Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07689
APPELANTS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de Metz
Madame [M] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de Metz
INTIMEE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué par Me Laura GIOVANNONI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : dont l'affaire a été communiqué le 30 juin 2023, qui a fait connaître son avis le 28 décembre 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Suivant acte notarié du 5 mars 1991, complété par des avenants des 10 et 25 septembre 1992, la société UCB Bail a consenti à la SCI Les Jardins deux contrats de crédit-bail avec la caution solidaire de l'ensemble des associés, dont M. [U] [F], son gérant, pour la construction d'un immeuble aux fins de location, la SA Parinetti intervenant pour les travaux du lot tous corps d'état.
Des difficultés étant intervenues, et la société Parinetti placée en liquidation judiciaire, la société UCB Bail a fait délivrer des commandements de payer aux associés et cautions de la SCI Les Jardins.
Le 8 juillet 1994, M. [U] [F], associé de la SCI Les Jardins, et Mme [M] [V], son épouse, cautions solidaires de la SCI, ont été placés en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saverne, maître [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er décembre 1995, le tribunal a prolongé à nouveau la période d'observation et désigné maître [E], en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 9 février 1996, le tribunal judiciaire a rejeté le plan d'apurement du passif proposé par les époux [F], ordonné la conversion en liquidation judiciaire et désigné maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de maître [L].
Par arrêt du 27 mai 1997 devenu définitif, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance prise le 16 novembre 1995 par le juge-commissaire désigné dans la procédure collective qui avait fixé la créance de la société UCB Bail à la somme de 1 384 235 francs au titre du contrat du 5 mars 1991.
Par lettre en date du 25 septembre 2015, Maître [G], liquidateur judiciaire, désigné en remplacement de maître [S] le 17 janvier 2003, a proposé à M. [F] la clôture de la procédure collective, lequel s'y est opposé par mail daté du 7 octobre 2015 avant de saisir par lettre du 29 octobre 2015, le juge commissaire d'une demande de remplacement du liquidateur judiciaire qui l'a rejetée le 3 décembre suivant. Le recours intenté contre cette décision a donné lieu à une ordonnance du 8 février 2019 de la présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne qui a radié les procédures du rôle en raison des 'absences répétées du requérant qui font obstacle à l'avancement normal de la procédure'.
Le 18 septembre 2018, M. [F] a formé un recours en révision contre le jugement du 9 février 1996.
La procédure collective n'étant toujours pas clôturée, par acte d'huissier délivré le 28 juin 2019, les époux [F] ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire considérant que la durée de la procédure est excessive et constitutive d'un déni de justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Par jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [U] [F] postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens et au paiement à l'agent judiciaire de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté des parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration au greffe en date du 24 février 2021, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le premier président de cette cour a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation du 18 mars 2021,
- dit que les demandes afférentes à une enquête administrative sur le fonctionnement des procédures collectives en Alsace, à la nullité du jugement assorti de l'exécution provisoire ou encore à la nullité ou l'inopposabilité de la clause exécutoire ne relèvent pas de sa compétence,
- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 janvier 2021,
- condamné les époux [F] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2024, M. [U] [F] et Mme [M] [V] son épouse demandent à la cour de :
- recevoir en la forme leur appel contre le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
- le dire bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
* les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions,
* les a condamnés in solidum aux dépens,
* les a condamnés in solidum à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné l'exécution provisoire,
* les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires, mais uniquement s'agissant de leurs demandes tendant à voir condamner l'Etat au paiement à leur profit de la somme de 68 567 891 euros en réparation du dommage qui leur a été causé par le dysfonctionnement du service public de la justice, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- fixer leur créance contre l'Etat à la somme de 489 567 890 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de leurs préjudices,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer la somme de 489 567 890 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de leurs préjudices,
si mieux même la cour (sic), :
- ordonner une expertise confiée à l'expert qu'il plaira à la cour aux fins de chiffrer l'ensemble de leur préjudice résultant de la faute lourde et/ou du déni de justice de l'Etat aux frais avancés de l'agent judiciaire de l'Etat,
- leur allouer une provision à valoir au titre de leur préjudice définitif à hauteur de 5 498 004 euros,
- déclarer l'agent judiciaire de l'Etat irrecevable, subsidiairement mal fondé, en ses prétentions nouvelles tendant à voir :
* juger qu'ils ne justifient pas de leur qualité pour agir au titre des nombreuses procédures critiquées, et déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables,
* juger que leurs demandes se rapportant à des procédures ou des fautes prétendument commises avant le 1er janvier 2015 sont prescrites et les déclarer en conséquence irrecevables,
- débouter l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl LX Paris Versailles Reims.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 février 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
à titre principal :
- juger que les prétendues fautes commises par le mandataire judiciaire ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
- juger que les époux [F] ne rapportent pas la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice imputable au service public de la justice de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
à titre infiniment subsidiaire :
- juger que les époux [F] ne justifient ni du principe ni du montant de leurs demandes indemnitaires,
- débouter les époux [F] de leurs demandes indemnitaires.
Y ajoutant :
- juger que les époux [F] ne justifient pas de leur qualité pour agir au titre des nombreuses procédures critiquées et déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables,
- juger que les demandes formées par les époux [F] se rapportant à des procédures ou des fautes prétendument commises avant le 1er janvier 2015 sont prescrites et les déclarer en conséquence irrecevables.
En tout état de cause :
- débouter les époux [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
- débouter les époux [F] de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [F] aux entiers dépens.
Dans son avis communiqué le 28 décembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 6 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par l'agent judiciaire de l'Etat tirées du défaut partiel de qualité à agir des époux [F] et de la prescription
Les époux [F] soutiennent que les fins de non-recevoir soulevées par l'agent judiciaire de l'Etat pour la première fois dans leurs conclusions signifiées le 26 janvier 2024 sont irrecevables aux motifs que :
- en premier lieu, il convenait d'en saisir le conseiller de la mise en état car il est faux de prétendre que l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et prévoyant le transfert de compétence de la formation collégiale vers le juge de la mise en état afin de connaître des fins de non-recevoir ne serait applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 alors que le texte dispose que : 'le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, il est applicable aux instances en cours à cette date',
- il importe peu que leur assignation ait été initiée le 28 juin 2019 dès lors que l'instance était en cours au jour de l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019,
- en deuxième lieu, ces fins de non-recevoir n'ont pas été présentées dès leurs premières conclusions en réponse en date du 18 août 2021 conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile,
- en troisième lieu, pour ne pas avoir été présentées in limine litis devant le conseiller de la mise en état conformément aux dispositions combinées des articles 122, 789-6° et 907 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat répond que les fins de non-recevoir qu'il soulève sont recevables en ce que :
- l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit que le transfert de compétence de la formation collégiale vers le juge de la mise en état afin de connaître des fins de non-recevoir n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
- l'assignation lui ayant été délivrée le 28 juin 2019, soit antérieurement à ce décret, la formation collégiale de la cour est compétente pour connaître des fins de non-recevoir soulevées,
- les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Le ministère public ne formule pas d'observation sur ce point.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 55.II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, rectifié le 20 décembre 2019, dispose que : 'Les dispositions des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020'.
Le nouvel article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, auquel renvoie l'article 907, qui prévoit une compétence générale du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, est donc applicable en son 6° aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour «statuer sur les fins de non-recevoir», s'applique également au conseiller de la mise en état.
L'appel engageant une nouvelle instance, il résulte de la seconde phrase du II de l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 que le nouveau renvoi opéré à l'article 789, 6°, par l'article 907, est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
Pour autant, il en résulte que les nouvelles attributions conférées par le décret du 11 décembre 2019 au conseiller de la mise en état s'exercent sous réserve que soit ouvert contre ses décisions un déféré devant la cour d'appel, organe juridictionnel appelé à trancher en dernier ressort les affaires dont elle est saisie. A cette fin, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir. Dans la rédaction antérieure de ce texte, le déféré n'était ouvert qu'à l'encontre des ordonnances par lesquelles ce conseiller tranchait les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et celles tirées de l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 de ce code, dont la connaissance lui était déjà confiée par l'article 914, dans des conditions spécifiquement fixées par ce texte.
Ce décret du 27 novembre 2020 étant, au terme de son article 12, alinéa 2, entré en vigueur le 1er janvier 2021, pour s'appliquer aux instances d'appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut donc statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu'il relève d'office qu'à compter de cette date.
En l'espèce, les fins de non-recevoir ne sont pas tirées de l'irrecevabilité de l'appel ou des conclusions et des actes de procédure et l'appel a été interjeté le 24 février 2021, de sorte qu'elles auraient dues être soulevées devant le conseiller de la mise en état. Elles sont donc irrecevables.
Sur la responsabilité de l'Etat
Le tribunal a jugé que le déni de justice allégué n'est pas démontré en ce que :
- il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure collective litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure mais du temps séparant chaque étape de la procédure,
- de manière générale les demandeurs ne se prévalent ni ne justifient de l'existence de périodes de latence d'une durée excessive, qui ne s'expliqueraient ni par les recours qu'ils ont exercés à de nombreux stades de la procédure (contestation du passif, remplacement du mandataire judiciaire, actions civiles ayant une incidence sur la procédure collective, etc) ni par le temps nécessaire à l'examen de ces recours, ni par le temps nécessaire à la poursuite des opérations inhérentes à toute procédure collective (vérification du passif, purge des instances en cours, réalisation des actifs etc),
- il n'existait jusqu'au 1er juillet 2014, aucune possibilité de clôturer une liquidation judiciaire tant que demeuraient des actifs à réaliser pour couvrir le passif,
- le liquidateur judiciaire a suggéré la clôture de la procédure judiciaire par courrier du 25 septembre 2015 mais les époux [F] s'y sont opposés le 7 octobre 2015, sans eux-mêmes solliciter la clôture depuis lors,
- au contraire, les époux [F] ont introduit une action en remplacement du liquidateur judiciaire le 29 octobre 2015 qui a fini par être radiée le 8 février 2019 puis une action en révision du jugement du 18 septembre 2018, laquelle a également été radiée.
Les époux [F] reprochent à l'Etat, 'au travers de ses organes', l'absence de mobilisation de procédures de recouvrement des créances à l'égard des dirigeants de la société Parinetti et l'absence d'usage de l'opportunité de poursuite pour soutien abusif de cette société par la banque BNP par le ministère public, et estiment prouver au regard des procédures annexes à la procédure de liquidation judiciaire des délais anormalement longs pour chaque sollicitation. A cette fin, ils font valoir en premier lieu que :
- si l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire pose le principe que le demandeur a la charge de la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice, il prévoit des exceptions à ce principe en rappelant qu'il cède en présence de dispositions particulières : ainsi l'anormalité du préjudice causé à la victime entraîne de plein droit la responsabilité de l'Etat sans qu'il soit besoin de démontrer la faute commise par les agents de la force publique (Cour d'appel Orléans 25 mai 2009 n°08/01064),
- ce principe doit être transposé en l'espèce dès lors qu'ils sont tiers à la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Parinetti qui s'est clôturée en leur occasionnant un préjudice supérieur à 3 millions de francs à cause de l'état de cessation des paiements de la SCI Les Jardins dont M. [F] était associé et les époux [F] cautions solidaires sans que l'Etat n'ait engagé une action pénale du chef de banqueroute frauduleuse à l'encontre de ses dirigeants et de complicité à l'encontre de la société UCB Bail et de la BNP et une action en comblement de passif à l'encontre des dirigeants de la société Parinetti,
- ainsi en présence d'une violation des dispositions des articles L.643-9 du code de commerce, 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n°1 de cette convention, la jurisprudence (Com. 16.10.2014 n°13-19.402) pose le principe d'une présomption irréfragable de responsabilité de l'Etat,
- l'arrêt du 16 décembre 2014 (sic) va même plus loin en édictant une présomption de responsabilité de l'Etat en matière de procédures collectives dès lors que le juge saisi d'une demande du débiteur constate, comme en l'espèce, l'existence d'actifs réalisables,
- ils sont incontestablement victimes par ricochet de l'inaction du parquet en possession de l'ensemble des éléments de leur procédure et de la procédure collective de la société Parinetti,
- la responsabilité de l'Etat, 'au travers de ses démembrements', est donc engagée de plein droit sans que la durée excessive de la procédure collective litigieuse et son imputabilité ne rentrent en ligne de compte,
- compte tenu de l'existence d'un passif réalisable et de l'importance du préjudice causé, la responsabilité de l'Etat est bien engagée de plein droit pour ne pas avoir permis la reconstitution du capital ou sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- si, par impossible, la cour devait se prononcer sur la durée excessive de la procédure collective et son imputabilité éventuelle, elle ne pourrait pas confirmer le jugement en ce que d'une part l'existence d'actifs réalisables susceptibles de désintéresser totalement les créanciers empêchait la clôture pour insuffisance d'actif, d'autre part la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne s'est abstenue de faire application des dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce, issu de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entré en vigueur le 1er juillet 2014, lui permettant de se saisir d'office dans un délai de deux aux fins dde prononcer la clôture de la procédure et de solliciter du liquidateur judiciaire un rapport qui aurait pu faire valoir leurs moyens pour reconstituer leurs actifs au travers de ceux de la SCI Les Jardins, et de troisième part, ils ont été victimes de l'inaction de cette chambre qui a empêché la désignation d'un nouveau liquidateur comme demandé par M. [F] le 29 octobre 2015,
- le déni de justice se caractérise non seulement par tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu comprenant le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable mais aussi par le refus de répondre aux requêtes.
Ils détaillent en deuxième lieu les fautes suivantes :
- la désignation tardive par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne de maître [E], administrateur judiciaire, qui n'a pu de ce fait que dresser un rapport parcellaire et incomplet, faute d'avoir pu procéder à la recherche des responsabilités éventuelles au titre de la reconstitution de l'actif de la SCI Les Jardins, qui leur aurait permis un redressement et de rentrer dans leur droit au titre des parts sociales détenues, l'a empêché de prendre connaissance des actions en cours et d'informer le représentant des créanciers des sommes à recouvrer,
- le caractère tardif de l'ordonnance d'admission des créances du 16 novembre 1995 qui ne leur a pas offert la possibilité de purger la créance d'UCB Bail par extinction de créance pendant la période d'observation qui s'achevait le 7 janvier 1996, déni de justice dont ils sont à la fois victimes directes en leur qualité d'usager du service public de la justice et par ricochet,
- l'absence de jugement dans un délai raisonnable de la procédure initiée le 11 avril 1997 par la SCI Les Jardins et ses associés/cautions aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de bail immobilier aux torts de la société UCB Bail dont ils sont à la fois victimes directes et par ricochet,
- l'inaction du juge commissaire qui s'est refusé à statuer dans les temps sur le recours de la SCI Les Jardins contre l'ordonnance ayant admis sa créance et dont ils sont victimes par ricochet,
- l'inaction du ministère public, qui présent à tous les stades de leur procédure collective mais également de celle ouverte à l'égard de la société Parinetti, n'a pris aucune initiative tendant à reconstituer les actifs dont ils ont été spoliés, et s'y est même opposé, en procédant au classement sans suite de la plainte déposée le 5 juin 2000 par M. [F] à l'encontre de la société Parinetti alors que celle-ci était fondée ainsi que l'a relevé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar du 3 juillet 2008,
- l'abstention fautive de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, qui saisie d'une première déclaration de cessation des paiements en septembre 1991 par la société Parinetti a soit omis d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire alors que l'état de cessation des paiements était incontestable soit accepté un retrait de la déclaration de cessation des paiements et dont ils sont victimes par ricochet,
- l'abstention du juge commissaire désigné dans leur procédure collective qui n'a pas mené à bien l'enquête prévue par l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à l'époque, laquelle engage la responsabilité de l'Etat de plein droit sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Parinetti au préjudice de ses créanciers postérieurement à l'enquête qui consacre une fraude aux droits des créanciers et en l'absence du ministère public qui bien que régulièrement cité n'a pas comparu,
- les instructions données par la vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Colmar de ne pas entendre maître [N], représentant des créanciers puis mandataire judiciaire de la société Parinetti, alors même que ce dernier avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, de sorte que le parquet de Colmar est à l'origine d'une escroquerie au jugement de clôture des opérations de liquidation de la société Parinetti dont ils sont victimes par ricochet.
En troisième lieu, les époux [F] invoquent la responsabilité de l'Etat pour faute prouvée, invoquant le déni de justice ayant consisté en l'absence de vérification de la créance déclarée par la SCI Les Jardins dans la procédure collective de la société Parinetti et l'abstention du ministère public d'engager des poursuites pour banqueroute dans des délais raisonnables et de faire entendre maître [N], liquidateur judiciaire de la société Parinetti.
L'agent judiciaire de l'Etat, qui conteste toute faute et tout déni de justice, réplique que :
- la durée de la procédure collective n'est pas imputable à une faute lourde du service public de la justice,
- la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat suppose que soit établie par le demandeur l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain et direct effectivement subi par l'usager,
- la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée du fait d'une éventuelle faute commise par un mandataire judiciaire, lequel est un collaborateur du service public de la justice distinct de l'institution judiciaire, et dont seule sa responsabilité civile professionnelle personnelle peut être recherchée,
- un délai déraisonnable engage la responsabilité de l'Etat sous le prisme du déni de justice et non de la faute lourde,
- les appelants se contentent de déduire de la durée de la procédure collective ouverte en 1994 et toujours en cours qu'elle constituerait un déni de justice alors que la durée d'une procédure doit s'apprécier conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme et de la Cour de cassation au regard de la complexité du dossier, de l'ensemble des diligences et des investigations réalisées par les services chargés du dossier et du comportement des parties,
- la procédure collective litigieuse est complexe en ce qu'elle implique deux époux et plusieurs biens immobiliers, et que les époux [F] ont exercé de nombreux recours à l'encontre des ordonnances du juge commissaire, sollicité à trois reprises le remplacement du liquidateur judiciaire, exercé plusieurs recours et une action en nullité des assemblées générales d'une SCI,
- s'agissant de la célérité de l'autorité judiciaire, il convient de rappeler que l'ensemble du patrimoine immobilier des époux [F] a été réalisé entre 2003 et 2012 malgré les multiples recours exercés par les appelants, et que c'est M. [F] qui s'est opposé à la clôture de la procédure,
- les époux [F] n'étayent pas leurs griefs quant à une ou plusieurs périodes spécifiques de la procédure dont ils font l'objet et se contentent de soutenir que la durée de la procédure serait déraisonnable, sans s'expliquer sur les recours qu'ils ont introduits,
- la durée de la procédure s'explique uniquement par le comportement des époux [F] qui outre les recours et requêtes déjà cités ont introduit plusieurs requêtes en récusation et en suspicion légitime à l'encontre des magistrats du tribunal de grande instance de Saverne, déposé cinq questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure en remplacement de maître [G], multiplié les demandes de renvoi d'audience ce qui a entraîné la radiation le 8 février 2019 de de la procédure en remplacement du liquidateur judiciaire et le 9 février 1996 du recours en révision du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire,
- ils n'ont en revanche pas utilisé les voies de droit qui leur étaient ouvertes pour provoquer la clôture de la liquidation judiciaire et ont préféré s'y opposer.
Le ministère public explique que :
- la seule longueur d'une procédure est insuffisante à caractériser un déni de justice et il faut prendre en compte le contexte de l'ensemble de l'affaire et procéder à un examen objectif des faits de la cause afin de déterminer son existence,
- en l'espèce, la longueur de la procédure de liquidation litigieuse n'est imputable qu'à la complexité de celle-ci et au comportement des parties à l'exclusion du comportement des autorités compétentes, soulignant que la complexité de la procédure ressort de la vente de biens immobiliers et des actions engagées par M. [F] en parallèle de celle-ci et de nature à influer sur le déroulé de celle-ci ainsi que le comportement des époux [F] qui ont soulevé un grand nombre d'incidents de procédure, sollicité de multiples renvois, multiplié les recours et dont la défaillance dans les charges qui leur incombent a engendré plusieurs radiations de l'affaire,
- l'engagement de la responsabilité pour faute d'un mandataire judiciaire est insusceptible d'engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- le délai de désignation de l'administrateur apparaît principalement imputable à la complexité de la procédure litigieuse qui a fait l'objet de plusieurs jugements prolongeant la période d'observation,
- le délai de prononcé de l'ordonnance d'admission de créance du 16 novembre 1995 est également imputable à la grande complexité de la procédure en cause.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L'action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à cet article n'est ouverte qu'aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués.
Il appartient à celui qui se prétend victime directe ou par ricochet d'une faute lourde d'en rapporter la preuve.
M. et Mme [F] ont la qualité d'usagers du service public de la justice au regard des procédures collectives ouvertes tant à leur égard qu'à l'égard de la société Parinetti, dont ils sont victimes par ricochet à travers la SCI Les Jardins, victime directe, M. [F] étant associé de celle-ci et pour laquelle ils se sont portés cautions solidaires, laquelle a procédé à la déclaration d'une créance au passif de la procédure ouverte au bénéfice de la société Parinetti.
N'étant pas tiers à la procédure collective de la société Parinetti, ils ne peuvent donc pas rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat.
La décision du tribunal de grande instance de Colmar en date du 22 février 2005, qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Parinetti, ne caractérise pas une faute lourde s'agissant d'une décision régulière prise en application de l'article L.622-30 du code de commerce après le constat de l'absence d'actif suffisants permettant de désintéresser les créanciers et dont il convient de relever que ni la débitrice ni le ministère public n'ont interjeté appel.
La présence du ministère public à l'audience évoquant la clôture de la procédure n'est pas obligatoire, de sorte qu'aucune faute lourde n'est caractérisée à ce titre.
Aucune faute lourde ne résulte de la décision du procureur de la République du tribunal de grande instance de Colmar du 30 juillet 2003 procédant au classement sans suite de la plainte déposée le 5 juin 2000 par M. [F] contre X, et non contre la société Parinetti. La décision de classer une procédure fait partie des prérogatives légales du ministère public qui dispose de l'opportunité des poursuites. Elle est motivée par l'absence d'éléments suffisants pour imputer à quiconque les délits d'abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie et, en tout état de cause, par l'acquisition de la prescription, et le plaignant a été régulièrement informé des causes de ce classement.
M. [F], qui ne justifie pas avoir exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, a porté plainte par voie d'intervention aux côtés de son fils qui avait porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à l'occasion de ces faits le 27 septembre 2004, laquelle procédure a abouti à une décision irrévocable d'irrecevabilité en suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2008.
Le fait que le ministère public n'a pas engagé une action en comblement de passif à l'encontre des dirigeants de la société Parinetti ne caractérise pas plus une faute lourde dès lors que les époux [F] n'étaient pas créanciers directs de cette société et n'auraient en tout état de cause pas pu bénéficier d'une éventuelle condamnation des dirigeants à supporter tout ou partie du passif, étant relevé en tout état de cause qu'il n'est pas démontré que les conditions permettant de l'engager dans le délai triennal de la prescription étaient réunies, le procès-verbal de synthèse de la brigade départementale de la gendarmerie de [Localité 5] et l'arrêt de la chambre de l'instruction de Colmar, dont ressortirait selon les appelants la caractérisations des faits, étant du 1er avril 2003 et du 3 juillet 2008, alors que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 9 octobre 1992.
L'absence de suite donnée à la demande de l'avocat des époux [F] adressée le 27 février 2003 au parquet du tribunal de grande instance de Colmar aux fins d'audition de maître [N], liquidateur judiciaire de la société Parinetti, dans le cadre de l'enquête menée depuis décembre 2000 sur la plainte déposée par M. [F] pour détournement de fonds et banqueroute, ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice dès lors que le ministère public, qui a la direction de l'enquête, a pu légitimement estimer que l'audition du liquidateur sur des faits commis en 1990 et 1991 soit très antérieurs à sa désignation, ne serait pas utile.
Il n'est pas plus démontré que l'absence d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Parinetti dès le mois de septembre 1991 serait une faute lourde, les époux [F] se contentant d'affirmer qu'ils auraient été empêchés d'agir du fait de ce retard à l'encontre de la société UCB Bail pour soutien abusif voire immixtion dans la gestion de la société Parinetti et des dirigeants de celle-ci pour banqueroute.
Il est constant que le jugement ayant ouvert le redressement judiciaire des époux [F] n'a pas désigné d'administrateur judiciaire alors que l'article 10 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, alors applicable, dispose que 'Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers.' et que la désignation de maître [E], administrateur judiciaire des époux [F], n'est intervenue que le 1er décembre 1995, l'empêchant de procéder à des investigations complètes avant l'audience fixée au 5 janvier 1996.
Cependant, ce manquement ne constitue pas en soi une faute lourde, étant observé que tout au long des audiences au cours desquelles la période d'observation a été prolongée ni les époux [F] ni le représentant des créanciers, qui disposait du pouvoir d'engager des actions dans l'intérêt des créanciers de la procédure à l'encontre des sociétés UCB Bail et OTE, n'ont sollicité une telle désignation du tribunal, démontrant si nécessaire que le recours à un administrateur judiciaire n'était pas pertinent avant la phase d'élaboration d'un plan.
Le caractère tardif de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 16 novembre 1995 n'est pas démontré faute de justifier des dates auxquelles il a été procédé aux déclarations de créances concernées par cette décision et M. [F] a fourni au représentant des créanciers les éléments pour les contester. Il ressort au contraire de l'ordonnance que le dossier a été audiencé pour la première fois le 12 octobre 1995, soit cinq mois après le dépôt de la liste des créances en date du 15 mai 1995, en ce compris la période de service allégé de l'été, de sorte que ce délai n'est pas excessif. Deux autres audiences ont été nécessaires les 13 octobre et 2 novembre 1995 avant le rendu de la décision le 16 novembre suivant, soit dans un délai particulièrement rapide.
S'agissant du déni de justice reproché en l'absence de 'décision du juge-commissaire sur la contestation de la créance de l'UCB dans un délai raisonnable' lequel se serait 'contenté' de prononcer un sursis à statuer, il convient de relever que si le recours a été introduit notamment par la SCI Les Jardins par réclamation en date des 13 décembre 1995 et 12 février 1996 à l'encontre de la décision d'admission de la créance déclarée par la société UCB Bail en vertu des cautionnements consentis par M. [F], les requérants ont attendu le 16 octobre 1997 pour conclure et ont ensuite eux-mêmes sollicité, par conclusions du 3 mars 1998, un sursis à statuer, comme l'intimée, de sorte qu'en faisant droit dès le 5 mars 1998 à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris saisi d'une action en résolution du contrat de crédit-bail formée par l'ensemble des parties, le juge n'a commis aucun déni de justice.
Le 11 avril 1997, la SCI Les Jardins et ses associés/cautions ont initié une procédure devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail immobilier du 5 mars 1991 aux torts de la société UCB Bail, le remboursement de la totalité des loyers perçus et divers dommages et intérêts. Maître [H], alors liquidateur judiciaire des époux [F], est intervenu dans cette procédure le 10 septembre 1997. Le 27 mai 1999 est intervenu un protocole transactionnel aux termes duquel la société UCB Bail et la SCI Les Jardins et ses associés cautions sont convenus de la résiliation amiable, sous conditions suspensives, du contrat de crédit-bail et de ses avenants. La condition suspensive relative à la confirmation de maître [H], ès qualités, de son désistement d'instance et d'action ne s'étant pas réalisée, la procédure s'est poursuivie le concernant et le 21 novembre 2000 le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée le 9 décembre 1999 par ce liquidateur judiciaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en annulation de plusieurs assemblées générales extraordinaires de la SCI Les Jardins et inopposabilité de la cession des droits à crédit-bail résultant de l'accord transactionnel, laquelle s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Metz rendu sur renvoi après cassation le 5 novembre 2013. Outre que les époux [F] ne détaillent pas les délais qui selon eux auraient été excessifs au cours de la procédure initiale, il convient de relever d'une part que l'allongement de la procédure a résulté de l'engagement par leur liquidateur judiciaire d'une procédure annexe et d'autre part que l'existence du protocole transactionnel régularisé entre les parties, qui selon les appelants aurait 'paralysé' la procédure, ne peut être imputé à faute au service public de la justice. Aucune faute lourde du service public de la justice n'est donc caractérisée à ce titre.
La non réalisation de l'enquête prévue à l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 ordonnée par le jugement du 8 juillet 1994 ouvrant la procédure de redressement judiciaire des époux [F], constitue un manquement qui n'est toutefois pas sanctionné par la loi. Au demeurant, il convient de relever que si cette enquête avait été menée, elle aurait permis seulement de 'dresser un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement' conformément aux dispositions de l'article susvisé et n'aurait pas porté sur un éventuel soutien abusif de la société UCB Bail à la société Parinetti ou sur leur responsabilité pénale. Ce manquement ne caractérise donc pas une faute lourde du service public de la justice.
L'absence de vérification du passif chirographaire de la société Parinetti, qui est prévue par l'article L. 621-102 du code de commerce dans sa version alors applicable, a été autorisée par le juge-commissaire le 18 mars 1993. Sa décision rendue le 27 mars 2001, sur saisine du liquidateur judiciaire de la société Parinetti, rejetant la demande tendant à y procéder en l'absence d'élément nouveau apporté, ne constitue pas une faute lourde.
Enfin, l'ordonnance du juge-commissaire du 3 décembre 2015, devenue définitive suite à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 juin 2016 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les époux [F], refusant de saisir le tribunal de grande instance de Saverne de la demande de M. [F] du 29 octobre 2015 aux fins de changement du liquidateur judiciaire désigné dans sa procédure ne constitue pas plus une faute lourde alors que ce juge a relevé l'absence de 'motivation précise et compréhensible relativement au non-respect par le liquidateur de sa mission', étant observé que cette demande faisait suite à la proposition du liquidateur judiciaire de solliciter la clôture de la procédure et qu'il s'agissait du troisième mandataire désigné dans la procédure.
Aucune faute ni a fortiori aucune faute lourde du service public de la justice ni aucun déni de justice n'étant caractérisé, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en confirmation du jugement.
Les appelants échouant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les fins de non-recevoir soulevées par l'agent judiciaire de l'Etat irrecevables,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [M] [V] épouse [F], en liquidation judiciaire, aux dépens d'appel,
Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [M] [V] épouse [F], en liquidation judiciaire, à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,