Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022
N° RG 21/01958 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2A7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 31 Août 2021, RG 21/00184
Appelants
M. [I] [T] [N]
né le 09 Avril 1979 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Mme [M] [L] [E]
née le 27 Octobre 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Représentés par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimée
Mme [B] [H]
née le 03 Août 1953 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 mai 2022 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [H] est propriétaire des plusieurs parcelles inscrites au cadastre de la commune de [Localité 17] notamment sous les n° B [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 5] lieudit [Adresse 16]. Les parcelles litigieuses ont été recueillies par Mme [B] [H] dans la succession de feue sa mère. Elles avaient été initialement acquises auprès de M. [J] [F], le 7 mars 1970, sauf la parcelle [Cadastre 3] acquise à la suite d'un échange, contre la parcelle [Cadastre 4] (aujourd'hui [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) effectué avec M. [P] par acte du 3 août 1971.
M. [I] [N] et Mme [M] [E] sont propriétaires des parcelles inscrites au cadastre de la commune de [Localité 17] sous les numéros B [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 2] lieudit [Adresse 16]. Ils les ont acquises auprès des héritiers de M. [P] en 2013.
Le bâtiment appartenant à Mme [B] [H] sur la parcelle [Cadastre 12] est construit sur plusieurs niveaux, en raison de la déclivité du terrain. L'entrée du garage se situe au niveau inférieur, en face de la parcelle [Cadastre 10] et l'étage donne, pour sa part, sur la [Adresse 18]. L'accès au niveau inférieur se fait par les parcelles [Cadastre 4] (aujourd'hui [Cadastre 6] et [Cadastre 7]), [Cadastre 5] et [Cadastre 10]. Cette dernière parcelle n'est utilisée qu'aux fins de manoeuvre des véhicules sur une assiette de 4,80 mètres sur 4,50 mètres.
Un litige est survenu entre les voisins au sujet d'une tranchée réalisée par M. [I] [N] et Mme [M] [E], lesquels ont décidé de se clore, devant le garage de Mme [B] [H].
Par acte du 31 mai 2021, Mme [B] [H] a alors assigné M. [I] [N] et Mme [M] [E] devant le juge des référés afin notamment de faire rétablir l'accès véhicule via l'angle Nord de leur parcelle B[Cadastre 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par décision contradictoire du 31 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- ordonné à M. [I] [N] de rétablir l'accès véhicule au profit de la parcelle cadastrée lieudit [Adresse 16] section B n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 17] via l'angle Nord de sa parcelle cadastrée lieudit [Adresse 16] section B n° [Cadastre 10] sur la même commune, dans les dix jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai de trois mois,
- fait interdiction à M. [I] [N] de faire à nouveau obstacle à l'accès véhicule au profit de la parcelle cadastrée lieudit [Adresse 16] section B n° [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 17] via l'angle Nord de sa parcelle cadastrée lieudit [Adresse 16] section B n° [Cadastre 10] sur la même commune, sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée après libération de l'accès,
- dit qu'il appartiendra à Mme [B] [H] le cas échéant de saisir le juge de l'exécution en liquidation des astreintes,
- condamné M. [I] [N] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [N] et Mme [M] [E] aux dépens.
Par déclaration du 29 septembre 2021, M. [I] [N] et Mme [M] [E] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [N] et Mme [M] [E] demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'Albertville en date du 31 août 2021,
- dire et juger que Mme [B] [H] ne justifie d'aucun titre de passage grevant la parcelle B[Cadastre 10], ni d'aucune enclave de sa parcelle B[Cadastre 12] sise sur la commune de [Localité 17],
- constater que la parcelle B n°[Cadastre 12] bénéficie d'un accès en véhicule direct au [Adresse 18] et d'un accès à travers les parcelles anciennement [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
- débouter en conséquence Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [B] [H] à payer aux appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [H] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville du 31 août 2021,
- constater que depuis des temps immémoriaux, il existe un passage via l'angle Nord Est de la parcelle cadastrée section B[Cadastre 10] appartenant à M. [I] [N] et Mme [M] [E] afin d'accéder avec un véhicule à la grange cadastrée section B[Cadastre 12] lui appartenant au lieudit [Adresse 16] sur la commune de [Localité 17],
- constater qu'à compter du 23 avril 2021, M. [I] [N] a illégalement empêché l'accessibilité à cette grange par la création d'une tranchée devant recueillir les fondations d'un mur de clôture, ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
- prendre acte de l'exécution de l'ordonnance de première instance concernant le rétablissement de l'accès par M. [I] [N] le 02 septembre 2021,
en conséquence,
- ordonner aux consorts [N] / [E] de laisser libre l'accès véhicule via l'angle Nord Est de sa parcelle B[Cadastre 10] et leur faire interdiction pour l'avenir d'empêcher l'accès sous astreinte de 100 euros par jour de retard par infraction constatée si l'accès libéré devait de nouveau être empêché,
- condamner les consorts [N] / [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme qui lui a été allouée en première instance,
- condamner les consorts [N] / [E] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rétablissement du passage au profit de Mme [B] [H]
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la réalité d'un droit de passage mais, le cas échéant, de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte des photographies produites aux débats que :
- la configuration ancienne des lieux et des bâtiments est telle que l'accès au garage de Mme [B] [H] ne peut se faire sans passer sur la parcelle B [Cadastre 10]
- un véhicule de marque Peugeot et de couleur blanche est stationné dans le garage de Mme [B] [H], qui ne peut pas l'en sortir sans circuler sur la parcelle B [Cadastre 10].
En outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'acte d'échange du 3 août 1971 stipule que 'Les co-échangistes déclarent pour la desserte de leurs terrains respectifs se consentir mutuellement tous droits de passage aux endroits les moins dommageables pour chacun', les effets de cette clause ne semblant pas être limités aux seules parcelles échangées.
Ainsi, indépendamment de la question de l'existence d'une servitude de passage, sur laquelle le juge du fond statuera, s'il s'en trouve un jour saisi, force est de constater que, dans les circonstances de l'espèce, la tranchée creusée devant la porte du garage de Mme [B] [H] est à l'origine d'un trouble manifestement illicite. Cela justifie, conformément au principe ci-dessus rappelé, que le juge puisse ordonner en référé toute mesure de nature à le faire cesser et à interdire son renouvellement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions, même si elle a déjà été partiellement exécutée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [N] et Mme [M] [E] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il n'est pas inéquitable de leur faire supporter ceux de ces frais, non compris dans les dépens, que Mme [B] [H] a dû exposer en cause d'appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I] [N] et Mme [M] [E] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [I] [N] et Mme [M] [E] à payer à Mme [B] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [I] [N] et Mme [M] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La GreffièreLa Présidente
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