Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14278
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
09 et 21 Novembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT
rendu le 21 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2162, et par Maître Steven LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La société PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0169
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Décision du 21 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/14278
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES LITIFES
Le 2 août 2017, Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 3] 1999, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était conducteur d'un cyclomoteur, assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, renversé par une camionnette, assurée auprès de la compagnie PACIFICA, qui arrivait de la gauche. Il n'a pas perdu connaissance mais n'a pu se relever.
Secouru par les pompiers, il a été immédiatement transporté en hélicoptère et hospitalisé à [Localité 2], présentant plusieurs fractures telles que constatées dans un certificat médical du 8 août 2017 :
- du tibia péroné gauche,
-des plateaux supérieurs de T9, T 11 et L1 de type Magerl A1
-non déplacées des branches ilio et ischio-pubienne droite,
-non déplacée de la partie supéro-externe de S1.
Le droit à indemnisation de Monsieur [B] [D] n'est pas contesté au vu des circonstances de l'accident par la compagnie PACIFICA.
Une 1ère expertise amiable contradictoire a été menée par les docteurs [V] et [F], médecins-conseils respectifs des compagnies ALLIANZ ET PACIFICA, qui ont examiné Monsieur [B] [D], le 14 janvier 2020, et conclu le 27 janvier 2020 à un état non consolidé.
En cette absence de consolidation et au vu de la symptomatologie, des examens effectués qui ne montraient pas d'anomalie neurologique, un avis sapiteur psychiatrique a été décidé, confié au docteur [M], qui a examiné la victime le 8 septembre 2021, et conclu, le 2 octobre 2021, ainsi que suit :
" à l'issue de l'examen de ce jour, au recueil anamnésique, à la lecture des pièces médicales fournies, aux constatations cliniques et suite à la réflexion versée à la discussion médico-légale, la présentation clinique globale de Monsieur [B] [D] et notamment la dimension psychologique alléguée dans le blocage du membre inférieur gauche, relève d'une problématique névrotique complexe, bien distincte d'un trouble conversif, explicitée dans la discussion médico-légale et qui ne peut pas être considérée comme imputable de façon directe et certaine au seul fait accidentel du 2 août 2017.
Monsieur [B] [D] a subi un accident de la voie publique important. Il a été transporté en hélicoptère. Il a subi un parcours chirurgical orthopédique et rééducatif certain et on peut considérer une majoration des souffrances endurées sur le plan psychologique quant à la traversée de ce parcours.
Sur le plan psycho-traumatique, il est exempt de toute symptomatologie constitutive d'un état de stress post-traumatique. Il a notamment pu entreprendre la passation du permis de conduire et parvient à se servir d'un véhicule en boîte automatique. Ce parcours est pénible et on peut considérer, au vu du fait traumatique et de l'anxiété qui a pu rejaillir, des souffrances endurées psychiatriques à 1,5/7, une période de déficit fonctionnel temporaire de 10 % ainsi qu'un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 3 % en raison de manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles et tension psychique, symptomatologie à bien distinguer du conflit névrotique intrapsychique dans lequel se situe Monsieur [B] [D], la consolidation étant d'appréciation somatique quant à l'évolution des différentes fractures qu'il a subies[ …] "
Le docteur [N] a rendu un rapport d'expertise de synthèse définitif le 18 mars 2022 qui a conclu ainsi que suit :
- Blessures et séquelles subies : multiples fractures ;
la fracture de la jambe gauche a été ostéosynthésée par clou centromédullaire verrouillé alors que les fractures vertébrales bénéficiaient d'une immobilisation par corset ; les suites de cet accident ont été marquées par une monoparésie du membre inférieur gauche pour laquelle aucune cause organique n'a été retrouvée, tous les examens se révélant normaux ; lors de l'examen, constat d'une amyotrophie du membre inférieur gauche, se présentant flasque mais les réflexes ostéotendineux sont tous présents ; absence de troubles sensitifs, superficiels ou profonds ; discret enraidissement de la flexion dorsale de la tibio-tarsienne ;
- Hospitalisation du 2 août 2017 au 21 avril 2018 suivie d'une prise en charge, en hôpital de jour, jusqu'au 30 août 2018 ; prise en charge, en centre de rééducation fonctionnelle, jusqu'au 11 mars 2020 ; séances de stimulation magnétique transcrânienne auprès du docteur [P] à [Localité 9] ; retrait du matériel d'ostéosynthèse du tibia gauche le 24 août 2020 ; prise en charge, en externe, au centre d'[Localité 8] du 2 novembre 2020 au 14 janvier 2021 ;
- Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 2/08/2017 au 11/03/2020 (sous réserve de fourniture des pièces correspondantes) ;
- il n'y a pas d'incidence professionnelle imputable ;
- gêne temporaire totale (G.T.T) : du 02/08/2017 au 21/04/2018 (263 jours)
- gêne temporaire partielle (G.T.P) classe III (50%) : du 22/04/2018 au 11/03/2020 (690 jours)
- gêne temporaire partielle (G.T.P) classe II (25%) : du 12/03/2020 au 14/01/2021 (309 jours)
- assistance tierce personne : 4h par semaine durant GTP classe III (690 jours) /2h par semaine durant GTP classe II (309 jours)
- souffrances endurées : 5/7 (lésions initiales, leur traitement et les douleurs psychiques) ;
- Préjudice esthétique permanent :1/7 (cicatrices chirurgicales) ;
- Consolidation : le 14 janvier 2021
- D.F.P. 8% (séquelles physiques et psychiques).
Diverses indemnisations provisionnelles sont intervenues à hauteur de 40 100 € au total (entre le 17 juin 2019 et le 4 novembre 2020) tandis qu'une offre d'indemnisation définitive a été proposée le 9 août 2022 par la compagnie Pacifica sans qu'aucun accord n'intervienne entre les deux parties.
Par une note technique du 2 novembre 2023, à la demande du médecin conseil de PACIFICA, le docteur [Y] [M], médecin psychiatre ayant réalisé l'expertise médicale psychiatrique du 8 septembre 2021 a précisé :
[…] sur le plan somatique, le Docteur [N] a confirmé l'existence d'une amyotrophie du membre inférieur gauche modéré qui ne correspond pas du tout à celle d'un membre inutilisé. De même, tous les réflexes sont normaux. D'ailleurs, il est bien noté, dans les documents présentés, que Monsieur [D] a pu se lever et marcher sous hypnose et sous stimulation transcrânienne. Au total, on retient que le tableau présenté est compatible avec un diagnostic de pathomymie, dont on rappellera la définition consacrée : " les pathomymies sont définies comme des troubles factices entièrement provoqués dans un état de conscience claire par le sujet lui-même sur son propre corps. On ne retrouve pas de motif rationnel précis pouvant expliquer une telle conduite pathologique, ce qui distingue cette dernière de la simulation ".
L'amyotrophie modérée signe une impotence nécessairement relative, celle que Monsieur [B] [D] donne à voir au corps médical, résolutive miraculeusement lors de séances de TMS ou d'hypnose dans une dimension démonstrative manifeste. Il n'existe pas ici d'importante amyotrophie et il n'est pas possible de considérer une éventuelle séquelle, y compris psychologique qui pourrait conduire à l'absence d'usage du membre de façon définitive et pérenne. "
***
C'est dans ces circonstances que, par actes signifiés par voie d'huissier les 9 et 21 novembre 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [B] [D] a assigné la CPAM du Calvados et la compagnie PACIFICA, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, aux fins de :
CONDAMNER la société PACIFICA au paiement de la somme d'un montant de 510 541,35€, déduction faite de l'indemnité provisionnelle allouée d'un montant de 40100€, au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
-Frais divers : 15 342,60€
-Dépenses de santé :4 549.00€
-Assistance tierce personne : 8 686,08 €
-PGPA : 27 984,53 €
-Préjudice scolaire : 37 158.00€
-Incidence professionnelle : 324 542,77€
-DFTT : 8 767.00€
-DFTP 50% : 11 500,00€
-DFTP 25% : 2 575,00€
-Souffrances endurées : 45 000,00€
-DFP : 42 536,37 €
-Préjudice d'agrément : 20 000,00 €
-Préjudice esthétique définitif : 2 000€
CONDAMNER la société PACIFICA à payer à Monsieur [B] [D] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de l'indemnisation définitive, pendant la période ayant couru du 19/08/2022 jusqu'au jour où le présent jugement devient définitif.
CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CONDAMNER aux dépens, distraits au profit de Maître Steven LAYANI représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
***
La compagnie PACIFICA, par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 janvier 2024, au visa des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, demande au tribunal de:
RECEVOIR les conclusions de la société PACIFICA et les déclarer bien fondées,
Sur la base du rapport d'expertise du Dr [N] du 18 mars 2022,
- FIXER les préjudices de M. [D] de la façon suivante :
- Frais divers :
Frais kilométriques de la mère de M. [D] : Rejet /Frais de transport restés à charge :178 € /Frais de location d'appartement : 3.758 € /Frais adaptation douche P.M.R. : Rejet
- Dépenses de santé actuelles :
Chambre particulière lors de son hospitalisation :1.609€ /Frais de thérapeute psychopraticienne : Rejet / Frais d'ostéopathie : Rejet
- Assistance par tierce personne temporaire : 7.720,32 €
- Perte de gains professionnels actuels : 16.673,61 €
- Préjudice scolaire et universitaire : 20.000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire :17.131,25 €
- Souffrances endurées : 25.000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent : 18.040,00 €
- Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
- DEDUIRE de l'indemnisation définitive de [D] les provisions qui lui ont été versées par la Cie PACIFICA (38.000 €) et ALLIANZ (2.100 €) d'un montant total de 40.100€,
- DEBOUTER M. [D] de ses demandes formulées au titre des postes de :
- Incidence professionnelle
- Préjudice d'agrément
- DEBOUTER M. [D] de sa demande de condamnation au doublement des intérêt au taux légal,
- REJETER toutes les autres demandes plus amples contraires dirigées contre la Cie PACIFICA,
- CONDAMNER M. [D] à payer à la Cie PACIFICA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
***
La CPAM du Calvados, qui n'a pas constitué avocat, ni conclu, a produit, selon décompte du 20 juillet 2022, sa créance définitive d'un montant total de 306 766,55 €, se décomposant comme suit:
" Frais hospitaliers : du 2 août 2017 au 24 août 2020 : voir débours
Frais médicaux : du 14 septembre 2017 au 14 janvier 2021 : 4774,19 €
Frais pharmaceutiques : du 11 novembre 2017 au 3 décembre 2020 : 781,73 €
Frais d'appareillage : du 9 août 2017 au 31 octobre 2020 : 2084,93 €
Frais de transport : du 16 août 2017 au 14 janvier 2021 : 7416,28 €
Franchises : -258 €
Indemnités journalières :
du 2 au 4 août 2017 : 0
du 5 août 2017 au 1er février 2018 : 1145,73 € (6,33 € par jour- 181 jours)
du 2 février 2018 au 15 juillet 2019 : 4919,70 € (9,30 € par jour- 529 jours)
du 16 juillet 2019 au 27 janvier 2020 : 1867,88 € (9,53 € par jour- 196 jours)
du 28 janvier au 1er août 2020 : 1800,81 € (9,63 € par jour- 187 jours)
Arrérages échus en invalidité : du 15 janvier 2021 au 30 juin 2022 : 18 039,20 €
Capital rente invalidité :1er juillet 2022 : 138 557,12 € "
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du Calvados, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n'a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 08 Mars 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite " loi Badinter " dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [B] [D].
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances, Monsieur [B] [D] dispose d'une action directe contre l'assureur.
En l'espèce, la compagnie PACIFICA, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] [D], est tenue de réparer son entier préjudice des conséquences de l'accident survenu le 2 août 2017.
Bien que réalisés dans un cadre amiable, les rapports d'expertises ci-dessus évoqués présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par d'autres pièces versées au dossier étant relevé que les parties ont été appelées à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement et d’y apporter toutes les nuances qu’elles ont jugées nécessaires.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d'indemnisation.
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 3] 1999, âgé de 18 ans lors de l'accident, 21 ans à la date de consolidation de son état de santé, étudiant à l'époque des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient, le cas échéant, pour établir une projection cohérente de l'indemnisation sur une longue durée, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 20 juillet 2022, la créance de la CPAM du Calvados comporte, au titre des dépenses de santé actuelles, les sommes suivantes :
Frais hospitaliers : du 2 août 2017 au 24 août 2020 : voir débours
Frais médicaux : du 14 septembre 2017 au 14 janvier 2021 : 4774,19 €
Frais pharmaceutiques : du 11 novembre 2017 au 3 décembre 2020 : 781,73 €
Frais d'appareillage : du 9 août 2017 au 31 octobre 2020 : 2084,93 €
Frais de transport : du 16 août 2017 au 14 janvier 2021 : 7416,28 €
Franchises : -258 €
Monsieur [B] [D] estime que sont restées à sa charge les dépenses suivantes :
-coût d'une chambre particulière, lors de son hospitalisation du 26 mars 2020 au 14 mai 2020, au sein de la clinique Korian : 1609 €- seule dépense acceptée par la compagnie PACIFICA
-honoraires thérapeute psychopraticienne, entre le 20 avril 2020 et le 21 juillet 2020 : 1040 €
-séances d'ostéopathie, du 16 mai 2018 au 28 décembre 2019 : 1900 €
Sur ce,
les présents frais de santé exposés par la victime, lors de la période de déficit fonctionnel temporaire, sont parfaitement imputables à l'accident étant établi que ses blessures et séquelles ont pu justifier la nécessité d'une prise en charge spécifique, sur le plan psychologique et neuro-fonctionnel.
En conséquence de quoi, ils seront indemnisés en totalité, à hauteur de 4549 € (1609€ + 1040€ + 1900 €).
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
Monsieur [B] [D] estime avoir exposé la somme totale de 15 342,60 € :
- 4956,51 € au titre des frais de déplacement engagés par sa mère ayant utilisé son véhicule personnel pour parcourir 9128 kms pour l'accompagner à divers rendez-vous médicaux et expertises + 653,80 € au titre de bons de transport d'ambulances non pris en charge dont 475,80€ le 8 septembre 2021 (pour se rendre à l'expertise psychiatrique) et 178 € le 14 janvier 2020 (trajet pour [Localité 2]) ;
-3758 € au titre de frais de location d'appartement (une chambre) du 27 janvier au 20 juillet 2020 - accord de la compagnie PACIFICA pour les prendre à sa charge (offre définitive du 9 août 2022) ;
-5974,29 € pour la réalisation d'une douche PMR au domicile de sa mère.
Au titre des frais de déplacement
Les frais kilométriques éventuellement engagés par la mère de la victime, Madame [U] [Z], ne sauraient être remboursés directement à la victime, elle-même, au nom du principe de sa réparation intégrale sans perte, ni profit.
Au demeurant, la compagnie PACIFICA fait valoir avoir déjà indemnisé la mère de la victime au titre de certains frais kilométriques justifiés pour l'accompagnement de son fils, produisant en ce sens des quittances de régularisation à son bénéfice, en date des 11 décembres 2019 et 12 juillet 2020.
En conséquence de quoi, Monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande formée au titre des frais kilométriques, de surcroît engagés par sa mère.
Concernant le remboursement de frais de déplacement restés à sa charge pour un montant de 653,80 €, correspondant à 2 factures de taxi, l'une pour se rendre à son expertise psychiatrique du 8 septembre 2021, la seconde pour se rendre à [Localité 2], le 14 janvier 2020, la compagnie PACIFICA justifie avoir déjà indemnisé la victime des frais de déplacement liés à son expertise du 8 septembre 2021, produisant un règlement à hauteur de 584,10 € en ce sens tandis qu'elle accepte de prendre à sa charge les frais du 14 janvier 2020, justifiés à hauteur de 178 €.
En conséquence de quoi, Monsieur [B] [D] sera débouté de toutes ses demandes formées au titre de ses propres frais de déplacement, déjà indemnisés, à l'exception des frais du 14 janvier 2020, soit la somme de 178 € que la compagnie PACIFICA devra lui allouer.
Au titre de l'aménagement du logement
La compagnie PACIFICA s'oppose à un quelconque remboursement à ce titre, invoquant les termes du rapport du docteur [N], qui n'ont pas retenu ce poste d'aménagement du domicile dans ses conclusions du 18 mars 2022.
Et de préciser, par ailleurs, que le certificat du Docteur [R], en date du 20 mars 2018, dont Monsieur [B] [D] se prévaut pour justifier la nécessité de cette adaptation, est intervenu 3 ans avant la consolidation.
Sur ce,
Monsieur [B] [D] verse aux débats un devis du 27 mars 2018 pour la réalisation d'une douche PMR à hauteur de 5974,29 €, lequel fait suite chronologiquement à un certificat dressé par le docteur [R], le 20 mars 2018, préconisant l'installation d'une douche à l'italienne avec siège de douche et barres d'appui.
Au vu des conclusions de l'expert, en date du 18 mars 2022, il n'est cependant pas contradictoirement établi que Monsieur [B] [D], à l'époque de cet examen, nécessitait un aménagement particulier au titre de son logement tandis qu'une simple facture ne permet pas de déduire que des travaux auraient été effectivement réalisés.
Aussi, au nom de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, en l'absence de besoin avéré quant à l'adaptation du logement, aucune indemnisation de la victime ne saurait intervenir à ce titre.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [B] [D] la somme de 3936 € (178€ +3758€) au titre de ses frais divers, mise à la charge de la compagnie PACIFICA.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d'expertise définitif un besoin en assistance tierce-personne temporaire de 4h par semaine durant le GTP classe III (690 jours- du 22 avril 2018 au 11 mars 2020) et 2h par semaine durant le GTP classe II (309 jours- du 12 mars 2020 au 14 janvier 2021).
Monsieur [B] [D] sollicite une indemnité de 8686,08 € (7097,04 € + 1589,04 €) à ce titre, sur la base d'un taux horaire de 18€.
Sans contester le quantum du besoin retenu, la compagnie PACIFICA lui offre 7720,32 € sur une base horaire de 16€.
Sur ce,
Etant retenu un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, en l'absence de justificatif de dépenses éventuellement supérieures ayant donné lieu au paiement de charges sociales, il convient de lui allouer la somme de 8686,08 € telle que sollicitée.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence restant le revenu net annuel imposable avant l'accident jusqu'à la date de consolidation.
L'expert retient un arrêt de travail en lien avec l'accident sur la période du 2 août 2017 au 11 mars 2020.
Monsieur [B] [D] était, à l'époque des faits, inscrit en contrat d'apprentissage cuisinier de 2 ans, au sein de l'établissement le manoir du lys, pour la période du 2 septembre 2017 au 31 août 2019 dans la perspective de l'obtention d'un baccalauréat professionnel cuisine.
Il sollicite la somme de 35 133,26 € au titre de ses pertes de gains professionnels actuels qu'il décompose sur deux périodes :
-du 2 septembre 2017 au 1er septembre 2018 (rémunération de 49 % du SMIC) puis du 2 septembre 2018 au 31 août 2019 (rémunération de 61 % du SMIC) représentant la somme de 20 100,54 € sur laquelle les deux parties s'accordent, au vu des termes du contrat d'apprentissage ;
-à compter du 1er septembre 2019, au-delà de l'obtention du baccalauréat professionnel, et jusqu'au 11 mars 2020 (193 jours) : 7883,99 € sur la base d'un salaire mensuel de référence de 1225,49 € correspondant au niveau I- échelon 3, s’agissant du salaire minimal conventionnel de la classification HCR pour un poste à temps plein en 2019 .
Sans remettre en cause le salaire de référence retenu pour 2019, soit 1225,49 € mensuels pour une rémunération de début de carrière au vu de la convention collective de branche, la compagnie PACIFICA conteste, de manière fondée, le quantum des pertes de gains sur cette seconde partie, sollicitant, d'une part, l'application d'un taux de perte de chance de 80% compte tenu de la nécessité de l'obtention préalable de son CAP cuisine et de la non automaticité d'une embauche immédiate, au 1er septembre 2019, d'autre part, la déduction des indemnités journalières déjà perçues, sur cette période, à hauteur de 9734,12 €.
En conséquence de quoi, étant retenu un taux de perte de chance de 80% compte tenu de la nécessité de l'obtention préalable de son CAP cuisine et de la non automaticité d'une embauche immédiate, au 1er septembre 2019, il sera alloué à Monsieur [B] [D] la somme de 16 673,61 € pour la période du 2 août 2017 au 11 mars 2020, selon le calcul suivant:
(20 100,54 € + 6307,19 € [1225,49 × 80 % / 30 × 193 jours]- 9734,12€).
- Préjudice scolaire ou de formation
Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation indemnise la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle ou la renonciation à une formation.
Monsieur [B] [D] fait valoir que, du fait de son état de santé imputable à l'accident du 2 août 2017, il n'a pu poursuivre son baccalauréat professionnel cuisinier en alternance au sein du manoir du lys, qu'il a ainsi dû abandonner la perspective de devenir cuisinier professionnel et qu'il devra se réorienter professionnellement. Et d'ajouter que l'évaluation d'un retard ou et l'abandon d'une formation s'effectue par rapport au gain manqué par rapport au salaire de base de la branche professionnelle de la victime sans exclure la composante personnelle de ce préjudice qui en fait un poste d'indemnisation spécifique au-delà des simples pertes économiques, déjà indemnisées, en l'espèce, au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Il sollicite ainsi la somme de 37 158 € pour deux années de retard de formation en incluant la composante personnelle valorisée à 10 % par rapport au salaire retenu pour un poste de cuisinier, niveau II échelon 2, soit un brut de 1935,32 € mensuels (1759,38 € au 1er avril 2022 x 10%).
La compagnie PACIFICA, qui offre une indemnité de 20 000€, à ce titre, accepte de considérer la perte de 2 années en ce sens que la victime n'a pu réaliser son stage en alternance du fait de son accident tout en rejetant la nécessité de sa réorientation professionnelle dont il n'est pas établi qu'elle serait directement et certainement imputable à l'accident, au vu notamment des conclusions des experts qui ont évoqué un blocage psychologique ayant conduit les médecins à mettre un terme, dès 2020, à la rééducation fonctionnelle :
" compte tenu de l'échec de la rééducation physique, je confie le patient au psychiatre, avec en premier lieu le CMP. En cas de déblocage de retour à la commande motrice volontaire, même minime, je pourrais bien entendu le reprendre en rééducation physique à l'IMPR mais pas s'il ne se passe rien concernant ce trouble fonctionnel neurologique majeur, qui ne présente pour le moment aucun signe de récupération. Sur le plan psychologique, Monsieur [D] a conscience du caractère psychogène de son trouble, il explique présenter un syndrome de conversion, un blocage des suites de l'accident ". - cf. expertise psychiatrique docteur [M] 2/10/2021.
[…] La problématique relève d'un conflit intrapsychique certain. Le contexte familial est marqué d'un maintien au domicile maternel, alors que Monsieur [D] allait être en âge de s'autonomiser. Elle est également à rapprocher d'une problématique relationnelle avec son père, marquée d'une rupture brutale à ses 14 ans, période à laquelle il a redoublé la classe de 4ème pour s'orienter justement dans la filière professionnalisante.
Cette dimension relève du champ névrotique, évolue pour son propre compte et ne peut pas être considérée comme imputable de façon directe et certaine aux seuls faits accidentels du 2 août 2017. " - cf. expertise psychiatrique docteur [M] 2/10/2021.
[…] Monsieur [D], dans le maintien volontaire de sa symptomatologie, trouve un bénéfice secondaire à type d'aménagement psychique, s'inscrivant dans le cadre d'un conflit névrotique, à rapprocher d'un éventuel conflit œdipien. On relève également une défiance d'une résolution psychothérapeutique d'un trouble que Monsieur [D] sait lui-même comme psychogène. Il s'agit d'une problématique névrotique complexe arrivant à un âge où il est censé investir son autonomie de jeune adulte. Cette problématique globale ne peut ainsi être considérée comme médico-légalement imputable au seul fait accidentel du 2 août 2017- cf. expertise psychiatrique docteur [M] 2/10/2021.
Sur ce,
Les médecins ayant examiné Monsieur [B] [D], dans le cadre des expertises amiables, ne l'ont pas jugé médicalement inapte à reprendre le travail ou exercer une profession dans la spécialité de son choix.
Pour autant, il n'est pas contesté que Monsieur [B] [D], âgé de 21 ans seulement à la consolidation, après une longue période de soins et de rééducation interrompue en 2020, presque 3 ans après l'accident, a subi un préjudice scolaire en ce qu'il n'a pas été en mesure de poursuivre les études auxquelles il se destinait.
En conséquence de quoi, Monsieur [B] [D] sera indemnisé à hauteur de 20 000 € pour son préjudice scolaire et de formation tel que proposé par la compagnie PACIFICA (sans déduction d’arrérages échus en invalidité ou même rente, car versés postérieurement à la période de formation).
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [B] [D] fait valoir une monoplégie et amyotrophie du membre inférieur gauche, un enraidissement de la flexion dorsale de la tibio-tarsienne, des manifestations anxieuses discrètes, réminiscences pénibles et tensions psychiques pour solliciter une indemnisation propre au titre de l'incidence professionnelle, considérant que son handicap, strictement imputable à l'accident, l'a contraint à renoncer à ce jour à la profession de cuisinier à laquelle il se destinait.
Il produit une attestation sur l'honneur du 7 juillet 2023, rédigée par la directrice du SAVS- SAMSAH APF France handicap de l'Orne, selon laquelle il bénéficie d'un accompagnement par son service sans autre précision. Il verse sinon un certificat médical du 29 septembre 2022 rédigé par le Docteur [K] qui mentionne succinctement " des difficultés pour tenir debout, porter des charges " précisant qu'il se déplace en fauteuil roulant.
Ainsi, Monsieur [B] [D] sollicite-t-il la somme de 324 542,77 € " afin de rétablir l'équilibre de la relation de travail ", considérant l'augmentation de ses contraintes de travail et une perte d'intérêt pour son poste, sa perte de chance de devenir cuisinier professionnel l'obligeant à une reconversion, sa précarisation sur le marché du travail au vu de ses séquelles physiques, ces éléments représentant une proportion de 30 % du salaire qu'il aurait pu percevoir au moment de l'accident (se référant à un revenu annuel de 18 579€ -une incidence professionnelle de 30% soit 464,48 € de différenciel mensuel, capitalisés à partir d'un indice de 58,269 pour un homme âgé de 21 ans à la consolidation).
La compagnie PACIFICA sollicite le rejet de ce poste, déjà indemnisé au titre du préjudice de formation, et, soutient, au même titre que les experts, l'absence d'imputabilité de l'incidence professionnelle à l'accident.
Sur ce,
en l'absence d'incidence professionnelle caractérisée par les conclusions expertales qui écartent, de manière convergente, toute inaptitude professionnelle dans un contexte de non imputabilité certaine entre l'accident et la pathologie névrotique actuelle, mettant sérieusement en question la problématique de la monoparésie, sans éléments par ailleurs quant à la situation actuelle de Monsieur [B] [D], ses démarches ou difficultés d'insertion dans la vie active, l'existence d'une incidence professionnelle propre, distincte d'un préjudice scolaire et de formation déjà indemnisé, ne saurait être retenue.
En conséquence de quoi, Monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.
Il ressort du rapport d'expertise, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- gêne temporaire totale (G.T.T) : du 02/08/2017 au 21/04/2018 (263 jours)
- gêne temporaire partielle (G.T.P) classe III (50%) : du 22/04/2018 au 11/03/2020 (690 jours)
- gêne temporaire partielle (G.T.P) classe II (25%) : du 12/03/2020 au 14/01/2021 (309 jours)
Monsieur [B] [D] sollicite une indemnité de 1000 € par mois, soit une somme de (8767€+11500€+ 2575€), la compagnie PACIFICA lui offrant, sur la base de 25 € par jour, la somme totale de 17.131,25€.
Sur la base d'une indemnisation de 30€ par jour, adaptée à la situation de la victime, il lui sera allouée une indemnité à hauteur de 20 557,50€ selon le détail de calcul suivant :
dates30,00 €/ jourindemnisation
02/08/2017taux déficitdue
Décision du 21 Juin 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/14278
21/04/2018263jours100%7 890,00 €
11/03/2020690jours50%10 350,00 €
14/01/2021309jours25%2 317,50 €20 557,50 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances endurées ont été évaluées à 5/7, réputées " assez importantes ", elles sont caractérisées par les lésions initiales, leur traitement et les douleurs psychiques associées.
Monsieur [B] [D] sollicite une indemnité de 45 000 €, faisant valoir la violence du choc initial, les lésions subséquentes, leur évolution, l'astreinte de soins pendant la période de DFT et DFTP, l'assureur lui en offre 25 000€.
En conséquence de quoi, il convient de lui allouer la somme de 35000€ au vu des conclusions de l'expert et de la cotation retenue qui révèle la sévérité des souffrances.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence. Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% en raison de séquelles liées à l'amyotrophie du membre inférieur gauche, le membre étant flasque mais avec des réflexes ostéo-tendineux qui sont tous présents outre un discret enraidissement de la flexion dorsale de la tibio-tarsienne ; il a été relevé par le sapiteur, le docteur [M], des manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique, justifiant 3 % du taux, cette symptomatologie étant à bien distinguer du conflit névrotique intrapsychique dans lequel se situe Monsieur [B] [D], la consolidation étant d'appréciation somatique quant à l'évolution des différentes fractures subies.
Monsieur [B] [D] sollicite une indemnité à hauteur de 42536,37 € proposant de retenir une méthode d'évaluation par référence à une valeur journalière de 25 €.
La compagnie PACIFICA propose de s'en tenir à une valeur du point de 2255 €, soit un total de 18 040 €.
Sur ce,
La méthodologie dont Monsieur [B] [D] demande l'application, fondée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l'espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels les préjudices d'agrément et sexuel, qui font l'objet d'un traitement autonome, ce qui n'est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui les englobe au titre de préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d'écarter la méthodologie sollicitée par le demandeur et d'apprécier ce préjudice en fonction de l'âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, au vu de son état séquellaire, il lui sera alloué une indemnité de 18.040€ (valeur du point fixée à 2255€).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Le préjudice esthétique a été coté à 1/7, caractérisé par la présence de cicatrices chirurgicales.
Monsieur [B] [D] sollicite une indemnité de 2000 €, l'assureur lui en offre 1500 €.
Au vu de la persistance d'éléments cicatriciels au niveau de la jambe, tels que relevés par les experts pour retenir son existence, il convient de lui allouer la somme de 2000€ au titre d'un préjudice esthétique permanent.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d'activités de loisirs particuliers.
Ce poste de préjudice n'a pas été relevé par l'expertise amiable bien que Monsieur [B] [D] expose avoir abandonné la pratique de la musculation et du footing depuis l'accident, eu égard à la monoplégie de son membre inférieur gauche qui obère sa capacité d'exercer ses activités de loisirs. Il sollicite, à ce titre, une indemnité à hauteur de 20.000 €.
La compagnie PACIFICA s'oppose à toute indemnisation à ce titre, se référant aux conclusions expertales, qui ne retiennent pas l'existence de ce poste de préjudice, étant rappelé que la monoplégie n'est pas imputable à l'accident selon ces mêmes conclusions, et considérant, pour le surplus, que Monsieur [B] [D] ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure d'une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Sur ce,
le tribunal déboute Monsieur [B] [D] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément, qui n'a pas été spécifiquement retenu par l'expert, alors même qu'il a été tenu compte de ce préjudice dans l'appréciation de la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL ET L'ANATOCISME
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les 3 mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, l'accident a eu lieu le 2 août 2017. La consolidation de l'état de santé de la victime n'est intervenue qu'au-delà du délai de trois mois visé à l'article L211-9 du code des assurances puisqu'il a été fixé au 14 janvier 2021.
Il n'est pas contesté que l'assureur devait une offre définitive avant le 18 août 2022, le rapport d'expertise de synthèse ayant été communiqué le 18 mars 2022.
L'offre d'indemnisation de la compagnie PACIFICA dont il est justifié est datée du 9 août 2022.
Monsieur [B] [D] indique qu'elle serait manifestement insuffisante et incomplète sans préciser en quoi.
La compagnie PACIFICA soutient cependant avoir justifié d'une offre sur tous les postes identifiés par le rapport d'expertise, ce dont il est lui est donné acte.
En conséquence de quoi, au vu du niveau d'indemnisation proposée, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation à indemnisation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, son offre du 18 août 2022 étant jugée satisfaisante.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La compagnie PACIFICA, qui succombe au principal, devra supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Steven LAYANI, représentant la SARL UNIT AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie PACIFICA sera condamnée de la même manière au paiement des frais irrépétibles engagés par Monsieur [B] [D] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à hauteur de 2500€.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [B] [D] a été victime d'un accident de la circulation le 2 août 2017 en qualité de conducteur et que son droit à indemnisation est entier ;
DIT que la compagnie PACIFICA est tenue d'en réparer toutes les conséquences dommageables ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [B] [D], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêt au taux légal, à compter du présent jugement :
Frais divers : 3936 €
Frais médicaux : 4549 €
Assistance par tierce personne temporaire : 8686,08 €
Perte de gains professionnels actuels : 16 673,61 €
Préjudice scolaire et de formation : 20 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 20 557,50 €
Déficit fonctionnel permanent : 18.040,00 €
Souffrances endurées 35.000 €
Préjudice esthétique 2.000 €
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de ses demandes d'indemnisation au titre de ses préjudices d'incidence professionnelle et d'agrément ;
DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la CPAM du Calvados ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Steven LAYANI, représentant la SARL UNIT AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZGéraldine CHARLES