Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5Q
O R D O N N A N C E N° 2023 - 95
du 15 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur x se disant [N] [S]
né le 09 Mai 1993 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non-comparant représenté par Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté OU Représenté par Monsieur [T] [Y], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 17 novembre 2022, de Monsieur LE PREFET DE SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur x se disant [N] [S].
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 11 février 2023 de Monsieur x se disant [N] [S], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 13 Février 2023 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2023 par Monsieur x se disant [N] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h01.
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Février 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h51.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le président fait lecture du message électronique informant que Monsieur x se disant [N] [S] ne souhaite pas se présenter à l'audience. Me Laurence GROS soulève l'irrégularité, n'ayant pas de certificat médical au dossier et qu'elle n'a pu s'entretenir avec lui.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES déclare que l'audience doit se dérouler, même en l'absence de l'intéressé.
Une suspension est faite de 10h54 à 11h47.
Le Président fait lecture de l'attestation transmise par le CRA de [Localité 1] à 11h42 que Monsieur x se disant [N] [S] ne souhaite pas se présenter devant la Cour d'Appel et demande une visio conférence assisté de son conseil.
Le Président rappelle l'identité de l'intéressé et l'acte de saisine de la Cour.
L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle développe l'irrégularité du fait que l'intéressé a souhaité comparaître via la visio-conférence et qu'elle n'a pas été mise en place, et qu'il ne peut pas être entendu à l'audience. Elle soulève également qu'elle n'a pas pu s'entretenir confidentiellement avec son client.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
'Pour la tenue de l'audience en l'absence du retenu, je vous laisse à l'appréciation.
Pour la menace pour l'ordre public n'est pas un critère de rétention mais un critère pour la mesure d'éloignement. La menace vient au soutien de la mesure d'éloignement et non du placement en rétention.
Sur le défaut de diligence de l'administration, les diligences ont été entamées antérieurement à la procédure, la Préfecture a même relancé le pays d'origine. Je demande le rejet de ce moyen.
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Février 2023, à 17h01, Monsieur x se disant [N] [S] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Février 2023 notifiée à 15h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de comparution de Monsieur x se disant [N] [S]
Par courriel du 15 février 2023 à 8h17, le CRA dePerpignan a indiqué que l'intéressé ne souhaitait pas se rendre à l'audience à 10h30, se sentant fatigué.
En début d'audience, l'avocate a indiqué que ce simple courriel ne suffisait pas, que son client était en forme (d'après un autre étranger ayant comparu ce jour), qu'il s'agissait d'un malendendu et qu'elle aurait souhaité s'entretenir avec son client.
Après suspension d'audience, il a été demandé au CRA de se rapprocher de l'étranger pour qu'il confirme par écrit qu'il n'avait pas souhaité comparaître.
Par courriel du 15 février 2023 à 11h37, Monsieur x se disant [N] [S] confirmait ne pas avoir souhaité se rendre à l'audience et a sollicité une visioconférence.
Dès lors, il est établi que sa non comparution est volontaire, ce qui n'empêche pas l'audience de se dérouler en son absence.
La visioconférence n'est pas envisageable en l'état, d'autant que la préfecture ne l'a pas sollicitée, ce qui est exigé par le CESEDA.
Dès lors, il n'y a aucun moyen de nullité ou irrégularité de procédure qui impliquerait une mainlevée de la mesure.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité du mémoire complémentaire
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA).
Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48).
En l'espèce, le délai d'appel expirait le 14 février 2023 à 15h25.
Le mémoire complémentaire étant parvenu le 14 février 2023 à 17 h 25 est donc irrecevable.
Sur l'irrecevabilité et le défaut de pièces utiles
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur [S] soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de ses diligences.
Mais, comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, une décision de placement en rétention administrative a été notifiée à M. X se disant [N] [S] le 11 février 2023 à 10 heures 05.
Or, durant son incarcération, M. X se disant [N] [S] avait été présenté le 19 décembre 2022 auprès des autorités consulaires tunisiennes, pays dont M. X se disant [N] [S] dit être ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Le 28 janvier 2023, le consul de Tunisie à [Localité 4] a indiqué que compte tenu de doutes sérieux sur l'identité de M. X se disant [N] [S], une enquête plus approfondie a été diligentée auprès des autorités tunisiennes compétentes pour déterminer avec certitude l'identité de l'intéréssé.
Par courriel du 11 février 2023, à 12h15, une relance auprès des autorités tunisiennes a été effectuée.
Dès lors, l'administration justifie de l'effectivité des diligences.
Il conviendra par suite de rejeter la requête en annulation, manifestement infondée.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'intéressé a en effet déclaré lors de l'examen de sa situation administrative le 04 janvier 2023 être domicilié à [Localité 2] sans autre précision, être père d'un enfant né le 17 septembre 2021, sans toutefois en justifier. Il a également fait l'objet d'une condamnation par jugement du 5 décembre 2022, des faits de tentative de soustraction en réunion à une rétention administrative, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec maintien en détention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande de visioconférence,
Déclare irrecevable le mémoire complémentaire parvenu le 14 février 2023 à 17 h 25.
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Février 2023 à 12h06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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