Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02734 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWLC
[S] [T]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instrcution des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de BREST - Pôle Social
Références : 16/00065
****
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] a formé trois oppositions à contrainte :
- la première, le 27 janvier 2016 : contrainte du 14 janvier 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 25 janvier 2016 relative aux cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2015, pour un montant de 6 372 euros (recours n°21600065) ;
- la seconde, le 12 avril 2016 : contrainte du 14 avril 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 29 mars 2016 relative aux cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2012 et 2013 et du 4ème trimestre 2013, pour un montant de 17 163 euros ( recours n°21600183) ;
- la troisième formée le 14 juin 2016 : contrainte du 17 mai 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 31 mai 2016 relative aux cotisations et contributions de 4ème trimestre 2015, pour un montant initial de 2 083 euros (recours n°21600300).
Par jugement du 4 septembre 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé du surplus des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Brest a :
- ordonné la jonction des procédures d'oppositions à contrainte enregistrées sous les RG n° 16/00065, RG n°16/00183 et RG n° 16/00300 et dit qu'il sera statué par un seul et même jugement,
- dit que les conclusions déposées par T.A.L.E.S.S. au nom de M. [T] sont irrecevables faute d'avoir été présentées par un représentant qualifié au sens de l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale,
- rejeté la fin de non-recevoir de M. [T] visant à faire reconnaître le RSI comme une mutuelle et lui déniant la capacité d'obtenir le recouvrement forcé des cotisations qu'il met en oeuvre,
- débouté la caisse locale déléguée sécurité sociale des travailleurs indépendants - Bretagne (CLDSSTI) intervenant pour le compte de l'URSSAF de Bretagne et venant aux droits du RSI de sa demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement d'une amende de 6% sur le fondement de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale,
- rejeté les oppositions à contrainte déposées par M. [S] [T],
- validé la contrainte du 14 janvier 2016 signifiée le 25 janvier 2016 pour un montant ramené à 1 037 euros relative aux cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2015 (recours n°21600065),
- validé la contrainte du 14 mars 2016 signifiée par acte d'huissier de justice le 29 mars 2016 relative aux cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2012 et 2013 et du 4ème trimestre 2013, pour un montant de 17 163 euros (recours n°2160183),
- constaté qu'il n'est plus rien réclamé au titre de la contrainte du 17 mai 2016 signifiée le 31 mai 2016 suite à la régularisation du compte (recours n°21600300),
- condamné M. [S] [T] au paiement de la somme de 1 037 euros et 17 163 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- condamné M. [S] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CLDSSTI venant aux droits du RSI,
- condamné M. [S] [T] aux entiers dépens en ce notamment y compris les frais de signification de la contrainte du 14 janvier 2016 pour un montant de 73,96 euros, de la contrainte du 14 mars 2016 pour un montant de 73,96 euros et de la contrainte du 17 mai 2016 pour un montant de 72,38 euros.
Par arrêt du 12 mai 2021, cette cour a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 19/6587 et 19/6571 et dit qu'elles seront jugées sous le numéro 19/6587 ;
- déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité ;
- dit que le syndicat T.A.L.E.S.S. n'a pas qualité pour représenter M. [T]
- ordonné la radiation ;
- dit que le rétablissement de l'affaire est subordonné au dépôt des conclusions de la partie la plus diligente, et s'il y a lieu des pièces versées à leur soutien, avec justification de leur communication préalable à l'autre partie.
M. [T] a signé le 14 mai 2021 l'accusé de réception de la notification de cet arrêt qui lui a été adressé « [Adresse 2] ».
La cour a reçu le 25 avril 2022 les conclusions de M. [T] accompagnant sa demande de réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [T] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 24 janvier 2023 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis de l'audience de ce jour a été transmis à M. [T] par lettre du 5 octobre 2022 adressée « [Adresse 2] » dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [T] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [T] qui a été mis en mesure de se présenter en personne à la précédente audience n'était pas régulièrement représenté. Il ne peut donc être réputé avoir déjà soutenu ses précédentes écritures et ce d'autant que l'URSSAF avait fait valoir qu'elles ne lui avaient pas été communiquées.
M. [T] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l'appel de M. [T] n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement du 4 septembre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Brest ;
Condamne M. [T] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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