Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MARS 2023
(n° , 12pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09568 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01512
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 218
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Lucile MOEGLIN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au 13 octobre 2022, prorogé au 26 janvier 2023, puis au 16 mars 2023, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Camille BESSON, greffière en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 13 janvier 1992, M. [D] a été recruté dans un emploi d'analyse et d'exploitation des dossiers juridiques des organismes de recouvrement avant d'intégrer la formation d'élève inspecteur du recouvrement au sein de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile-de-France (ci-après l'URSSAF).
Ayant réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, M. [D] a été nommé le 1er septembre 1993 aux fonctions d'inspecteur du recouvrement et classé au niveau 6, coefficient 284. Il a bénéficié de l'attribution de deux échelons d'avancement conventionnel conformément à l'article 32 de la convention collective au titre du cours des cadres. Ces deux échelons ont été supprimés en juillet 1994 lors de sa titularisation.
Il a été promu au niveau 7, coefficient 312 à compter du 1er décembre 2001.
Dans le cadre de la transposition du protocole d'accord du 30 novembre 2004, il a été classé au niveau 7, coefficient 329 et s'est vu octroyer 24 points d'expérience et 45 points de compétence.
Depuis l'entrée en vigueur de ce protocole, il a bénéficié à plusieurs reprises d'un avancement conventionnel.
En application du protocole d'accord du 3 mai 2011, il a été classé au niveau 7, coefficient 355 et a bénéficié du maintien des 36 points d'expérience et des 93 points de compétence.
En application du protocole d'accord du 15 mars 2012, il a été classé au niveau 7, coefficient 360 et s'est vu octroyer 40 points d'expérience et 93 points de compétence.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 février 2014 afin d'obtenir le rétablissement de ses droits et le versement de primes eu égard à sa qualité d'inspecteur du recouvrement.
L'affaire a été radiée le 21 mai 2015 et réinscrite le 19 mai 2017.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Le 1er octobre 2019, M. [D]' a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses écritures notifiées le 23 décembre 2019, M. [D] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de :
- condamner l'URSSAF à lui verser, du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement et au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
à titre principal : les sommes de 13.316,20 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 1.331,62 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 6.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et de l'atteinte à l'égalité de traitement ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 17.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement du chef du cours des cadres ;
en tout état de cause, ordonner à l'URSSAF de réintégrer l'avantage du cours des cadres à compter du 1er janvier 2019 inclus, date d'arrêté des comptes en lui attribuant 15 points de compétence et la condamner à lui verser les rappels de salaire induits ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'article 23 alinéa 1 de la convention collective et de l'atteinte à l'égalité de traitement relative à la prime versée au titre de la sujétion liée à l'accueil :
à titre principal : les sommes de 9.120,06 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 912 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 4.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 14.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser du chef de l'atteinte à l'égalité de traitement face à la sujétion liée à l'itinérance et au titre de l'application de l'article 23 al.3 de la convention collective :
à titre principal : les sommes 34.200,22 euros bruts à titre de rappel de salaire, de 3.420,02 euros à titre de congés payés y afférents outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices moral, financier et d'agrément ;
à titre subsidiaire : la somme globale de 52.500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner l'URSSAF à lui verser au titre de l'inégalité de traitement avec les anciens militaires devenus inspecteurs LCTI :
à titre principal : la somme de 58.454,38 euros bruts au titre du rappel de salaire, celle de 5.845,43 euros au titre des congés payés outre la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts réparation des autres préjudice subis du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement avec les inspecteurs LCTI anciens militaires.
à titre subsidiaire : la somme de 80.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi ;
ordonner à l'URSSAF de lui allouer 90 points de compétence à compter du 1er janvier 2019 en réparation de l'atteinte à l'égalité de traitement et la condamner à lui verser les rappels de salaires induits ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.031,15 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'égalite de traitement dans l'application des indemnités forfaitaires de déplacement ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonner à l'URSSAF de produire un bulletin de salaire tenant compte de l'ensemble des condamnations de nature salariale prononcées, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir;
- dire que les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
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Selon ses écritures notifiées le 28 mars 2022, l'URSSAF Ile-de France demande à la cour, complétant le jugement du 27 juin 2019 en ce qu'il a omis de préciser, dans son dispositif, la prescription de l'action et des demandes formulées par M. [D] :
- déclarer irrecevables, comme prescrites, l'action en application des articles 32 et 33 de la CCNPOSS et les demandes afférentes par M. [D] ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- déclarer irrecevable l'action de M. [D] en application du principe d'unicité d'instance;
- déclarer irrecevables au titre de l'autorité de la chose jugée ses demandes relatives à l'application de l'article 32 et 33 de la CCNPOSS ;
- déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de nature salariale pour la période précédant le 25 février 2009 ;
A titre principal :
- débouter M. [D] de toutes ses prétentions et le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- limiter l'indemnisation d'immixtion dans la vie privé au montant de 10 euros par mois à condition de démontrer qu'il exécute une journée par semaine à domicile ou 20 euros par mois à condition de démontrer qu'il exécute deux jours par semaine à domicile ;
- en tout état de cause, limiter tous éventuels rappels de salaire au coefficient maximal applicable à l'emploi occupé par lui soit 587 points pour le niveau 7, selon la classification conventionnelle.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.
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L'instruction a été déclarée close le 6 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes tirée du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée
L'URSSAF fait valoir que M, [D] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 octobre 2006 de demandes relatives à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale en vue d'obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts résultant d'une différence de traitement et qu'il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 4 juin 2010 qui bénéficie ainsi de l'autorité de la chose jugée. Elle considère que les fondements des demandes de la présente instante ayant fait l'objet d'un examen ou étant à tout le moins connus lors de la première procédure, l'irrecevabilité doit être prononcée.
M. [D] rétorque que les principes de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée ne s'appliquent pas en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, précisant qu'en 2010, l'URSSAF de [Localité 5] avait été mise en cause et que par la suite, de 2012 à 2014, les URSSAF ont été régionalisées et ont remplacé les 105 URSSAF départementales, ce dont il déduit que l'unicité de l'instance ne peut pas lui être opposée'; qu'en outre, le principe de l'unicité de l'instance n'interdit pas une nouvelle instance lorsque les causes des nouvelles prétentions sont nées ou révélées postérieurement à la demande initiale et qu'en l'occurrence il n'a eu connaissance de l'existence d'une inégalité de traitement qu'à l'occasion des premiers arrêts rendus par la Cour de cassation courant 2011'; qu'enfin, par une décision de juillet 2013, l'UCANSS a demandé aux organismes de sécurité sociale d'accorder à l'ensemble des titulaires du diplôme du cours des cadres entre 1992 et 2004 le bénéfice des échelons afférents, ce qui constitue une circonstance nouvelle.
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Selon l'article R. 1452-6 du code de travail, dans sa version alors applicable, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, à peine d'irrecevabilité, à moins que le fondement des prétentions ne soit né postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes.
L'article 1355 du code civil (ancien article 1351) dispose que l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, dans le cadre de l'instance ayant abouti au jugement du conseil de prud'hommes du 4 juin 2010, M. [D] avait attrait l'URSSAF de Paris aux fins d'obtenir un rappel de salaire de 2001 à juin 2008 ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 2262-12 du code du travail et 1147 du code civil. Il y dénonçait la suppression des échelons d'avancement conventionnel attribués en application de l'article 32 de la convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale lors de la réussite à l'examen professionnel et visait l'analyse de son employeur au titre des articles 32 et 33 de la convention collective applicable.
S'agissant de la modification de la situation juridique de l'employeur, il ressort des pièces versées aux débats, en l'espèce le jugement et les bulletins de paie de l'intéressée, que le 1er janvier 2013, l'URSSAF Ile-de-France est venue aux droits de l'URSSAF de [Localité 5] de sorte qu'il y a identité de parties s'agissant des deux instances. Par ailleurs, les demandes successives de rappel de salaire et d'indemnisation de préjudices s'y rapportant formées par M. [D] dans le cadre des deux instances concernent le même contrat de travail.
S'agissant des demandes au titre de l'article 23 de la convention collective (primes de guichet et d'itinérance) et des frais de déplacement, le fondement de ses demandes était connu lors de la précédente procédure puisque les deux primes de l'article 23 figuraient alors déjà dans la convention collective et que les frais de déplacement étaient régis par les dispositions des protocoles d'accord des 11 mars 1991 et 26 juin 1990.
Les demandes à ce titre qui auraient dû être présentées dès la première saisine du conseil sont donc irrecevables, à l'inverse des autres demandes dont le fondement n'est apparu qu'après la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes ayant statué en juin 2010.
Sur l'autorité de la chose jugée concernant la demande au titre des articles 32 et 33 de la convention collective nationale, si le salarié ne peut revendiquer comme fondement à sa demande les effets d'une décision rendue dans une instance où il n'était ni partie ni représenté, il justifie par contre que l'UCANSS, par courrier du 16 juillet 2013 adressé aux directeurs régionaux, a indiqué que la Cour de cassation ayant à plusieurs reprises jugé que les échelons attribués en application de l'article 32 lors d'une promotion devaient être maintenus, le Comex s'était prononcé en faveur d'une régularisation sur la base d'un examen individuel des situations des salariés concernés par les dispositions de l'article 32 entre 1993 et 2004, sous l'égide de la classification du 14 mai 1992.
Or, M. [D], après avoir réussi l'examen final de formation des inspecteurs du recouvrement, a été nommé en cette qualité et a été titularisé au cours de la période visée par le directeur de l'UCANSS dans son courrier du 16 juillet 2013.
La décision de l'UCANSS, invoquée par le salarié au titre de l'inégalité de traitement, ayant été prise et adressée à son employeur postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, il ne peut lui être opposé les principes d'unicité de l'instance ou de l'autorité de la chose jugée eu égard à ce nouveau fondement invoqué à l'appui de ses demandes,
L'action au titre des articles 32 et 33 est donc recevable.
En synthèse, seules les demandes afférentes à l'article 23 de la convention collective et aux frais de déplacement sont déclarées irrecevables.
Sur la prescription de l'action fondée sur les articles 32 et 33 de la convention collective
L'URSSAF fait valoir que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a été transposé le 1er février 2005 en application de l'article 9 de ce dernier, que le salarié disposait donc d'un délai de 5 ans pour saisir le conseil de prud'hommes, soit jusqu'au 22 février 2010 pour avoir eu connaissance du résultat de la transposition de sa classification par courrier du 22 février 2005 et par le biais de son bulletin de paie de février 2005. Elle en déduit que les demandes portant notamment sur le calcul de sa rémunération sont prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Le salarié fait valoir que les effets de la transposition ont perduré au-delà de celle-ci et que l'atteinte à l'égalité de traitement résultant de l'application du protocole de novembre 2004 n'a été révélée que lors de l'instruction des dossiers, soit en 2014.
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L'article L. 1471-1 du code du travail, issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit.
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il ajoute que lorsqu'une action a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
Si le salarié a eu connaissance des résultats de la transposition des dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatives au dispositif de rémunération et à la classification des emplois par courrier du 22 février 2005 ainsi que lors de la communication de son bulletin de paie de février 2005, les effets de cette transposition ont perduré au-delà de cette date en ce qui concerne notamment le montant de ses salaires de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération la date de transposition telle qu'alléguée par l'employeur.
L'action en question a été introduite par le salarié le 25 février 2014, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l'action n'a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi.
La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les demandes formulées pour la période antérieure au 25 février 2009 sont prescrites.
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire, de primes et de dommages et intérêts afférentes aux salaires
L'URSSAF fait valoir que toutes les demandes antérieures au 25 février 2009 sont prescrites au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes.
Le salarié fait valoir que la prescription ne saurait affecter ses demandes de rappel de salaire que pour leur partie antérieure au mois de janvier 2009.
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L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable du 19 juin 2008 au 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
En application de ce même article dans sa version applicable depuis le 17 juin 2013, cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture.
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'action en question a été introduite par le salarié le 25 février 2014, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013. Les dispositions de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 sont applicables dans la mesure où si l'action n'a pas été engagée antérieurement à la loi du 14 juin 2013, la prescription de cette action était en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi.
La durée totale ne pouvant pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, seules les demandes pour la période antérieure au 25 février 2009 sont prescrites.
Sur l'application des articles 32 et 33 de la convention collective
Le salarié fait valoir que son employeur a fait une mauvaise application du dispositif conventionnel relatif au diplôme du cours des cadres puisque les deux échelons d'avancement conventionnel obtenus en application de l'article 32 n'auraient pas dû lui être supprimés lors de sa titularisation. Il ajoute qu'il a également subi une atteinte à l'égalité de traitement par rapport à certains de ses collègues qu'il cite et qui ont obtenu le maintien du bénéfice de l'article 32 au moment de leur recrutement en qualité d'inspecteur, puis lors de leur promotion et de la transposition de 2004 ou une régularisation.
L'URSSAF rétorque que':
- l'article 29, dans sa rédaction antérieure au protocole du 14 mai 1992, prévoyait un double système d'avancement, l'un à l'ancienneté, l'autre au choix, le tout étant plafonné à 40 % d'avancement maximum, que les avancements prévus par l'article 32 étaient supprimés en cas de promotion, comme les échelons au choix et que seuls étaient maintenus les avancements à l'ancienneté,
- dans le cadre du protocole d'accord de 1992, les partenaires sociaux ont adapté les articles 29 à 32 en conservant le même esprit, que l'avancement prévu par l'article 29-b), anciennement au choix, est qualifié de supplémentaire et que celui prévu par l'article 32, deux fois 2%, est conditionné par la réussite à un examen et non par l'ancienneté,
- en application de l'article 33 qui vise tous les échelons supplémentaires, ceux résultant de l'application des articles 29-b) et 32 sont supprimés en cas de promotion, à l'inverse de ceux relatifs à l'ancienneté.
Elle ajoute que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 supprime à compter du 1er janvier 2005 les avantages antérieurement octroyés au titre de l'obtention du diplôme des cadres.
Elle considère avoir parfaitement appliqué les dispositions des articles 32 et 33 à la situation du salarié et que c'est donc à juste titre que lors de sa promotion, les points « Cours des cadres » antérieurement attribués ont été supprimés, précisant qu'il avait alors bénéficié de la garantie minimale d'augmentation de 5%. Elle ajoute avoir ensuite valablement transposé la classification conventionnelle de l'appelant lors de l'entrée en vigueur, le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 puisque celui-ci a bénéficié d'une augmentation de rémunération au moins équivalente à 4 points. Enfin, elle affirme que l'appelant n'a subi aucune inégalité de traitement, puisqu'il se trouve dans une situation différente de celle des inspecteurs du recouvrement relevant d'une norme conventionnelle différente et qu'il n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'une différence de traitement.
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La convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 a mis en place un dispositif d'avancement pour ses agents, prévu aux articles 29 à 34.
Jusqu'au 1er janvier 1993, les articles susvisés distinguaient deux sortes d'avancement, soit à l'ancienneté ou au choix (cours des cadres notamment). L'article 33 prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion.
Suivant l'article 29, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993, l'avancement du personnel dans son emploi s'est effectué dans la limite de 40 % du salaire dans les conditions suivantes :
a) avancement conventionnel à raison de 2 % par année dans l'institution,
b) jusqu'à 24%, l'avancement conventionnel peut passer de 2 % à 4 % par an, les 2% supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie,
c) au-delà de 24% et jusqu'à 40%, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2% par an.
Par ailleurs, selon l'article 32, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnels de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et les agents diplômés du cours des cadres n'ayant pas obtenu de promotion dans les deux ans se voient attribuer deux nouveaux échelons de 2%.
Enfin, l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, disposait qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, 'les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel' acquis dans l'emploi précédent sont supprimés et que 'les autres échelons d'avancement conventionnel acquis' sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient.
Ainsi, aux termes de l'article 33, seuls les échelons 'supplémentaires'd'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés en cas de promotion . Or, selon les articles 29 et 32 susvisés, seuls les échelons visés au b) de l'article 29 sont qualifiés de 'supplémentaires'.
En conséquence, les échelons obtenus en application de l'article 32 en raison de l'acquisition d'un diplôme relatif à l'une des options du cours des cadres entrent dans le qualificatif 'des autres échelons d'avancement conventionnels acquis' que l'article 33 déclare maintenus.
Enfin, le protocole d'accord du 30 novembre 2004 en son article 14 supprime à compter du 1er février 2005 les avantages antérieurement octroyés, notamment au titre de l'obtention du diplôme du cours des cadres (abrogation des articles 29, 31 et 32) et l'article 33 dispose désormais qu'en cas d'accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les points d'expérience acquis étant maintenus et en tout état de cause que l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5% à celle servie dans son emploi, avant la promotion, y compris les points d'expérience et compétences, cette garantie étant assurée le cas échéant par l'attribution de points de compétences ou par une prime provisoire.
Eu égard à la date de nomination du salarié en qualité d'inspecteur du recouvrement, les articles 32 et 33 lui étaient applicables dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 et par conséquent le salarié devait lors de sa titularisation conserver le bénéfice des 4% alloués au titre du cours des cadres et c'est à tort que cet avancement lui a été supprimé.
S'agissant de la transposition de sa classification opérée en 2005, le protocole de 2004 prévoit un dispositif spécifique à son article 9 mentionnant notamment :
-la traduction en points de la rémunération du salarié (coefficient, avancement conventionnel, développement conventionnel) (A)
-l'attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié (B)
-la détermination du nombre de points d'expérience acquis par la prise en compte de l'ancienneté du salarié dans l'institution et l'application des règles déterminées pour le calcul de l'expérience professionnelle (C).
Il précise que si A est supérieure à (B+C) le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par l'attribution du nombre de points de compétence correspondant et qu'en tout état de cause à l'issue des opérations de transposition le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération A équivalente à la valeur de 4 points, le complément éventuel étant fourni par l'octroi de points de compétence.
Or, l'employeur ayant supprimé en 1994 les 4'% d'avancement du cours des cadres, ceux-ci n'ont été pris en compte ni lors de la promotion du salarié, ni lors de la transposition opérée en 2005 avec une conséquence sur le nombre de points attribués et le montant de sa rémunération. Il est également justifié que d'autres inspecteurs du recouvrement ont obtenu le maintien de ces points ou une régularisation.
Il en découle que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles à l'égard du salarié, à l'inverse d'autres inspecteurs placés dans une situation identique.
Le salarié détaille le montant du rappel de salaire réclamé en conséquence sur la période de mars 2010 à décembre 2018, avec la production d'un décompte précis non discuté même subsidiairement par l'employeur.
Ainsi, il lui sera alloué la somme de 13 316,20 euros bruts et les congés payés afférents.
Eu égard aux développements qui précèdent, il convient également d'ordonner à l'URSSAF':
- de réintégrer l'avantage du cours des cadres à compter du 1er janvier 2019 inclus, date d'arrêté du décompte de M. [D] en lui attribuant 15 points de compétence et de la condamner à verser les rappels de salaire induits';
- de communiquer au salarié un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, sans qu'il soit toutefois nécessaire de prévoir une astreinte.
Le salarié sollicite également des dommages et intérêts en visant l'inégalité de traitement dont il a été victime et le préjudice supplémentaire consécutif à la privation de cet avantage conventionnel.
Toutefois, il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par le rappel de salaire ci- dessus ordonné.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'égalité de traitement avec les anciens militaires devenus inspecteurs du recouvrement affectés à des fonctions de Lutte Contre le Travail Illégal (ci-après LCTI)
Le salarié soutient que l'attribution par l'URSSAF de 90 points de compétence aux seuls inspecteurs du recouvrement affectés à la LCTI ayant eu au préalable une expérience au sein de l'armée caractérise une inégalité de traitement sans qu'aucun élément objectif ne puisse justifier cette mesure. Il fait valoir notamment que les deux emplois n'étaient pas différents puisqu'en 2012, il n'existait pas encore d'inspecteur LCTI, cet emploi n'ayant été créé qu'en 2015 et que si l'employeur favorise un salarié à l'embauche, le juge doit contrôler la réalité et la pertinence de l'expérience ou du diplôme ainsi valorisé au regard de l'exercice de la fonction occupée et de l'avantage en cause. Or, il considère qu'il n'y a aucun critère objectif d'octroi de points de compétence aux anciens militaires par rapport à des contrôleurs du travail de la même promotion et affectés comme eux à la LCTI ou aux inspecteurs du recouvrement déjà en fonctions qui ont bénéficié d'une formation plus complète comprenant en sus le contrôle des comptes d'assiette et participant également à des opérations de LCTI.
L'URSSAF conteste l'existence d'une inégalité de traitement entre le salarié et les inspecteurs ayant eu antérieurement une carrière militaire. Elle expose qu'à compter de 2011, elle a été chargée d'un projet pilote de mise en place d'un dispositif renforcé de contrôle en vue de lutter contre le travail illégal (LCTI) et a recherché des profils précis de personnes ayant notamment démontré au cours de leur précédente expérience professionnelle une capacité d'adaptation rapide et des aptitudes comportementales spécifiques, ce qui l'a amenée à intégrer d'anciens militaires.
Elle considère que les inspecteurs LCTI et les inspecteurs du recouvrement effectuant du contrôle comptable d'assiette (CCA) exercent des fonctions différentes mettant en 'uvre des compétences différentes, de sorte qu'ils ne sont pas placés dans une situation identique, ce qui a été retenu par plusieurs juridictions et qu'en application de l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004, elle a pu attribuer aux anciens militaires des points de compétence lors de leur embauche pour valoriser leur expérience antérieure et leurs compétences spécifiques. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'analyse de l'évolution des carrières révèle que globalement les inspecteurs du recouvrement ont bénéficié d'une rémunération plus élevée que celle des inspecteurs LCTI et que la différence de situation n'a pas causé de préjudice au salarié, ce qui doit conduire au rejet de ses demandes.
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En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit assurer une même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L.3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Toutefois, l'employeur peut individualiser les salaires, dès lors qu'il est en mesure de justifier toute différence de traitement par des critères objectifs et matériellement vérifiables au regard de l'avantage en cause.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il n'est pas contesté que plusieurs anciens militaires ont été recrutés en 2012 pour occuper des postes d'inspecteurs du recouvrement exclusivement dédiés à la LCTI et ont, à cette occasion, bénéficié de 90 points de compétence, contrairement aux autres inspecteurs du recouvrement également affectés à ces missions.
Toutefois, en premier lieu, il ne ressort ni des pièces produites, ni des conclusions que le salarié était affecté uniquement à des fonctions de LCTI, contrairement aux anciens militaires engagés en juillet 2012 auxquels il se compare.
En effet, si en 2012 n'avait pas été encore créé l'emploi spécifique d'inspecteur du recouvrement LCTI, il est établi que les six militaires ont été intégrés à la première promotion d'inspecteurs du recouvrement formée uniquement à la mission de lutte contre le travail illégal, la mention 'LCTI' apparaissant d'ailleurs sur leurs fiches de paie dès l'origine accolée à l'emploi d'inspecteur du recouvrement.
La note relative à 'La LCTI' rappelle que l'URSSAF de [Localité 5]-Région Parisienne a été chargée d'un projet pilote de mise en place d'une 'task force' de lutte contre le travail illégal, nécessitant de faire évoluer la formation initiale et le profil habituel de recrutement des inspecteurs de recouvrement (actuellement des jeunes diplômés droit/comptabilité Bac + 3). Elle indique également que la LCTI est un métier de terrain qui nécessite d'intervenir dans des situations complexes et sensibles, sur des créneaux horaires parfois inhabituels (nuit, week end notamment) en partenariat avec d'autres services de l'Etat. Elle mentionne au titre des compétences requises : la capacité de s'engager en mesurant les risques de son action et la capacité de gérer son stress et précise que cette lutte contre les fraudes met les inspecteurs face à des individus, des groupes ou des organisations nécessitant l'intervention conjointe d'équipes de lutte contre la fraude et la capacité à s'y intégrer.
Le référenciel de l'emploi d'inspecteur du recouvrement LCTI, même rédigé postérieurement à 2012, précise que celui-ci est affecté à la préparation et à la mise en 'uvre d'actions de lutte contre le travail dissimulé sur le terrain en relation avec les partenaires habilités et mentionne au titre des compétences nécessaires notamment : savoir mettre en 'uvre les procédures civiles et pénales (technicité), savoir gérer et entretenir des relations avec les partenaires, savoir mener une audition (dimension relationnelle), savoir organiser les interventions en corrélation avec les autres corps de contrôle habilités (autonomie), enfin savoir faire preuve de discernement et de sang froid, savoir faire face aux situations résultant d'un contrôle inopiné et se rendre disponible en fonction des besoins rencontrés (savoir-faire relationnel).
Il en découle que les missions des inspecteurs du recouvrement exclusivement affectés à la LCTI différent de celles des inspecteurs du recouvrement affectés au contrôle comptable d'assiette (CCA) et que la lutte contre le travail dissimulé constituant le c'ur de l'activité des premiers, avec des sujétions spécifiques, ils ne sont pas dans la même situation que le salarié, lequel lorsqu'il exerce les fonctions d'inspecteur du recouvrement ne participe que ponctuellement à des opérations de ce type.
Il n'est donc pas établi que les salariés auxquels il se compare occupaient des fonctions identiques ou similaires aux siennes.
Par ailleurs, l'expérience professionnelle antérieure au sein de l'armée pendant des années, même à des postes peu exposés, confère aux militaires engagés par l'URSSAF en juillet 2012, par la formation reçue et l'organisation spécifique de l'institution militaire, des capacités particulières, notamment de gestion de situations difficiles dans le cadre d'une intervention au sein d'une équipe, lesquelles sont particulièrement utiles pour exercer les missions des inspecteurs dédiés LCTI et précédemment rappelées.
Or, l'article 4 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 applicable en 2012 prévoyait qu'au moment d'opérer un recrutement l'employeur avait la possibilité de tenir compte de l'expérience et des compétences acquises antérieurement par le candidat.
Ainsi, la décision de l'URSSAF Île-de-France d'attribuer aux anciens militaires engagés comme inspecteurs du recouvrement affectés à la LCTI un avantage particulier, à savoir des points de compétence lors de leur recrutement, est justifiée par un élément objectif tenant à leur expérience professionnelle antérieure, le service national exécuté par le salarié durant une année n'étant pas comparable à une carrière de plusieurs années au sein de l'armée.
Il découle de ces observations qu'aucune inégalité de traitement ne peut être retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les rappels de salaire produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement et les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts.
Le seul fait d'une mauvaise application des dispositions de la convention collective ne caractérise pas une résistance abusive de l'URSSAF. La demande à ce titre sera donc rejetée.
L'URSSAF qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à l'appelante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel':
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires'et les demandes subséquentes ;
LE CONFIRME sur le surplus';
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE irrecevables les demandes fondées sur l'article 23 de la convention collective et sur les frais de déplacement, outre les demandes sur la période antérieure au 25 février 2009 ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à M. [D] les sommes de 13.316,20 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 1 331,62 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période de mars 2010 à décembre 2018 au titre de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective :
ORDONNE à l'URSSAF de réintégrer l'avantage du cours des cadres à compter du 1er janvier 2019 inclus en attribuant au salarié 15 points de compétence et CONDAMNE l'URSSAF à lui verser les rappels de salaire induits ;
ORDONNE à l'URSSAF Ile-de-France de communiquer au salarié un bulletin de salaire tenant compte de la condamnation de nature salariale prononcée, dans le délai d'un mois de la notification de la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que les rappels de salaires produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour ceux échus à cette date et à compter de chaque échéance pour ceux échus postérieurement, et DIT que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France à verser à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente