Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022
N° RG 21/05346 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKQ6
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
c/
SAS S.E.T.I.B SOCIETE NOUVELLE
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 16 septembre 2021 (R.G. 2020M09194) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021
APPELANT :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS S.E.T.I.B SOCIETE NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. EKIP, liquidateur judiciaire de la SAS SETIB Société nouvelle, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Rajaa KRATA de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 octobre 2019 publié au BODACC le 10 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SETIB Société nouvelle et a nommé la Selarl Ekip ès qualités de liquidateur.
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a déclaré sa créance à la procédure collective :
- à titre privilégié et définitif , pour un montant de 80 196 euros,
- à titre privilégié et provisionnel pour la somme de 245 660 euros à titre privilégié provisionnel.
Le 18 décembre 2020, la créance provisionnelle a été convertie en créance définitive à hauteur de 223 925 euros.
La société SETIB Société nouvelle a contesté la créance provisionnelle devenue définitive pour la somme de 182 726 euros correspondant à de la TVA réclamée pour l'année 2019.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- déclaré être incompétent pour statuer sur la demande d'admission du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde et a invité le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à mieux se pourvoir afin qu'i1 soit statuer sur la créance contestée,
- en application de l'article R 624 5 du code de commerce, a invité le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la réception de l'avis délivré à cette fin, ce à peine de forclusion,
- sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde,
- confirmé en tant que de besoin l'admission de la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 80 196,00 euros à titre privilégié définitif,
- dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception au créancier et au débiteur et par lettre simple aux mandataires de justice.
Le 19 juillet 2021, le conseil de la débitrice a formé une réclamation contentieuse portant sur la somme litigieuse au titre de la TVA, soit la somme de 182 726 euros, auprès des services fiscaux.
Par déclaration du 28 septembre 2021, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécial de la Gironde a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société SETIB Société nouvelle et la Selarl Ekip ès qualités de liquidateur.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- réformer la décision dans toutes ses dispositions,
- prononcer purement et simplement l'admission à titre définitif et privilégiée des créances non contestées, pour un montant total de 41 199 euros,
- prononcer l'admission à titre définitif, avec la mention de la contestation en cours, de la créance représentant la TVA du mois d'octobre 2019 restant dû à hauteur de 5 622 euros, dans l'attente d'un éventuel recours formé devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification de la décision d'admission partielle, soit au plus tard le 19 avril 2022,
- condamner les intimés aux entiers dépens.
L'appelant expose que le tribunal aurait dû admettre sa créance avec la mention de la contestation en cours; qu'en tout état de cause, la partie de la créance non contestée aurait dû être admise; qu'en outre, la contestation d'assiette de la TVA d'octobre 2019 a été partiellement admise et un dégrèvement de 177 104 euros a été accepté par décision d'admission partielle du 8 février 2022,de sorte que la TVA d'octobre 2019 s'élève à 5622 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SETIB Société nouvelle et la Selarl Ekip ès qualité de liquidateur de la société SETIB Société nouvelle demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- condamner l'appelant à une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que la créance ne peut être admise définitivement tant que la contestation n'est pas tranchée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 13 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Le débat ne porte que sur la déclaration de créance formée à titre provisionnel le 18 décembre 2019 à hauteur de 245 660 euros et portant sur :
- la TVA due pour le mois d'octobre 2019 à hauteur de 200 000 euros,
- la TVA sur dus client du mois d'octobre 2019 à hauteur de 45 000 euros,
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019 à hauteur de 260 euros,
- la taxe sur les voitures particulières des sociétés 2019 à hauteur de 400 euros.
Cette créance déclarée à titre provisionnel a été rendue définitive par déclaration du 18 décembre 2020 à hauteur de 223 925 euros décomposée ainsi :
- la TVA due pour le mois d'octobre 2019 à hauteur de 182 726 euros,
- la TVA sur dus client du mois d'octobre 2019 à hauteur de 40 555 euros,
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019 à hauteur de 257 euros,
- la taxe sur les voitures particulières des sociétés 2019 à hauteur de 387 euros.
L'appelante a contesté devant le juge commissaire la créance déclarée au titre de la TVA due pour le mois d'octobre 2019 à hauteur de 182 726 euros. Le surplus de la déclaration n'a pas été contesté.
Suite à un recours exercé par le débiteur et le liquidateur, la direction des services fiscaux, le 8 février 2022, a accepté partiellement la réclamation formée par la société SETIB au titre de la TVA due pour le mois d'octobre 2019. Aux termes de cette décision notifiée le 17 février 2022 ( accusé de réception signé le 17 février 2022) , il n'était plus réclamé que la somme de 5622 euros à la société SETIB société nouvelle.
Suite à une interrogation de la cour à l'audience qui s'est tenue le 13 avril 2022, le conseil des intimés, par message RPVA valant note autorisée en délibéré, a indiqué que ceux-ci n'entendaient pas contesté la décision des services fiscaux.
Pour autant, le délai de deux mois pour contester la décision des services fiscaux n'étant pas expiré et aucun certificat de non-recours n'ayant pu être produit de ce fait, cette décision ne peut pas être considérée comme définitive.
Il convient en conséquence d'admettre la créance déclarée à titre provisionnel le 18 décembre 2019 et à titre définitif le 18 décembre 2020 à hauteur de 41 199 euros, soit pour un montant non contesté.
La décision du juge-commissaire sera infirmée de ce chef.
Il sera prononcé un sursis à statuer sur le surplus de la demande d'admission de la créance, c'est-à-dire la créance de TVA due pour le mois d'octobre 2019 à hauteur de 182 726 euros et ramenée à 5622 euros. Il appartiendra au juge commissaire de statuer une fois la cause du sursis disparue.
La décision de première instance sera ainsi infirmée.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera jugé que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue le 16 septembre 2021 en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande d'admission du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, a invité celui-ci à mieux se pourvoir afin qu'il soit statué sur la créance contestée et a prononcé un sursis à statuer sur la totalité de la créance,
et statuant à nouveau,
Admet la créance déclarée à titre provisionnel le 18 décembre 2019 et à titre définitif le 18 décembre 2020 à hauteur de 41 199 euros ( soit la créance due au titre de 'la TVA sur dus client' du mois d'octobre 2019 à hauteur de 40 555 euros, la créance due au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2019 à hauteur de 257 euros et la créance due au titre de la taxe sur les voitures particulières des sociétés 2019 à hauteur de 387 euros),
Dit qu'il sera prononcé un sursis à statuer sur le surplus de la créance jusqu'à ce que la décision rendue par les services fiscaux soit devenue définitive,
y ajoutant
Dit qu'il appartiendra au juge commissaire de statuer une fois la cause du sursis disparue,
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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