Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que ce texte limite l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés à ceux qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est vu refuser par la Caisse d'allocations familiales le paiement de l'allocation aux adultes handicapés en considération du fait qu'il percevait un avantage vieillesse d'un montant supérieur à celle-ci ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les ressources globales de celui-ci, telles qu'appréciées "selon les critères de calcul de l'impôt sur le revenu", étaient inférieures au plafond annuel légal de ressources ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme la Caisse le soutenait, si le montant des avantages vieillesse perçus par l'intéressé pendant la période en cause ne dépassait pas le montant de l'allocation aux adultes handicapés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Midi-Pyrénées et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Gers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
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