O] appuie sa demande de récompenses sur ce rapport, qui est régulier en la forme et qu'il convient d'homologuer et le jugement est complété en ce sens.
La demande de Monsieur [O] est postérieure à l'ordonnance de non-conciliation, elle relève donc de l'indivision post communautaire, elle doit dont donc recevoir la qualification de créance sur l'indivision.
Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [O] a réglé les sommes suivantes au profit de l'indivision post communautaire :
- taxe foncière pour 2010 à 2015 : 4.023,00 euros.
- charges de copropriété de 2010 à 2015 : 2.115,00 euros (part propriétaire)
- dépenses d'assurance, d'entretien courant et de rénovation (2010 à 2015) : 6.816,00 euros.
- total : 12.954,00 euros.
Depuis 2015, Monsieur [O] il a justifie avoir réglé les sommes suivantes :
- taxe foncière pour 2016 à 2021 : 4.143,00 euros
- charges de copropriété de 2016 à 2020 : 2.277,76 euros (part propriétaire)
- dépenses d'assurance (2016 à 2022) : 1.349,00 euros.
- dépenses d'entretien et de réparation du bien commun (remplacement de la climatisation du salon et du radiateur électrique de la chambre, tous deux en panne) : 2.705,36 euros.
- total : 10 475,12 euros.
Ces dépenses sont des dépenses de conservation nécessaires à la préservation juridique du bien soumises aux dispositions de l'article 815-13 al 1 in fine du code civil qui dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés..
En l'absence de profit subsistant relatif à ces dépenses la créance sur l'indivision de Monsieur [O] est égale à la dépense faite soit la somme de 12.954,00 + 10 475,12 = 23.429,12 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
5- Sur les valeurs mobilières, dettes, cautions emprunts ou découverts :
'Donner acte' ne formalise pas une demande saisissant valablement la cour.
6- Sur les demandes accessoires
Sur la demande en dommages-intérêts, il ressort de l'ensemble de la procédure, des décisions rendues entre les parties et des pièces que la longueur de la procédure qui cause le préjudice avancé par Madame [T] lui est imputable de sorte que sa demande en dommages-intérêts doit être rejetée.
Madame [T] succombe, elle supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant, publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes relatives la date des effets du divorce et la vente du bien.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle de 500,00 euros à compter du 1er mai 2011
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Déclare irrecevable la demandes relatives à l'indemnité d'occupation.
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [O] détient une créance sur l'indivision post communautaire d'un montant de 23.429,12 euros.
Déboute Madame [T] de sa demande en dommages-intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [T] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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