Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : D 22-10.625
Demandeur : Mme [X] et autre
Défendeur : Mme [N] et autre
Requête n° : 507/22
Ordonnance n° : 91151 du 17 novembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [U] [N] épouse [W], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [W], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Y] [X], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [I] [P], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 avril 2022 par laquelle Mme [U] [N] épouse [W] et M. [E] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 janvier 2022 par Mme [Y] [X] et M. [I] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 22-10.625 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie Kermina
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