Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01464 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNVV
S.A.R.L. R GESTION - JLD [Localité 6] TERREAUX
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 28 Janvier 2021
RG : F 15/01637
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
Société R GESTION - JLD [Localité 6] TERREAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant comme avocat plaidant, Me Isabel RODRIGUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE.
INTIMÉ :
[E] [M]
né le 02 Août 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant comme avocat plaidant, Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [M] a été embauché à compter du 23 juillet 2007 par la société Sorefico Coiffure Expansion en qualité de coiffeur, suivant contrat à durée indéterminée.
Il a par la suite exercé en qualité de manager coiffeur, suivant contrat de travail du 1er avril 2010 pour la société Hair Francheville, au salon Franck Provost, puis, à compter du 16 août 2010, pour la société JC Aubry Expansion, au salon Franck Provost, avec une reprise d'ancienneté au 5 avril 2010.
Le 28 juin 2011, M. [M] et la société Sorefico ont signé un protocole d'accord aux termes duquel le salarié reconnaissait avoir commis des vols au préjudice de son employeur, lequel renonçait à le poursuivre moyennant remboursement suivant un échéancier portant sur la somme totale de 20 130 euros.
A compter du 29 juin 2011, M. [M] a été embauché par la société R Gestion ' JLD [Localité 6] Terreaux (ci-après, la société), au salon Jean Louis David, en qualité de coiffeur polyvalent, avec une reprise d'ancienneté au 16 août 2010.
Ces sociétés font partie du même groupe.
La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.
A compter du 21 mars 2015, M. [M] a été placé en arrêt maladie.
Par requête reçue le 23 janvier 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir « prononcer la prise d'acte de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2015, la société a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 août suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2015, M. [M] a été licencié pour faute grave en ces termes :
« (') durant le premier trimestre de l'année 2015, vous avez volé, au sein du salon, des règlements en espèces, soit sans éditer les fiches clients correspondantes, soit en les éditant puis en les supprimant par la suite, ou bien encore en rééditant les fiches tout en supprimant certaines prestations. Ces détournements ont débuté au cours du mois de janvier 2015 pour une somme globale de 900 euros, puis se sont poursuivis en février 2015 à hauteur de 1 100 euros, et de nouveau en mars 2015 pour 1 100 euros. Vous avez d'ailleurs reconnu ces agissements suivant déclaration écrite en date du 21 mars 2015.
Votre déclaration est intervenue après qu'une cliente Mme [F] se soit plainte d'une sur facturation en date du 20 mars 2015 et des prix différents qu'elle payait à chacune de ses visites pour des prestations identiques. En effet, ces affirmations ayant alerté votre coordinatrice Mme [R], cette dernière a alors étudié plus précisément les tableaux de contrôle d'espèces du salon et a constaté que vous présentiez un faible taux d'encaissement en espèce.
Votre coordinatrice vous a alors reçu en entretien afin de vous demander des explications sur ces différents faits. Vous lui avez tout d'abord indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de votre part, puis vous avez avoué que vous aviez en réalité détourné une importante somme d'argent en raison des problèmes financiers personnels que vous rencontriez.
Rappelons que vous aviez régularisé un protocole d'accord en date du 28 juin 2011, avec une autre société du groupe suivant lequel vous vous engagiez à rembourser la somme de 20 130 euros que vous aviez dérobé durant l'exécution de votre contrat de travail, en espèces pour un montant de 5 130 euros, en remise en banque non effectuées et en chèques cadeaux pour un montant de 15 130 euros. Lors de votre déclaration écrite du même jour vous aviez également indiqué avoir jeté pour 3 969 euros de chèque client.
Vous avez alors proposé d'indemniser cette société à hauteur de la somme détournée, moyennant quoi elle s'abstenait d'engager des poursuites pénales.
Le 28 juin 2011, vous avez démissionné de votre poste de manager au salon Franck Provost. Nous avons alors accepté de vous faire confiance et vous avons embauché dans notre salon Jean Louis David.
Fort malheureusement, vous avez récidivé ainsi qu'indiqué au-dessus.
Les faits commis ont abouti à une poursuite pénale audiencée le 07 janvier 2016, audience à laquelle nous nous constituons partie civile en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi.
Pour ces motifs, il nous est impossible de maintenir votre présence au sein de notre entreprise, et nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave qui prendra effet dès première présentation de ce courrier, sans indemnités de préavis ni de licenciement ».
Saisi suite à la plainte déposée par la société R Gestion ' JLD [Localité 6] Terreaux le 27 mars 2015, le tribunal correctionnel de Lyon a, par jugement du 7 janvier 2016, relaxé M. [M] des faits d'abus de confiance commis entre octobre 2014 et mars 2015.
Par arrêt du 15 mars 2018, la cour d'appel de Lyon a débouté la société R Gestion ' JLD [Localité 6] Terreaux de ses demandes formulées sur le plan civil.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, a notamment :
- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [M] ;
- rejeté la demande formée par M. [M] au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement ;
- condamné la société à verser à M. [M] les sommes suivantes :
3 756 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 375,60 euros de congés payés afférents, sommes assorties d'intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
1 452,73 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
12 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] à concurrence de 3 mois ;
- condamné la société à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2021, la société a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté M. [M] de ses demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des circonstances vexatoires du licenciement.
Par ses dernières conclusions déposées, notifiées le 26 octobre 2021, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires et, statuant à nouveau, de le débouter de l'intégralité de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses conclusions déposées, notifiées le 30 juillet 2021, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de son licenciement, et sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société à la date du 25 août 2015 ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dans son intégralité ;
En toutes hypothèses,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- condamner la société aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. Si celle-ci est suivie d'un licenciement, la date de la rupture est fixée au jour du licenciement.
En l'espèce, M. [M] fait valoir que la société a commis de graves manquements puisque, d'une part, elle le soupçonnait systématiquement, suite à la divulgation de l'accord transactionnel confidentiel du 28 juin 2011, en cas de disparition de produits dans le salon de coiffure et que, d'autre part, elle lui a extorqué, sous la pression de ses trois supérieurs hiérarchiques, à l'occasion de l'entretien du 21 mars 2015, une reconnaissance de dette ainsi qu'une démission antidatée.
Au soutien de ses allégations, le salarié produit le protocole transactionnel du 28 juin 2011 (pièce n°7), la déclaration de main courante enregistrée le 23 mars 2015 dans laquelle il indique avoir signé une lettre de démission et reconnu, sous la pression et les menaces de sa responsable, avoir volé de l'argent au sein du salon (pièce n°12) ainsi qu'un courrier de rétractation adressé à la société le 28 mars 2015 (pièce n°13).
Ces pièces ne sont pas suffisantes pour établir les manquements dont le salarié se prévaut, en ce qu'elles constituent pour l'essentiel des écrits qu'il a lui-même rédigés et en ce que le protocole ne contient aucune clause de confidentialité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [M].
2-Sur le licenciement
2-1-Sur la cause du licenciement
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le licenciement est fondé sur des détournements que le salarié aurait commis au préjudice de son employeur, durant le premier trimestre de l'année 2015, portant sur des règlements en espèces, et ce selon plusieurs modes opératoires. Même si l'employeur qualifie ces faits de vols, ils sont en réalité susceptibles de constituer un abus de confiance.
Or, par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé M. [M] de ces mêmes faits. Cette décision a été confirmée, sur le plan civil, par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 15 mars 2018.
Ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes, une décision de relaxe portant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels s'est fondé le licenciement, prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
2-2 Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
Le licenciement de M. [M] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement. Aucune des parties ne vient contester les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [M] concernant ces indemnités, qui seront confirmées en leur quantum.
Quant aux dommages et intérêts, selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au jour de la rupture, l'indemnité octroyée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, mise à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, qui ne conteste pas avoir employé au moins 11 personnes au jour du licenciement, des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de quatre années acquise par le salarié, de son âge (31 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la cour estime que le jugement doit être confirmé également de ce chef.
2-3 Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires
M. [M] reproche à la société d'avoir déposé plainte contre lui, ce qui l'a conduit à être placé en garde à vue et convoqué devant le tribunal correctionnel, afin de pouvoir le licencier pour faute grave.
Il n'est toutefois pas démontré que la société a adopté un comportement fautif en déposant plainte contre son salarié, d'autant que celui-ci avait, dans un passé récent, reconnu avoir détourné des fonds au préjudice d'une autre société du groupe. En outre, le placement en garde à vue et la convocation devant le tribunal correctionnel relevaient des prérogatives respectives de l'officier de police judiciaire et du procureur de la République, qui ont librement apprécié les faits qui leur étaient soumis.
La cour relève de plus que dans sa déclaration de main courante du 23 mars 2015, M. [M] a indiqué que les « montants [avaient] été surenchéris » et non qu'il n'avait commis aucun détournement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
3-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnités.
4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le remboursement des allocations chômage aux organismes concernés et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société R Gestion ' JLD [Localité 6] Terreaux de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [E] [M], dans la limite d'un mois d'indemnités ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société R Gestion ' JLD [Localité 6] Terreaux ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,