Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/555
N° RG 25/00882 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WGO4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2025 à 11 heures 40 par la Cimade pour:
M. [W] [S]
né le 14 Mai 1990 à [Localité 1] (Mali)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 à 15 heures 00 (notifiée au retenu à 15 heures 20) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 novembre 2025 à 16 heures 45;
En présence de M. [L] [N] muni d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [W] [S], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2025 à 14 H 30 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 21/03/2024, notifié à M. [W] [S] le 21/03/2024 le Préfet a prononcé à l'égard de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français ;
Par arrêté de M. le Préfet du Finistère du 28/10/2025 notifié à M. [W] [S] le 28/10/2025 le Préfet a prononcé son placement en rétention administrative ;
Par requête introduite par M. [W] [S] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, celui-ci a entendu contester l'arrêté de placement en rétention administrative,
Par ordonnance du 1er novembre 2025 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 31/10/2025 à 24h00. Cette ordonnance a été confirmée en appel ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 26/11/2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA ») le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention de M. [S].
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le premier juge a rejeté le recours contre l'arrêté de placement précité, rejeté les exceptions soulevées et autorisé la prolongation pour une durée de 30 jours à compter du 26 novembre 2025.
M. [W] [S]' par déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel reçue le 28 novembre 2025 - a entendu contester l'ordonnance du premier juge.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance précitée.
La Préfecture par le truchement de M. [N] dument mandaté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience du 28 novembre 2025 à 14h00, M. [W] [S] était présent et assisté de son conseil qui a développé ses moyens au soutien de l'appel. M. [W] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
M. [W] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28/10/2025 à 16h45.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel ayant été introduit dans le délai et la forme requises sera déclaré recevable.
Au fond :
M. [W] [S] a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L'article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la Préfecture du Finistère a justifié de démarches auprès du Consulat du Mali dont M. [W] [S] se déclare ressortissant.
De plus M. [S] dispose des documents de voyage puisqu'un vol est prévu le 5 décembre prochain.
L'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.
La demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 27 novembre 2025 concernant M. [W] [S].
Rejetons toutes autres demandes.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 2], le 28 Novembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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