Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/01484 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6N6
AFFAIRE :
S.A.S. BUCHELAY AUTOMOBILES
C/
[P] [D] épouse [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : 18/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire SIRQUEL-BERNEZ
Me Aline PRONIER
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BUCHELAY AUTOMOBILES
N° SIRET : 313 295 941
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
APPELANTE
****************
Madame [P] [D] épouse [C]
née le 03 Février 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aline PRONIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 550
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 3 janvier 2006, Mme [P] [C] était embauchée par la SAS Buchelay Automobiles en qualité d'assistante commerciale, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
En janvier 2018, Mme [C] sollicitait par écrit des congés payés par anticipation qui lui étaient refusés par l'employeur le 15 février 2018.
Le 15 février 2018, la SAS Buchelay Automobiles convoquait Mme [C] par courrier à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il lui notifiait par la même occasion sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien se déroulait le 27 février 2018.
Mme [C] était placée en arrêt maladie du 26 février 2018 au 6 avril 2018.
Le 2 mars 2018, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste le 15 février 2018, d'une absence injustifiée à compter du 16 février 2018 et d'un comportement agressif et insultant devant ses collègues et la clientèle.
Le 12 juillet 2018, Mme [C] saisissait le conseil des prud'hommes de Mantes La Jolie.
Vu le jugement du 30 juin 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie qui a':
- Fixé le salaire moyen de Mme [C] a la somme de 1'576,54 euros brut
- Déclaré le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société Buchelay Automobiles à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 850,35 euros à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied.
- 85,03 euros à titre de congés payés afférents.
- 4'377,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- 3'153,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 315,30 euros à titre des congés payés afférents.
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
- Rappelé que 1'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales.
- Condamné la société Buchelay Automobiles à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 16'553,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2'000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
- Ordonné à la société Buchelay Automobiles de rembourser à Pôle emploi, le montant des allocations chômage perdues par Mme [C] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail.
- Ordonné à Mme [C] de remettre à Mme [C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement et ce, pour une durée de deux mois, les documents suivants :
- un bulletin de paie conforme,
- l'attestation Pôle emploi conforme,
- le certificat de travail conforme.
- Dit que le Conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande.
- Rappelé que 1'exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis les cas où elle est de droit.
- Condamné la société Buchelay Automobiles à payer à Mme [C] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes.
- Débouté la société Buchelay Automobiles en sa demande reconventionnelle.
- Dit que la société Buchelay Automobiles supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS Buchelay Automobiles le 15 juillet 2020.
Vu les conclusions de l'appelante, la SAS Buchelay Automobiles, notifiées le 30 mars 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Déclarer la société Buchelay Automobiles recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Et en conséquence,
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [C] à régler à la société Buchelay Automobiles la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l'intimée, Mme [C], notifiées le 6 janvier 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie en date du 30 juin 2020 en ce qu'il a':
- Fixé le salaire moyen de Mme [C] à la somme de 1'576,54 euros bruts,
- Déclaré le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Buchelay Automobiles à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 850,35 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 85,03 euros à titre de congés payés afférents,
- 3'153,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 315,30 euros à titre des conges payes afférents,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément à l'article 1231-6 du Code civil,
- Rappelé que1'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
- Condamné la société Buchelay Automobiles à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 16'553,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse, conformément a1'article 1231-7 du code civil,
- Ordonné à la société Buchelay Automobiles à rembourser à Pôle emploi, le montant des allocations chômage perçues par Mme [C] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L 1235-4 du code du travail,
- Ordonné à la société Buchelay Automobiles de remettre à Mme [C], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30eme jour de la notification du jugement, et ce, pour une durée de deux mois, les documents suivants ;
- Un bulletin de paie conforme,
- L'attestation Pôle emploi conforme,
- Le certificat de travail conforme.
- Dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande,
- Rappelé que l'exécution est de droit a titre provisoire sur la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit,
- Condamné la société Buchelay Automobiles à payer à Mme [C] la somme de l'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Buchelay Automobiles en sa demande reconventionnelle,
- Dit que la société Buchelay Automobiles supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie en date du 30 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Buchelay Automobiles à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 4'377,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Buchelay Automobiles à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 4'466,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- Ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir ;
- Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Condamner la société Buchelay Automobiles au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [C] ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice ;
- Condamner la société Buchelay Automobiles aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
L'employeur fait valoir que la procédure mise en place pour les demandes de congés imposait aux salariés de déposer leurs demandes de congés en remplissant un formulaire qui devait recevoir les signatures du chef de service concerné, de la comptabilité et de la direction, avant remise d'une copie au salarié. Il explique que cette procédure a fait l'objet d'une note diffusée aux salariés le 24 janvier 2017 et que Mme [C], qui ne démontre pas que cette procédure n'était pas applicable, ne l'a pas respectée puisqu'il n'a reçu sa demande de congés que le 15 février 2018. Il précise que M. [A], chargé de la direction depuis le mois de janvier 2017, n'est intervenu dans l'échange du 12 janvier 2017 avec M. [W], non pas pour valider les congés de Mme [C] mais seulement pour préciser qu'il était d'accord pour le remplacement éventuel de la salariée par Mme [E]. Il souligne que Mme [C] savait que sa demande de congés n'avait pas été validée puisque le 15 février au matin, elle a interrogé le délégué du personnel pour savoir si ses congés pouvaient lui être refusés dans l'hypothèse où sa feuille de congés n'avait pas été validée par la direction et la comptable. L'employeur indique que la demande de congés de Mme [C] ne pouvait aboutir car le service comptabilité avait constaté qu'elle ne disposait plus de jours de congés. Il explique que lorsque M. [A] l'en a informée, elle s'est emportée et a quitté son poste de travail sans autorisation.
Mme [C] soutient avoir transmis sa demande ce congés à sa hiérarchie le 8 janvier 2018 pour la période du 16 au 24 février 2018. Elle souligne que son supérieur hiérarchique l'a validée. Elle explique avoir renouvelé sa demande le 12 janvier 2018 car la première avait été perdue. Elle affirme que l'employeur a organisé son remplacement dès le 12 janvier 2018, de sorte qu'il ne peut prétendre n'avoir eu connaissance de sa demande que le 15 février 2018. Elle indique que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'application d'une procédure exigeant les trois signatures du comptable, du supérieur et de la direction avant retour d'un double au salarié pour toute demande de congés, alors que les accords étaient verbaux. Elle soutient que le refus de congés ne peut plus intervenir passé le délai d'un mois avant la date prévue. Elle conteste s'être emportée.
Mme [C] a été licenciée pour faute grave en raison d'une absence injustifiée et d'un comportement agressif et insultant devant ses collègues et la clientèle.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le doute profite au salarié.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [C] a formalisé une demande de congés pour la période du 16 au 26 février 2018 le 8, puis le 12 janvier 2018. Ces deux demandes sont signées par M. [S], chef de service de la salariée. Par courriel du 12 janvier 2018 à 10 heures 28, ce dernier a demandé à M. [G] [W] si sa collaboratrice, Mme [O] [E], pouvait remplacer Mme [C] pendant ses congés': «'En tant que référents d'[O], je tenais à te signaler que pendant les vacances de [P], [O] devra la remplacer à la caisse du 16/02/2017 au 24/02/2017'». Il est à noter que M. [S] a manifestement commis une erreur concernant l'année visée par la demande de congés qui est 2018 et non 2017.
M. [A], dirigeant de la société, en copie de cet échange, a répondu'le même jour : «'Je comprends que cette solution est envisageable et qu'elle permette une meilleur fluidité d'autant que nous n'avons pas structuré l'après-vente de [Localité 4] mais il faudra que les gars s'adaptent à l'absence de la secrétaire pav parfois. Je donne donc mon accord pour cette fois ci, de plus cela ne doit pas empêcher [O] de prendre des RDV ''».
Il résulte clairement de ce message que M. [A] était d'accord pour que Mme [C] prenne ses vacances du 16 au 24 février 2018, puisqu'il a validé, sans la moindre réserve, l'organisation à mettre en place pour pallier son absence.
Mme [C], qui était en copie de ce message, a pu en déduire que ses congés avaient été acceptés par le dirigeant.
La salariée soutient qu'il a toujours été d'usage que le chef de service recueille préalablement l'accord du directeur de la société et que sa seule signature suffise à acter l'accord de la hiérarchie sur la prise de congés. Elle se prévaut d'une attestation de Mme [K] qui explique que les congés étaient accordés «'sous accords verbaux en tout confiance'» et que l'employeur a voulu sanctionner Mme [C] qui avait été absente les 6, 7 et 9 février 2018 à la suite d'intempéries, en lui refusant ses congés.
Pourtant, la cour constate que Mme [C] a rempli un formulaire de demande de congés prévoyant la triple signature du chef de service, de la comptabilité et de la direction. De surcroît, M. [S] explique dans son attestation avoir transmis la demande de congés de Mme [C] «'à la comptabilité pour validation et signature finale auprès de la direction'». Il précise «'en ce qui me concerne j'ai suivi la procédure normale'». L'employeur communique en pièce n°28 diverses demandes de congés des salariés de l'entreprise pour les années 2017 et 2018 comportant la triple signature du chef de service, de la comptabilité et de la direction. Il produit également en pièces n°17 et 18 deux formulaires de demande de congés remplis par Mme [C] les 18 septembre et 3 novembre 2017 comportant la signature de validation du service comptabilité et de la direction. Enfin, M. [M], délégué du personnel, relate aux termes de son attestation que le 15 février 2018 « Mme [C] me demande le matin même si ses congés pouvaient être annulés si la feuille de congé n'était pas signée ». Au regard de ces éléments, il ne peut être soutenu par la salariée que la seule signature du chef de service, après accord verbal de la direction, suffisait à valider la demande de congés.
Par ailleurs, s'il ressort des bulletins de paie de la salariée qu'elle avait effectivement déjà pu bénéficier de congés par anticipation, il n'en demeure pas moins que cet avantage n'était pas acquis et demeurait soumis à l'accord préalable de l'employeur. Or, Mme [C] n'ignorait pas qu'elle ne bénéficiait pas d'un nombre de jours de congés suffisant.
Néanmoins, l'employeur soutient n'avoir reçu le formulaire de demande de congés de Mme [C] que le 15 février 2018. Il se prévaut de l'attestation de la comptable, Mme [X], qui le confirme en précisant qu'après avoir informé la salariée de l'impossibilité de lui accorder ses congés par anticipation, Mme [C] lui aurait répondu «'qu'elle n'en avait rien à faire et qu'elle partirait en vacances validée ou non ». Pourtant, l'attestation de M. [S] ne mentionnant pas de remise tardive du formulaire et Mme [C], qui conteste avoir tenus les propos qui lui sont prêtés, justifie avoir déposé plainte pour faux témoignage contre Mme [X]. La cour constate que l'employeur, bien qu'informé de la demande de départ en congés de la salariée dès le 12 janvier 2018, et après avoir mis la salariée en copie d'un message portant sur l'organisation de son remplacement, ne pouvait attendre la veille du départ en congés souhaité par Mme [C] pour lui notifier le rejet de sa demande, ce comportement étant contraire à l'exigence de bonne foi posé à l'article L.1222-1 du code du travail.
L'employeur ne peut se prévaloir de l'absence injustifiée de Mme [C] le 16 février 2016, dès lors que sa demande de congés refusée tardivement portait sur la période courant du 16 au 26 février 2016.
Concernant les autres griefs relatifs au refus de la salariée de respecter l'ordre de l'employeur de rester assise dans son bureau, au comportement agressif et insultant devant ses collègues et la clientèle et à l'abandon de poste du 15 février 2018 à 15h45 alors que la salariée terminait à 18 heures, l'employeur communique l'attestation de M. [Z] qui relate que': « le 15 février 2018 j'ai pu constater que Mme [C] [P] suite à un entretien dans le bureau de la direction est revenue à son poste pour prendre ses effets personnels tout en haussant le ton et en tenant des mauvais propos sur la direction et la société et ceci devant notre clientèle. Puis elle a abandonné son poste à 15 heures 45 ».
Alors qu'il est reproché à Mme [C] de s'être emportée devant plusieurs collègues et clients, cette unique attestation n'apparaît pas suffisamment circonstanciée pour caractériser le manquement. M. [Z] n'évoque pas le refus de Mme [C] de rester assise dans le bureau du dirigeant et Mme [U], collaboratrice du service juridique, par mail du 16 février 2018, a reconnu qu'avant le départ de Mme [C], M. [A] lui a demandé de se taire «'en employant certes un langage peu correct'». Dans ces circonstances, les griefs ne sont pas caractérisés.
Enfin, aucun élément probant ne permet de corroborer les manquements relatifs à la désorganisation du service qui ne peut résulter de la seule affirmation de Mme [U], et au ton agressif qui aurait été adopté par Mme [C] durant l'entretien préalable.
Dans ces conditions et au regard des 11 années d'ancienneté de la salariée, exemptes de toute sanction disciplinaire, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la faute grave n'est pas caractérisée.
Compte tenu des bulletins de paie communiqués et de l'ancienneté de la salariée, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [C] les sommes suivantes':
- 850,35euros, à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied,
- 85,03 euros, à titre de congés payés afférents,
- 3'153,08 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 315,30 euros, à titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, il doit être alloué une somme de 4'466,86 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement, au regard de l'ancienneté de la salariée qui s'établit à 11 ans compte tenu de la période de congé parental dont la salariée a bénéficié du 19 janvier 2012 au 19 octobre 2014. Le jugement sera infirmé sur ce point. Contrairement à ce que prétend l'employeur, la demande n'apparaît pas nouvelle, dès lors qu'en première instance, Mme [C] sollicitait à ce titre une somme de 5'693 euros.
Enfin, à la date du licenciement, il n'est pas établi que la SAS Buchelay Automobiles employait de manière habituelle moins de 11 salariés. A cette date, Mme [C] percevait un salaire mensuel moyen de 1'576,54 euros. Elle était âgée de 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans au sein de l'entreprise. Elle justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi jusqu'au 31 mars 2019. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 16'553,67 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [C] sollicite l'indemnisation du préjudice moral, invoquant un licenciement brutal et vexatoire consécutif notamment aux propos insultant de M. [A], à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Cependant, aucun élément probant ne permet de corroborer les dires de la salariée concernant les propos qu'elle attribue au dirigeant, hormis le courriel précité de Mme [U] qui concède que M. [A] lui a demandé de se taire «'en employant certes un langage peu correct'». Cependant, ce message ne permet pas d'établir que le supérieur hiérarchique a utilisé les termes aussi choquants et injurieux que la salariée lui prête': «'maintenant tu fermes ta gueule'». Enfin, le certificat du docteur [B] du 29 mars 2018 ne permet pas de caractériser le lien de causalité entre l'état de santé constaté et l'activité professionnelle, le médecin ne pouvant que rapporter les dires de sa patiente sur ce point.
Dès lors que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de la perte d'emploi d'ores et déjà indemnisée, il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.'
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera enjoint à l'employeur de remettre à Mme [C], dans le mois de la signification de l'arrêt un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'employeur entende se soustraire à l'exécution de la décision.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant allouées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Buchelay Automobiles.
La demande formée par Mme [C] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts au titre du préjudice moral et à l'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat';
Condamne la SAS Buchelay Automobiles à payer à Mme [P] [C] la somme de 4'466,86 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Déboute Mme [P] [C] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la SAS Buchelay Automobiles à remettre à Mme [P] [C], dans le mois de la signification de l'arrêt, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision';
Dit n'y avoir lieu à astreinte';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant allouées';
Condamne la SAS Buchelay Automobiles aux dépens d'appel';
Condamne la SAS Buchelay Automobiles à payer à Mme [P] [C] la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT