Texte intégral
ARRET
N°128
S.A.S. [13]
C/
[8]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01814 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYA
DECISION DE LA CARSAT HAUTS DE FRANCE EN DATE DU 12 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [V] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[H] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [U] [E], salarié intérimaire de la société [13] mis à disposition d'entreprises utilisatrices entre 2015 et 2019 en qualité de maçon, de maçon-finisseur ou de coffreur a, le 20 décembre 2019, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « hernie discale L5S1 ».
Par lettre du 9 octobre 2020, la [7] (ci-après la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du [9] (ci-après le [12]). Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable (ci-après la [11]) de la [10] le 2 décembre 2020. La [11] ne s'est pas encore prononcée sur cette demande d'inopposabilité.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U] [E] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [13].
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mars 2021, la société [13] a fait assigner la [6] (ci-après la [8] ou la caisse) des Hauts-de-France d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 29 mars 2021, la société [13] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence, de :
- déclarer que le coût moyen incapacité permanente de catégorie 6 relatif à la maladie professionnelle du 11 septembre 2019 invoquée par M. [U] doit être retiré du compte employeur 2019 de l'établissement de la société [13] situé [Adresse 3], et imputé au compté spécial ;
- faire injonction à la [8] de recalculer le taux de cotisation AT/MP 2021 de l'établissement de la société [13] situé [Adresse 3] en retirant le coût moyen incapacité temporaire de catégorie 6 relatif à la maladie professionnelle du 11 septembre 2019 invoquée par M. [U] ;
- condamner la [8] à payer les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [13] fait valoir que M. [U] [E] a été détaché par la société [13] au sein d'entreprises utilisatrices, de façon ponctuelle et particulièrement discontinue, pour une durée inférieure à 2 ans au total. Elle indique que M. [U] [E] n'a effectué aucune mission pour son compte pendant plus d'un an entre le 14 septembre 2018 et le 30 septembre 2019.
Elle ajoute que ce salarié a en revanche travaillé en qualité de maçon pour le compte de la société [14] du 15 septembre 2018 au 24 mai 2019 comme indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 20 octobre 2021, la [8] a informé la société [13] avoir retiré le sinistre de M. [U] [E] de son compte employeur.
Suivant l'acquiescement de la [8], la société [13] a, oralement lors de l'audience du 17 décembre 2021, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [8] aux entiers dépens.
A l'audience, la [8] a confirmé avoir acquiescé à la demande. Cependant, elle a contesté l'imputation des dépens à sa charge. En effet, la [8] a indiqué que si la société requérante ne saisissait pas la [8] d'un recours gracieux, celle-ci ne pouvait pas avoir connaissance de sa demande de régularisation du compte employeur avant que la société demanderesse ne saisisse la présente cour par voie d'assignation. Ainsi, elle a précisé être contrainte d'attendre l'assignation pour régulariser la situation et acquiescer à la demande.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [13] avait pour objet de solliciter de la [8] le retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [U] [E] le 20 décembre 2019 de son compte employeur 2019.
En cours d'instance, la [8] a fait droit à la demande de la société [13], et a indiqué avoir retiré du compte employeur 2019 de la société [13] les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [U] [E] le 20 décembre 2019, et a recalculé en conséquence son taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur les dépens
Conformément à la possibilité prévue par les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société [13] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La cour constate que la société requérante n'a formulé aucun recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la [8], de sorte que la caisse n'a eu connaissance de la demande de retrait du sinistre de M. [U] [E] de son compte employeur que lorsqu'elle a reçu une assignation à comparaître devant la cour de céans. Ainsi, elle n'a pu acquiescer à la demande de la société requérante qu'à la suite de la saisine de la présente cour.
Par conséquent, les dépens doivent être mis à la charge de la société [13].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [13] est recevable ;
CONSTATE que la [8] a retiré du compte employeur de la société [13] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] [E] ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la société [13] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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