Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02092 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 23/02092 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFC
DEMANDERESSE :
Mme [S] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me FORTES
DEFENDERESSE :
CAF DU [Localité 3] - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [B] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon rapport d’enquête du 28 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 3] a estimé que Mme [S] [F] épouse [T], déclarée en tant que personne isolée ayant la charge de deux enfants depuis 2008, n'avait déclaré à la Caisse ni sa reprise de vie maritale au 1er janvier 2021 ni le départ de l'un de ses enfants du foyer le 31 août 2020.
Par courrier du 14 juin 2023, pour ces motifs, la CAF du [Localité 3] a notifié à Mme [F] des indus de prestations familiales et de prime d'activité.
Par ailleurs, par courrier du 5 juillet 2023, pour l'absence de déclaration son concubinage avec Monsieur [U] [T] du 1er janvier 2021 au 28 mai 2021 et de son mariage avec ce dernier depuis le 29 mai 2021, la CAF du [Localité 3] a notifié à Mme [F] une suspicion de fraude.
Par courrier du 29 septembre 2023, la CAF du [Localité 3] a notifié à Mme [F] une pénalité administrative d'un montant de 575 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 octobre 2023, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2024.
À l’audience, Mme [F] demande :
- l'annulation du solde de la pénalité financière dont la CAF du [Localité 3] demande le paiement,
- à titre subsidiaire, l'échelonnement du paiement de sa dette, à raison de 50 euros par mois sur 10 mois,
- la condamnation de la CAF du [Localité 3] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, Mme [F] fait valoir qu'elle est de bonne foi en ce qu'elle a déclaré ses changements de situation auprès de la CAF du [Localité 3] par voie postale ; que même si elle n'est pas en mesure d'en rapporter la preuve, le doute doit lui bénéficier ; qu'elle souffre d'un syndrome anxieux réactionnel à la procédure en paiement des indus et de la pénalité litigieuse.
La CAF du [Localité 3] s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
- rejeter la requête de Mme [F] dans l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [F] à lui payer le solde restant dû de la pénalité administrative, à savoir la somme de 472,29 euros (référence FP1/001),
- condamner Mme [F] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAF soutient que la qualification de fraude, au sens de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale, a été caractérisée par l'agent ayant procédé au contrôle ; que Mme [F] a déclaré son mariage du 29 mai 2021 seulement le 1er janvier 2022 ; qu'elle n'a répondu que partiellement aux demandes de pièces et d'informations complémentaires adressées par la Caisse aux fins de régularisation de son dossier, s'agissant en particulier des informations relatives à l'activité professionnelle indépendante de son conjoint ; que lors du contrôle sur place, les consorts ont reconnu auprès de l'agent de contrôle une reprise de vie maritale au 1er janvier 2021 ; que par ailleurs, le contrôleur a constaté que l'un des enfants de l'allocataire avait quitté le foyer familial le 31 août 2020, alors qu'elle avait persisté à déclarer être célibataire avec deux enfants à charge dans l'ensemble de ses déclarations de situation.
Sur le montant de la pénalité, la CAF ajoute que celui-ci est proportionné à la gravité des faits puisqu'elle représente 4% du montant maximal encouru.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...) ».
En l’espèce, concernant sa situation matrimoniale, il est constant que Mme [F] s'est remariée le 29 mai 2021 avec M. [U] [T] et que les intéressés ont déclaré à l'agent de contrôle vivre en couple avec celui-ci depuis janvier 2021.
Comme devant le tribunal, Mme [F] a indiqué à l'agent de contrôle avoir fait part de son changement de situation dès 2021 auprès des services de la CAF du [Localité 3], en déposant des documents dans la boite aux lettres de la Caisse.
Néanmoins, Mme [F] ne produit aucun élément en ce sens et la CAF du [Localité 3] indique ne pas avoir réceptionné de déclaration de changement de situation de la part de Mme [F].
Il ressort des pièces produites par la CAF du [Localité 3] que dans diverses déclarations de situation adressées à la Caisse depuis 2008, notamment une déclaration en date du 2 décembre 2021, Mme [F] a déclaré être célibataire depuis le 17/02/1969, alors qu'à cette date, elle cohabitait avec M. [T] depuis près d'un an.
Ces éléments établissent l'existence de fausses déclarations répétées dans les déclarations faites pour le service des prestations.
Compte-tenu de la pluralité de fausses déclarations trimestrielles, et en l'absence de preuve d'une déclaration spontanée de changement de situation familiale par Mme [F] avant les contrôles de sa situation réalisés sur pièces puis sur place, le caractère intentionnel des fausses déclarations doit être retenu.
Dès lors, c’est à bon droit que la CAF a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière à Mme [F].
Au regard de la nature et de la durée du manquement caractérisé par la Caisse, du montant des indus non contestés par l'allocataire, et compte-tenu du montant maximal de pénalité encouru par Mme [F], le montant de la pénalité notifiée à l'intéressé n'apparaît pas disproportionné. Il n'y a donc pas lieu de le moduler.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de la pénalité administrative.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la pénalité financière est confirmée. Mme [F] justifie avoir partiellement réglé cette dette, à hauteur de 102,71 euros.
Dès lors, comme le sollicite la CAF du [Localité 3], Mme [F] sera condamnée à payer à la Caisse la somme de 472,29 euros correspondant au solde de la pénalité litigieuse.
Sur la demande subsidiaire d’échelonnement de la dette
Aux termes de l’article 1343-5 du code de la sécurité sociale, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, d'une part, Mme [F] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière. Elle ne met donc pas le tribunal en mesure d'apprécier la nécessité de lui accorder les délais de paiement sollicités.
D'autre part, compte-tenu de la fraude alléguée à l'encontre de laquelle la requérante n'a apporté aucun élément concret, l'absence de bonne foi de celle-ci fait obstacle au bénéfice de l'échelonnement de la dette.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du [Localité 3] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue à juge unique, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [S] [F] de sa demande d'annulation de la pénalité administrative notifiée par courrier du 28 septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [S] [F] à payer à la CAF du [Localité 3] la somme de 472,29 euros au titre du solde de ladite pénalité financière ;
DÉBOUTE Mme [S] [F] de sa demande d'échelonnement de la dette ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à:
- Mme Duriez
- Me Machez
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