Texte intégral
OM/CH
[X] [J] [W]
C/
S.A.S. PAPREC METAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00298 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWAL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHALON-SUR-SAONE, section Départage, décision attaquée en date du 01 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00421
APPELANT :
[X] [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.A.S. PAPREC METAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, et Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence PALIX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé le 7 juillet 2003 par contrat à durée indéterminée en qualité de réceptionnaire cariste par la société établissements Desplat devenue PAPREC métal (l'employeur).
Il a été licencié le 2 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant cette inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er avril 2021, a rejeté toutes ses demandes, sauf celle portant sur un solde d'indemnité légale de licenciement.
Le salarié a interjeté appel le 26 avril 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :
- 5 420,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis ou, à titre subsidiaire, 5 260,98 euros,
- 542,03 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 526,09 euros,
- 12 558,84 euros d'indemnité de licenciement,
- 3 366 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un reçu de solde de tout compte et d'un dernier bulletin de salaire.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sur le solde de l'indemnité de licenciement en cas d'inaptitude d'origine non-professionnelle.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement, sauf sur la condamnation prononcée à son encontre et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 novembre et 5 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le salarié soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 8 juillet 2019 est d'origine professionnelle.
Il rappelle qu'il a développé une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche le 13 avril 2016 et que cette affection a été considérée comme relevant de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie qui a fixé un taux d'incapacité permanente de 8 %.
Il ajoute que par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a déclaré que la rupture partielle du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 14 septembre 2017 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il indique, également, que le Dr [V] a établi le 8 juillet 2019 un avis d'inaptitude : "qui est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle en date du 13 avril 2016."
L'employeur rappelle que l'avis d'inaptitude reçu émanant du médecin du travail indique que, conformément aux articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail : "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Cet avis est intervenu après une étude de poste, une étude des conditions de travail et un échange avec le médecin du travail le 26 juin 2019.
En l'absence de reclassement possible, le salarié a été licencié le 2 septembre 2019.
Il conteste le bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail au profit du salarié en ce que le jugement du 20 juin 2019 a déclaré inopposable à son encontre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 27 septembre 2016 et que cette maladie est considérée comme consolidée le 19 septembre 2018, selon les affirmations du salarié, date reportée par la suite.
Il note que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme maladie professionnelle la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée le 14 septembre 2017 et la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 26 janvier 2018, même si par la suite, la caisse a admis cette prise en charge, pour l'épaule gauche, après avis du 27 janvier 2022.
Il souligne, avec raison, que la rechute alléguée de janvier 2020 est sans emport comme étant postérieure au licenciement de plusieurs mois.
Enfin, il conteste tout lien de causalité entre l'inaptitude constatée et une maladie professionnelle, même partiellement.
Il convient de rappeler que le contentieux relevant du Pôle social est indépendant de celui relatif à l'inaptitude fondant un licenciement dont la validité est appréciée par la juridiction prud'homale.
Il importe donc peu que la caisse primaire d'assurance maladie ait ou non reconnu l'existence d'un lien de causalité entre la maladie professionnelle alléguée et l'inaptitude ou encore que cette caisse ait admis devoir prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, il est jugé que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie professionnelle et l'inaptitude.
Il appartient au salarié qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'origine de l'inaptitude.
En l'espèce, le salarié se reporte à l'avis d'inaptitude qui ne qualifie pas l'origine de celle-ci.
Par ailleurs, la demande d'indemnité temporaire établie, le même jour, par le médecin du travail se borne à certifier que le médecin du travail a établi, le 8 juillet 2019 : "un avis d'inaptitude pour M. [X] [W] qui est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle en date du 13 avril 2016."
Or, cette demande d'indemnité résulte d'un formulaire CERFA n° 14103 relatif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
De plus, cette demande d'indemnité ne permet pas de s'assurer que l'inaptitude a pour origine, en tout ou partie, la maladie professionnelle constatée le 13 avril 2016 dès lors que le médecin du travail emploi le mot "susceptible", lequel ne traduit pas une certitude ou une affirmation mais seulement une possibilité latente ou une virtualité et alors, au surplus, que l'état du salarié sur ce point a été considéré comme consolidé le 19 septembre 2018.
Par ailleurs, les autres éléments avancés par le salarié ne concernent que le litige devant le pôle social ou la reconnaissance de la maladie professionnelle et sont sans rapport avec l'inaptitude constatée et dans tous les cas avec son origine professionnelle.
En la mention "maladie professionnelle" portée sur les bulletins de paie ne permet pas plus de retenir un lien de causalité avec l'inaptitude constatée.
Il en résulte que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude, même partielle, ni de sa connaissance par l'employeur au moment du licenciement.
La demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1224-14 du code du travail, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés, est donc infondée et doit être rejetée.
2°) Le salarié réclame, à titre subsidiaire, le paiement d'un solde d'indemnité légale de licenciement, soit 287,75 euros, dès lors qu'il a perçu la somme de 11 983,34 euros alors que l'employeur aurait dû lui verser celle de 12 271,09 euros selon le calcul opéré dans les conclusions (ancienneté de 16 ans et un mois) et sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 710,18 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois.
L'employeur refuse d'accorder cette somme en soutenant que le salaire de référence n'est aucunement étayé et que l'ancienneté retenue est erronée dès lors que l'indemnité de l'article L. 1224-14 n'a pas pour effet de reculer la date de cessation du contrat et que le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 16 avril 2018.
L'article R. 1234-1 du code du travail détermine l'indemnité de licenciement qui correspond à un quart de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et d'un tiers de mois à partir de dix ans.
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant cet arrêt de travail.
Ici, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie du 16 avril 2018 au 7 juillet 2019, le 8 juillet le médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié.
Le salarié produit les bulletins de salaire de septembre 2016 à avril 2018 (pièces n° 19 à 38) de sorte que le salaire de référence s'élève à la somme de 2 710,18 euros.
Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement mais n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ses dispositions, en vertu de l'article L. 1234-11 du code du travail.
Il en résulte que la durée du 16 avril 2018 au 7 juillet 2019 ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que le mois de suspension prévu à l'article L. 1226-4 du même code.
Au regard d'une ancienneté de 14 ans et 10 mois et d'un salaire de référence de 2 710,18 euros, aucun solde n'est dû au regard de la somme réglée à hauteur de 11 983,34 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) La demande du salarié portant délivrance, sous astreinte, de documents devient sans objet.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 1er avril 2021 uniquement en ce qu'il condamne M. [W] à payer la somme de 287,75 euros à la société établissements Desplat devenue PAPREC métal et en ce qu'il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés :
- Rejette la demande de M. [W] en paiement d'un solde d'indemnité légale de licenciement ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à la société PAPREC métal la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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