Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/09596 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWPC
S.A.S. [3]
C/
URSSAF [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF [Localité 5]
- Me [L] [V]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3193.
APPELANTE
S.A.S. [3], représentée par son mandataire liquidateur Me [L] [V]- [Adresse 2] nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022,
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 25 juin 2018, la société par actions simplifiées (SAS) Alimentairement vôtre 001, ayant une activité de restauration rapide, a été destinataire d'une contrainte émise le 18 juin 2018 par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de [Localité 6] (ci-après URSSAF ) pour des cotisations sociales impayées à hauteur de 8.784,00 euros, au titre des mois de février et mars 2018.
Par courrier du 2 juillet 2018, elle y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:
- reçu l'opposition mais l'a déclarée mal fondée,
- validé la contrainte après versements partiels à hauteur du solde de 3.508,00 euros et condamné en tant que de besoin la société au paiement de cette somme en deniers ou quittance,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration au greffe de la cour du 25 juin 2021, la société a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
À l'audience du 8 novembre 2022, Maître [L] [V] est intervenu volontairement pour représenter la société, dont il a été désigné mandataire liquidateur par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, Me [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- annuler la contrainte,
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,
- condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
subsidiairement,
- dire le cas échéant que toute créance ne pourra qu'être admise au passif de la SAS [3], à due concurrence des montants déclarés par l'URSSAF au passif de cette société.
Il fait valoir essentiellement que :
- la SAS [3] est détenu à 100 % par la société [3], qui exerce dans le domaine des activités de holding, et l'URSSAF impute les règlements qu'elle perçoit de la SAS [3] sur le compte de la société holding,
- l'URSSAF n'a pas justifié du bien-fondé de ses demandes ni de l'envoi d'une mise en demeure préalable comprenant l'accusé de réception dudit envoi,
- l'URSSAF n'a communiqué aucune pièce si ce n'est une mise en demeure sans accusé de réception,
- le 3 décembre 2019, plus aucune somme n'était due pour l'année 2018.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société représentée par son liquidateur à lui payer une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'organisme soutient en substance que :
- deux mises en demeure ont été notifiées à la société les 29 mars et 27 avril 2018,
- la société a déclaré les cotisations, selon pièces produites,
- aucun amalgame n'existe avec la société holding,
- le tableau récapitulatif communiqué à la société par l'organisme le 3 décembre 2019 ne concernait que certaines créances qui n'étaient pas contestées à la date du 3 décembre 2019 et non l'état des dettes globales de la société.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'annulation de la contrainte
Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il ressort des pièces versées par l'URSSAF que la SAS [3] a procédé à la déclaration de ces cotisations au titre des mois de février et mars 2018 pour des montants respectifs de 5.429,00 euros et 5.196,00 euros.
La société ne conteste pas la réalité de ses déclarations.
Le 29 mars 2018, l'URSSAF a adressé à la SAS [3] une mise en demeure motivée par l'absence de versement des cotisations dues au titre du régime général pour février 2018, d'un montant total de 5.723,00 euros comprenant 5.441,00 euros de cotisations et 282,00 euros de majorations.
La société a accusé réception de cette lettre recommandée de mise en demeure le 30 mars 2018.
Cette mise en demeure comportait, outre l'indication du délai de un mois pour régulariser la situation, celles relatives à la possibilité et aux modalités de contestestation de cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 27 avril 2018, l'URSSAF a adressé à la SAS [3] une seconde mise en demeure pour insuffisance de versement au titre des cotisations dues pour le régime général sur le mois de mars 2018, d'un montant de 3.061,00 euros dont 5.206,00 euros de cotisations et 151,00 euros de majoration, déduction faite d'un versement intervenu le 17 avril 2018 d'un montant de 2.296,00 euros.
Si l'accusé de réception de cette lettre recommandée n'est pas produit par l'URSSAF, il n'en demeure pas moins que cette mise en demeure, qui comporte également l'indication du délai de un mois dans lequel la régularisation doit intervenir, et de la possibilité de la contester en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme, est valablement délivrée au regard des dispositions des textes précités, dans la mesure où seul l'envoi de cette mise en demeure est déterminant en l'espèce, peu important la réception effective de l'envoi.
Enfin, la société ne conteste pas la motivation des mises en demeure ainsi adressée, qui ont indiqué de manière complète la nature, la cause, et l'étendue des obligations de la cotisante, en lui précisant la nature des cotisations dues, le détail de ces cotisations ainsi que celui des majorations, la cause précise des envois, à savoir le non versement des cotisations ou l'insuffisance de versement, et les montants restant dus.
Il en résulte que le moyen de l'annulation de la contrainte tirée de la violation des textes susvisés est en voie de rejet.
Sur le montant de la contrainte
Il résulte des motifs précédents que la créance de l'URSSAF est démontrée par l'organisme conformément à l'exigence de l'article 1353 alinéa premier du Code civil.
En vertu du second alinéa de ce texte, il revient à la SAS [3] qui se prétend libérée, de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
À cet égard, la société produit une 'notification suite à la demande de délai', datée du 3 décembre 2019 et provenant de l'URSSAF. Or il résulte de ce document qu'il s'agit exclusivement d'un accusé de réception d'une demande que la société a elle-même formulée le 20 novembre 2019, en sollicitant des délais de paiement relatif à des montants et à des périodes qu'elle a elle-même définis, et qui concernent le troisième trimestre 2016, et les mois de janvier à septembre 2019. Ce document ne constitue aucunement, contrairement à ce qu'affirme la société, un récapitulatif des sommes dues par elle ou de celles qu'elle a pu acquitter.
Par ailleurs les attestations du cabinet comptable de la société en date des 23 mai 2018, et 18 janvier 2019, selon lesquelles la société a réglé les cotisations URSSAF au titre de l'année 2016, et encore qu'elle est à jour de ses cotisations sociales URSSAF au 1er février 2017, sont sans emport sur le présent litige.
Au constat de ce que la société ne justifie pas, par la production des paiements qu'elle aurait pu effectuer, s'être acquittée du solde de la contrainte valablement décernée le 18 juin 2018 au titre des cotisations dues sur les mois de février 2018 et mars 2018, le jugement entrepris doit recevoir confirmation, sauf à dire que le montant de la condamnation prononcée est fixé au passif de la société en l'état de la liquidation judiciaire de la société.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Reçoit l'intervention volontaire de Maître [L] [V], désigné liquidateur de la SAS [3] par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mars 2022.
- Confirme le jugement du 27 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf à dire que la créance ainsi déterminée de l'URSSAF est fixée au passif de la SAS [3] à due concurrence des montants déclarés par l'URSSAF au passif de cette société.
Y ajoutant,
- Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
- Met les dépens à la charge de l'appelante.
Le Greffier Le Président
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